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15/11/2017 | NIGER | N°17-089/CC/Crim

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2017, 17-089/CC/Crim


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du quinze novembre deux mille dix-sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE

Société M., assistée de Me B., avocat au Barreau de Aa ;

DEMANDEUR
D’une part ;

ET

1°) MINISTERE PUBLIC ;
2°) Monsieur Ab, né le XXX à XXX, fils de XXX et de XXX, employé de la Société S. domicilié à XXX;

DEF

ENDEURS
D’autre part ;


LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Emilien A Bankolé, conseiller rapporteur, les...

RÉPUBLIQUE DU NIGER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du quinze novembre deux mille dix-sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE

Société M., assistée de Me B., avocat au Barreau de Aa ;

DEMANDEUR
D’une part ;

ET

1°) MINISTERE PUBLIC ;
2°) Monsieur Ab, né le XXX à XXX, fils de XXX et de XXX, employé de la Société S. domicilié à XXX;

DEFENDEURS
D’autre part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Emilien A Bankolé, conseiller rapporteur, les conclusions du ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Aa le 07/05/ 2014 par Me B., avocat à la Cour, conseil constitué de la Société M., contre l’arrêt n°177 du 06/06/2014 de la chambre d’accusation de ladite cour qui a statué en ces termes :
Reçoit les appels du Procureur de la République et du conseil de la partie civile, régulier en la forme ;
Au fond, confirme l’ordonnance attaquée ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;

Vu la loi organique n°2013-003 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour de cassation ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 5, 571 et 580 ;
Vu les conclusions du ministère public ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI:

Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai, prévus par les articles 564, 571 et 572 du code de procédure pénale, qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND:

Attendu que la demanderesse au pourvoi, malgré une lettre de rappel en date du 10 mai 2017, reçue et déchargée, n’a produit aucun mémoire à l’appui de son pourvoi comme l’exige l’article 580 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il y a lieu cependant de relever d’office une violation de la loi pour fausse application des dispositions de l’article 5 du code de procédure pénale, en ce que le juge d’instruction, saisi d’un réquisitoire supplétif, a refusé d’informer se fondant sur les dispositions dudit article ;

Attendu qu’aux termes de l’article 5 du code de procédure pénale « la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; il n’en est autrement que si celle-ci a été saisi par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile » ;

Attendu qu’au sens de ce texte, la partie lésée par une infraction et qui poursuit la réparation du préjudice qui lui a été causé ne peut si elle a saisi d’abord la juridiction civile, saisir ensuite la juridiction répressive, sauf si le ministère public a saisi la juridiction répressive avant qu’une décision au fond ait été rendue par la juridiction civile, dans ce cas, la partie lésée peut s’adjoindre à l’action publique ;

Attendu que l’application de cette règle sous-entend aussi une demande identique portée devant les deux juridictions civile et répressive, entre les mêmes parties et ayant le même objet ;

Attendu que dans le cas d’espèce il y a eu deux procès verbaux de conciliation datant des 13 mars et 9 août 2012, entre d’une part la Société M. représenté par son gérant Monsieur Y.et l’Etablissement EDM représenté par son Directeur Général Monsieur L., portant sur une créance de 100.000.000 F, d’autre part entre la Société M. et Monsieur Ab, portant sur une créance de 50.000.000 F, toutes les deux créances portant sur des contrats de prestation de service ;

Attendu en l’espèce également, il s’agit d’une plainte de la Société M. contre le nommé Monsieur Ab pour escroquerie, menace de mort, recel de document et trafic d’influence, suite à laquelle le ministère public a, par réquisitoire supplétif requis l’inculpation du nommé Monsieur L., pour escroquerie et trafic d’influence, faisant suite aux contrats de prestation de services précités que le juge d’instruction ne saurait sans violer les dispositions de l’article 5 précité, refuser d’informer au motif que les parties ont réglé leur litige devant la juridiction civile par procès-verbal de conciliation, le ministère public n’étant pas partie au procès civil intervenu entre les parties, et que l’objet du réquisitoire supplétif, notamment l’infraction de trafic d’influence ne tend nullement à la réparation civile d’un dommage causé par lesdites infractions ;

Attendu qu’en se fondant sur les dispositions de l’article 5 du code de procédure pénale, le juge d’instruction a fait une fausse application desdites dispositions, que la décision encourt de ce chef annulation ;

Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge du trésor public ;

PAR CES MOTIFS:

-Déclare recevable en la forme le pourvoi de la Société M. ;
-Au fond, casse et annule l’arrêt n°177 du 06 mai 2014 de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Aa ;
-Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour y être jugées conformément à la loi ;
-Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;

ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

Composition de la Cour :

Président :
Salissou Ousmane

Conseillers
Hassane Djibo
Emilien A Bankolé

Ministère Public
Ibrahim B Zakaria

Greffier
Me Chaibou Kadadé

Rapporteur :
Emilien A Bankolé


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-089/CC/Crim
Date de la décision : 15/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2017-11-15;17.089.cc.crim ?
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