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28/03/2018 | NIGER | N°18-020/CC/CRIM

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2018, 18-020/CC/CRIM


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mars deux mille dix huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

I A G, opérateur économique domicilié à Aa, assisté de Maître H. A . avocat au Barreau de Aa ;
DEMANDEUR
D’une part ;

ET

MINISTERE PUBLIC ;
DEFENDEUR
D’autre part ;


LA COUR

Après la lecture du rapport par H D Conseiller Rapporteur, les conclusions du

Ministère public, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi en date du 5 mai 2...

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mars deux mille dix huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

I A G, opérateur économique domicilié à Aa, assisté de Maître H. A . avocat au Barreau de Aa ;
DEMANDEUR
D’une part ;

ET

MINISTERE PUBLIC ;
DEFENDEUR
D’autre part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par H D Conseiller Rapporteur, les conclusions du Ministère public, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi en date du 5 mai 2017 de Me H. A., avocat à la Cour, conseil de I A G, formé par déclaration au greffe de la cour d’appel de Zinder contre l’arrêt n°37 du 03 mai 2017 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Zinder qui a statué comme suit :
- reçoit la requête de I A G régulière en la forme ;
- rejette l’exception d’irrecevabilité des réquisitions du ministère public soulevée par le conseil du requérant ;
- au fond, se déclare incompétent ;
- le condamne aux dépens

Vu la loi N° 2013-003 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour de cassation ;
Vu la loi 200-54 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger;
Vu les articles 563, 564, 572 et 586 du code de procédure pénale ;

Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ensemble les autres pièces du dossier ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi est introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable en la forme ;

AU FOND

Attendu que le requérant n’a pas produit de mémoire à l’appui de son pourvoi et n’a donc soulevé aucun moyen de cassation.

Mais attendu toutefois que l’examen des pièces de la procédure révèle un moyen de cassation pris de la violation des articles 2 alinéa 2 de la loi 200-54 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, 586 du code de procédure pénale, contrariété entre dispositif et motif, insuffisance de motif, à soulever d’office.

Attendu qu’aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004, « les jugements et arrêts doivent être motivés à peine de nullité, à l’exception des décisions au fond des Cours d’Assises », et l’article 586 du code de procédure pénale précise « les arrêts de la chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour Suprême (de Cassation) d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif » ;

Attendu qu’il résulte de ces deux dispositions que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; et la jurisprudence en conclut que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence, et entraine la nullité de la décision ;

Attendu en l’espèce que l’arrêt n°37 du 03 mai 2017 de la chambre d’accusation énonce d’une part dans ces motifs que « … le Procureur Général n’a pas qualité pour soulever cette irrecevabilité tirée de l’article 349 alinéa 2 du code de procédure pénale ;

Qu’il échet donc de déclarer (le) réquisitoire du Procureur Général irrecevable… », et d’autre part, dans son dispositif, il « Rejette l’exception d’irrecevabilité des réquisitions du ministère public soulevée par le conseil du requérant » ;

Attendu qu’il résulte sur ce point, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt équivalant à un défaut de motif entrainant l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Attendu par ailleurs que pour se déclarer incompétente, la Cour énonce « …qu’en application de l’article 349 alinéa 2 du code de procédure pénale, la chambre d’accusation ne saurait être compétente pour ordonner la restitution des objets placés sous la main de la justice, dès lors que la décision de la Cour d’assises n’est pas devenue encore définitive » ;

Qu’en énonçant de façon péremptoire que la décision de la Cour d’Assises n’est pas devenue définitive, sans démontrer en quoi les conditions posées par l’article 349 alinéa 2 du code de procédure pénale ne sont pas remplies, l’arrêt attaqué n’est pas suffisamment motivé et encourt également cassation et annulation de ce chef ;

PAR CES MOTI•S

•Déclare recevable en la forme le pourvoi de I A G •

•Au fond, casse et annule l’arrêt n°37 du 3 mai 2017 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Zinder •

•Renvoie la cause et les paries devant la même juridiction, mais autrement composée pour y être jugés conformément à la loi •

•Réserve les dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-020/CC/CRIM
Date de la décision : 28/03/2018
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2018-03-28;18.020.cc.crim ?
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