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09/01/2018 | NIGER | N°18-006/Civ.

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 09 janvier 2018, 18-006/Civ.


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi neuf janvier deux mil dix huit, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Entreprise X, Entreprise individuelle ayant son siège social à Aa, représentée par son Directeur Général M.A., assisté de la SCPA M., Avocate associés au Barreau de Aa ;
Demandeur,
D’une Part ;


ET :

Banque Y, Société Anonyme ayant son siège social ...

REPUBLIQUE DU NIGER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi neuf janvier deux mil dix huit, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Entreprise X, Entreprise individuelle ayant son siège social à Aa, représentée par son Directeur Général M.A., assisté de la SCPA M., Avocate associés au Barreau de Aa ;
Demandeur,
D’une Part ;

ET :

Banque Y, Société Anonyme ayant son siège social à Aa représentée par son Directeur Général assisté de Maître A.G.M., Avocat au Barreau de Aa ;
Défenderesse,
D’autre Part ;

LA COUR,
Après la lecture du rapport par Monsieur Ae Ac, conseiller-rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur les pourvois en cassation de M.A., gérant de l’entreprise individuelle X, assisté de la SCPA M., Avocats associés au barreau de Aa, formés par requêtes écrites déposées au greffe de la Cour d’Appel de Aa les 07 mars 2017 et 13 mars 2017, contre l’arrêt n° 003/civ/17 du 21 janvier 2017 de ladite Cour d’Appel qui a déclaré irrecevable l’appel interjeté contre le jugement n° 155 rendu le 25 mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance hors classe de Aa dans l’affaire de saisie immobilière l’opposant à la Banque Y, société anonyme ayant son siège social à Aa, représentée par son Directeur Général, assisté de Me A.G.M., Avocate à la Cour, rendu en ces termes :

-reçoit en la forme les dires et observations de M.A. ;

-au fond les rejette ;

- renvoie les parties à la nouvelle date d’adjudication fixée au 25 juin 2016 ;

- réserves les dépens.

Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, portant l’organisation, la composition, les attributions et les compétences des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, portant l’organisation, la composition, les attributions et les compétences des juridictions en République du Niger ;
Vu les articles 2, 10, 13, 14 et 15 du Traité instituant l’OHADA ;
Vu les requêtes ;
Vu les mémoires en réplique et duplique des parties ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Vu les pièces du dossier ;

Sur la jonction des procédures:

Attendu que par deux requêtes écrites déposées au greffe de la Cour d’Appel de Aa les 07 mars 2017 et 13 mars 2017, M.A., gérant de l’entreprise individuelle X, assisté de la SCPA M., Avocats associés au barreau de Aa, a formé deux pourvois en cassation contre l’arrêt n°003/civ/17 du 21 janvier 2017 de ladite Cour d’Appel qui a déclaré irrecevable l’appel interjeté contre le jugement n° 155 rendu le 25 mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance hors classe de Aa qui, dans l’affaire de saisie immobilière l’opposant à la Banque Y, société anonyme ayant son siège social Aa, représentée par son Directeur Général, assisté de Me A.G.M., Avocate à la Cour, a :

-reçu en la forme les dires et observations de M.A. ;

-au fond les a rejetés ;

- renvoyé les parties à la nouvelle date d’adjudication fixée au 25 juin 2016 ;

- réservé les dépens ;

Attendu qu’il y a lieu de constater que les pourvois enregistrés sous les numéros 020/2017 du 07 mars 2017 et 022/2017 du 13 mars 2017, concernent la même requête ;

Que pour une bonne administration de la justice, il convient de procéder à la jonction des deux procédures ;

Sur la recevabilité du pourvoi:
Attendu que par exploit de Me H.S. huissier près le TGI/HC de Aa en date du 09 mars 2017, le pourvoi n° 020/2017 du 07 mars 2017 a été signifié à la Banque Y, tandis qu’une copie dudit acte a été versé au pourvoi n° 022/2017 du 13 mars 2017 ;

Mais attendu que le litige porte sur la saisie immobilière matière régie par l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution dont le requérant a lui-même invoqué en appuyant son pourvoi sur la violation de l’article 300 ;

Qu’en application de l’article 14 du traité du 17 octobre 1993 ayant institué l’OHADA, il convient de s’en dessaisir au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), et de condamner M.A. aux dépens ;

PAR CES MOTIFS:

-Constate que l’acte de pourvoi n° 020/2017 du 07 mars 2017 et l’acte de pourvoi n° 022/2017 du 13 mars 2017, concernent la même requête de pourvoi ;

-Ordonne la jonction des deux procédures ;

-Se dessaisit au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;

-Condamne M.A. aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

Ont signé, le Président et le greffier.

Composition de la Cour :

Président :
Issaka Dan Déla

Conseillers :
Ad Af Ab
Ae Ac

Ministère Public :
Maazou Adam

Greffier :
N. Soumana Gaoh

Rapporteur :
Ae Ac


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 18-006/Civ.
Date de la décision : 09/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2018-01-09;18.006.civ ?
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