Arrêt N° 18-019/Cout
du 22/02/2018
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Ixxxxxx Oxxxxxx
DEFENDEUR:
Bxxx Txxxxxx
PRESENTS :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PRESIDENT
xxxxxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxxxx
CONSEILLERS
xxxxxxxxxxxx
Ministère Public
Xxxxxxxxx
: Greffier.
RAPPORTEUR :
xxxxxxxxxxx REPUBLIQUE DU NIGERR
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du vingt deux février deux mil dix huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ixxxxxx Oxxxxxx xxxx ans, cultivateur demeurant à xxxxxxxxxxx, représentant les héritiers feu Oxxxxxxx Nxxxxxx, coutume Haoussa.
DEMANDEUR
D’UNE PART :
ET :
Bxxx Txxxxxx, xx ans, cultivateur demeurant à xxxxxxx, coutume Haoussa.
DEFENDEUR
D’AUTRE PART :
LA COUR
Après lecture du rapport par Mr xxxxxxxx, conseiller rapporteur, les conclusions du ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi Ixxxxxx Oxxxxxx formé suivant déclaration au greffe sous le n° 11/2017 du 15 mai 2017 du tribunal de grande instance de Maradi contre le jugement n° 08 en date du 03 avril 2017 rendu par cette juridiction qui, statuant en appel dans le litige champêtre opposant Ixxxxxx Oxxxxxx à Bxxx Txxxxxx, a confirmé le jugement n° 09 du 25 novembre 2015 du tribunal d’instance de Dakoro qui a statué en ces termes :
-Reçoit l’action de Ixxxxxx Oxxxxxx représentant les héritiers feu Oxxxxx Nxxx comme étant régulière en la forme ;
-Au fond la rejette comme étant mal fondée et dit que le champ litigieux d’une superficie de 26,6 ha sis dans le village de XXXX et limité au Nord par le champ de Axxx Mxxxi, au Sud par les champs de Ixxxx Jxxxxi, de Sxxxx Mxxxx et de Sxxx, à l’Est par ceux de Ixxxx Sxxxx et Txxxxx Mxxxxx Zxxxx et à l’Ouest par les champs de Nxxxxx Mxxxx, IxxxxxJxxxx, de Hxxxxxx et de Sxxxx Axxxx est la propriété pleine et entière de Bxxxx Txxxxx ;
-Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens s’agissant d’une affaire coutumière.
Vu la loi N° 63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile et coutumière ;
Vu la loi N° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en république du Niger ;
Vu la loi organique N° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la déclaration du pourvoi, ensemble les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du ministère public ;
EN LA FORME :
Attendu que le pourvoi en cassation de Ixxxxxx Oxxxxxx a été formé dans les forme et délai prévus par la loi ; qu’Il y a lieu par conséquent de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi après avoir fait la genèse de l’affaire soutient dans son mémoire que le champ litigieux a été prêté par son père à Bxxx Txxxxxx, qu’il a déféré en appel le serment coranique à son adversaire Bxxx Txxxxxx qui ne s’est pas présenté et enfin qu’il a présenté les mêmes témoins en 1ère instance et devant le juge d’appel ; qu’il s’y dégagé qu’il reproche au juge d’appel d’avoir fait l’impasse sur le serment coranique qu’il a déféré à Bxxx Txxxxxx et sur les témoins qu’il a produit au mépris des dispositions des 7 de la loi n° 63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de Paix statuant en matière civile et commerciale et 2 al.2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Attendu que Yxxxxx Bxxx a soutenu la propriété de son père sur le champ litigieux ; Qu’il n’a développé aucun moyen de droit ;
Mais attendu que l’article 7 susdit dispose : « Si l’une des parties défère le serment à l’autre, le juge de paix le recevra ou fera mention du refus de le prêter ;
La prestation de serment déféré équivaut à une conciliation. »
Attendu qu’il ressort de l’article 2 al.2 susdit que « les arrêts ou jugements doivent être motivés, sous peine de nullité à l’exception des décisions de fond des Cours d’assises.» ;
Attendu qu’en l’espèce, pour la solution du litige Ixxxxxx Oxxxxxx
a déféré le serment coranique à Bxxx Txxxxxx à l’audience du
tribunal de grande instance de Maradi du 27 mars 2017 ; que le représentant de l’intimé a accepté que son mandant accomplisse cette formalité ; que curieusement le juge d’appel a fait impasse sur cette proposition acceptée par les parties ; que ce faisant et en ne motivant pas sa décision sur ce point il viole l’article 7 susvisé et sa décision encourt cassation de ce chef ;
Attendu en outre que ledit juge qui a débouté Ixxxxxx Oxxxxxxau motif qu’il n’a pu apporter aucune preuve ni aucun témoignage à même de confirmer ses déclarations alors que le relevé des notes d’audience confortant son mémoire dénote du contraire et révèle qu’au moins le nommé Dxxx Dxxx Kxxx dont la déposition n’a été ni exposée ni écartée l’a pourtant bien soutenu, n’a pas motivé en ce point sa décision ;
Attendu qu’il ressort de tout ce qui précède que les moyens de Ixxxxxx Oxxxxxx sont pertinents et peuvent être accueillis ; Qu’en conséquence il y a lieu de casser et annuler le jugement attaqué et renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens s’agissant d’une affaire coutumière ;
PAR CES MOTIFS :
-Reçoit Ixxxxxx Oxxxxxx en son pourvoi régulier en la forme ;
-Au fond casse et annule le jugement n° 08 du 10 avril 2017 du tribunal de grande instance de Maradi ;
-Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
-Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens, s’agissant d’une matière coutumière.
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.