La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi quatorze février deux mille dix-huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
A.H., né vers xxx à xxx, commerçant domicilié à xxx, assisté de la SCPA xxx, avocats associés au Barreau de Niamey ;
DEMANDEUR
D’une part ;
ET
1°) MINISTERE PUBLIC ;
2°) M. Aa, Commerçant à xxx, assisté de Me A.A., Me A.Z. et Me K.N., avocats à la Cour ;
DEFENDEURS
D’autre part ;
LA COUR
Après lecture du rapport par S.O., xxxxx, rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête en date du 22 Août 2017, enregistrée au greffe de la cour de cassation le même jour sous le N°374, du sieur A.H., assisté de la SCP xxx et ASSOCIES, avocats à la cour par laquelle, il demande à la cour de céans de :
Rétracter l’arrêt N° 17-022/CC/CRIM du 15 mars 2017.
Evoquer et statuer à nouveau,
Rejeter le pourvoi introduit par M.D.
Le condamner aux dépens ;
Vu la loi organique N°2013-003 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la requête de A.H. ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Ensemble les autres pièces du dossier ;
Sur la recevabilité de la requête
Attendu qu’aux termes de l’article 112 de la loi sur la cour de cassation : « …..le recours en rétractation est formé par requête déposée au greffe de la cour de cassation…..Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée d’une expédition de la décision attaquée….Le recours est introduit dans un délai de quinze(15) jours après la notification prévue à l’article 108 ci-dessous… » ;
Attendu qu’au sens de ce texte la recevabilité de la requête ne dépend pas comme l’a soutenu le défendeur, de la mention dans la requête du cas d’ouverture à rétractation mais du respect ou non des conditions de forme et du délai qu’il prévoit ;
Attendu qu’il résulte de l’examen du dossier de la procédure que la requête en date du 22 août 2017 a été déposée et enregistrée le même jour au greffe de la cour de céans sous le N°0374 ;
Que la notification de l’arrêt attaqué a été faite à l’étude de son conseil maitre N.K. son domicile élu le 12 juin 2017 ;
Attendu qu’entre le 12 juin et le 22 Août 2017, il s’est écoulé plus de quinze(15) jours ; d’où il suit que la requête a été introduite hors délai et doit de ce fait être déclarée irrecevable.
Attendu qu’ayant succombé, il ya lieu de condamner A.H. aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
-Déclare irrecevable en la requête de A.H. ;
-Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER