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25/10/2017 | NIGER | N°17-080/CC/Crim

Niger | Niger, Cour de cassation, 25 octobre 2017, 17-080/CC/Crim


RÉPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq octobre deux mille dix-sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

Société L., assisté de Me O., avocat au Barreau de Niamey ;

DEMANDERESSE
D’une part ;

ET

1°) MINISTERE PUBLIC ;

2°) Monsieur M., né vers XXX à XXX, comptable demeurant à XXX, assisté de Me I., avocat

au Barreau de Niamey ;

3°) Madame H., née le XXX à XXX, Dactylographe domiciliée à XXX, assistée de Me S. et de Me ...

RÉPUBLIQUE DU NIGER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq octobre deux mille dix-sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

Société L., assisté de Me O., avocat au Barreau de Niamey ;

DEMANDERESSE
D’une part ;

ET

1°) MINISTERE PUBLIC ;

2°) Monsieur M., né vers XXX à XXX, comptable demeurant à XXX, assisté de Me I., avocat au Barreau de Niamey ;

3°) Madame H., née le XXX à XXX, Dactylographe domiciliée à XXX, assistée de Me S. et de Me Z., avocats à la Cour ;

DEFENDEURS
D’autre part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Mme Adamou Aissata, conseiller rapporteur, les conclusions du ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Niamey le 18/01/ 2016 par Me K., avocat au Barreau de Niamey pour le compte de la Société L., contre l’arrêt n°14 du 11/01/2016 de la chambre correctionnelle de la même cour de qui a statué en ces termes :
- Reçoit les appels des conseils de la partie civile et du prévenu Monsieur M. réguliers en la forme ;
- Évoque et statue à nouveau ;
- Relaxe le prévenu Monsieur M. pour faits non établis ;
- Déclare le prévenu Madame H. coupable des faits à elle reprochés ;
- Reçoit la constitution de partie civile de la Société L., régulière en la forme ;
- Condamne Madame H. à lui payer la somme de deux millions deux cent mille (2.200.000) francs représentant le montant détourné ;

Vu la loi organique N°2013-003 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour de cassation ;
Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l’organisation judicaire au Niger en son article 2 alinéa 2 ;
Vu le code de procédure pénale en son article 586 ;
Vu les conclusions du ministère public ;

EN LA FORME:

Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable.

AU FOND:

Attendu que la Société L. a dans sa requête de pourvoi soulevé un seul moyen de cassation tiré de la violation de la loi : omission de statuer, insuffisance de motif.

Sur le Moyen unique de cassation

Attendu que la requérante fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu à ses conclusions du 22 décembre 2014 sur la culpabilité de Monsieur M. dans le détournement de la somme litigieuse.

Qu’elle soutient que l’infraction d’abus de confiance est constituée en l’espèce en raison de sa tenue irrégulière du journal de caisse et sa mauvaise foi. Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice à hauteur de la somme détournée.

Attendu qu’aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 « les arrêts ou jugements doivent être motivés à peine de nullité ».

Que l’article 586 du code de procédure pénale dispose que « les arrêts de la chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour suprême d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.

Il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de se prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du Ministère Public ».

Attendu qu’il résulte de ces textes que le juge doit répondre à tous les moyens présentés par les parties et que le défaut de réponse équivaut à un défaut de motifs ; il n’est pas cependant pas exigé que le juge suive les parties dans les détails de leurs argumentation en ce sens qu’il est permis qu’il fasse à divers chef de demandes une réponse globale.

Qu’en l’espèce, il ressort de l’examen de la décision attaquée que la Cour d’Appel a répondu aux chefs de demande prétendument omis à la page 6 de l’arrêt dans ces termes : « mais attendu que le prévenu Monsieur M. a versé au dossier de la présente procédure et ce dès en 1er instance, les reçus des versements qu’il a effectué à la caisse centrale de la Société L., reçus certifies par la caissière Madame H. et correspondant aux montants cumulés dont le détournement lui est reprochées » et au 1er paragraphe de la partie sur l’évocation de l’arrêt ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a répondu aux conclusions de la requérante ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter le pourvoi de la Société L. comme étant non fondé ;

PAR CES MOTIFS:

- Déclare recevable le pourvoi de la Société L. ;
- Au fond, le rejette ;
- La condamne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

Composition de la Cour :

Président :
Ory Hama

Conseillers :
Mme Adamou Aissata
Emilien A Bankolé

Ministère Public
Ibrahim .M. Moussa

Greffier :
Me Chaibou Kadadé

Rapporteur :
Mme Adamou Aissata


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17-080/CC/Crim
Date de la décision : 25/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2017-10-25;17.080.cc.crim ?
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