La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi quatorze mars deux mille dix huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
M H N et de xxx, né vers xxx à xxx, xxx demeurant à xxx, assisté de Me M B , avocat au barreau de Aa ;
DEMANDEUR
D’une part ;
ET
1°) MINISTERE PUBLIC ;
2°) I M et de xxx, né vers xxx à xxx, promoteur de l’agence xxx, demeurant à xxx ;
DEFENDEURS
D’autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par EAB, conseiller-rapporteur à la chambre criminelle, les conclusions du Ministère public, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant le pourvoi formé par Me M. B., avocat à la cour, conseil du prévenu M. H.N., le 23 août 2017, au greffe de la Cour d’Appel de Zinder, contre l’arrêt N°33 en date du 18 août 2017, rendu par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Zinder qui a statué en ces termes ;
- Reçoit l’appel de M. H.N., régulier en la forme ;
- Au fond, confirme le jugement attaqué ;
- Sur la demande reconventionnelle de la banque xxx sur l’argumentation des dommages et intérêts : la déclare irrecevable ;
- Condamne l’appelant aux dépens ;
Vu la loi N° 2013-003 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour de cassation en son article 97 notamment ;
Vu l’article 6 du code de procédure pénale ;
Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ensemble les autres pièces du dossier ;
SUR LE CONSTAT DE L’EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE
Attendu qu’aux termes de l’article 6 du code de procédure pénale, « l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée….. » ;
Attendu qu’il est versé au dossier copie d’un extrait d’acte de décès n°00646 du 9 novembre 2017, constatant le décès du demandeur au pourvoi, le 19 octobre 2017 à Aa ;
Attendu que le prévenu M. A. ayant formé pourvoi le 23 août 2017 est décédé le 19 octobre 2017, qu’il ne ressort pas du dossier une condamnation à des intérêts civils au profit de la partie civile ; Qu’il n’y a pas en conséquence lieu à statuer, l’action publique étant éteinte à son égard ;
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge du trésor public ;
PAR CES MOTIBS
•Dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi de M. A. l’action publique étant éteinte B
•Met les dépens à la charge du trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER