RÉPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt et un février deux mille dix huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
Madame Ac, et de XXX née le XXX à XXX, inspectrice principale du Trésor en service au Ministère des Finances, assistée de Maître O., avocat au Barreau de XXX ;
DEMANDEUR
D’une part ;
ET
1°) MINISTÈRE PUBLIC ;
2°) Monsieur Ag, né le XXX à XXX, Ingénieur Ah à Ae Ab, demeurant à XXX ;
DEFENDEURS
D’autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Af Aa, substituant Djibrillou Manzo, Conseiller Rapporteur, les conclusions du Ministère public, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé le 28 octobre 2014 suivant déclaration au greffe de la cour d’appel de Ad par la prévenue Madame Ac, contre l’arrêt n°163 du 27/10/2014 rendu par la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Ad qui a statué comme suit :
- statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Madame Ac et par défaut à l’égard des autres parties :
- reçoit l’appel du conseil de la partie civile Monsieur Ag régulier en la forme ;
- au fond déclare les prévenus coupables des faits à eux reprochés ;
- réserve les intérêts civils de la victime non comparante ;
- condamne les prévenus aux dépens
Vu la loi N° 2013-003 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour de cassation ;
Vu l’article 485 du code de procédure pénale ;
Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ensemble les autres pièces du dossier ;
EN LA FORME:
Attendu que le pourvoi de Monsieur Ac est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi ; Qu’il ya lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND:
Attendu que le demandeur au pourvoi n’a pas produit de mémoire à l’appui son pourvoi.
Mais attendu qu’à la lecture des pièces de la procédure, il y a lieu de relever un moyen de cassation d’office tiré de la violation de la loi (article 485 du code de procédure pénale) ;
L’article 485 du code de procédure pénale dispose :
La faculté d’appel appartient
1) au prévenu
2) ……
3) à la partie civile quant à ses intérêts civiles seulement…
Attendu que la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Ad qui a condamné la prévenue Madame Ac, qui a fait l’objet d’une relaxe en première instance a violé la loi ;
Attendu qu’à défaut d’appel du Ministère public, le jugement de relaxe acquiert l’autorité de la chose jugée ; la partie civile peut en relever appel mais en ce qui concerne seulement les intérêts civils et la Cour ne saurait, sur cet appel prononcer une peine contre le prévenu relaxé en 1ère instance.
Attendu qu’ainsi lorsque seule partie civile relève appel, ne sont rejugés que les dispositions civiles qui portent sur les dommages et intérêts demandés par la victime, la Cour d’appel ne pourra à nouveau se prononcer sur le dispositif pénal ;
Attendu que la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel en statuant comme elle l’a fait a violé la loi et sa décision encourt cassation de ce chef ;
PAR CES MOTIBS
•Déclare recevable en la forme le pourvoi de Madame Ac;B
•Au fond, casse et annule l’arrêt n°163 du 27-10-2014 de la Cour d’Appel de Ad ;B
•Renvoie la cause et les paries devant la même juridiction mais autrement composée pour y être jugée conformément à la loi B
•Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Composition de la Cour :
Président :
Af Aa
Conseillers
Hassane Djibo
Emilien A Bankolé
Ministère Public :
Maazou Adam
Greffière :
Mme Issaka Zeinabou Adamou
Rapporteur :
Af Aa