La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi trois avril deux mil dix huit, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
A.O., xxx demeurant à xxx
Demandeur
D’une Part ;
ET :
H.F.T., demeurant à XXX, assistée de Me N. L. avocat au Barreau de Niamey ;
Défenderesse
D’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par S B D, conseiller-rapporteur, les conclusions du ministère public, et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de A. O, introduit par requête écrite en date du 6 septembre 2016 déposée au greffe de la Cour d’Appel de Zinder le 10 octobre 2016 contre l’arrêt n° 50 du 25 juin 2015 par lequel ladite Cour a confirmé le jugement n° 71 rendu le 7 octobre 2014 par le Tribunal de Grande Instance d’Agadez qui a :
- déclaré H F T propriétaire de la parcelle M Ilöt XXX du lotissement XXX de la Commune Urbaine d’Agadez objet de l’acte de cession n° XXXX ;
-Ordonné le déguerpissement de tout occupant sans droit ni titre, ainsi que la démolition de toute construction érigée par ce dernier sur ledit terrain ;
-Condamné en outre A.O. aux dépens ;
Vu la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 portant organisation judiciaire en République du Niger ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’article 46 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que A.O. demande à la Cour de Céans de le recevoir en son pourvoi ;
Attendu que l’article 46 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 impose à tout demandeur au pourvoi l’obligation d’affranchir sa requête d’un timbre de mille cinq cent francs ;
Attendu en l’espèce que A.O. demandeur n’a pas satisfait à cette obligation légale ; qu’il s’avère qu’une des conditions recevabilité d’un recours en cassation n’a pas été remplie ;
Attendu qu’il y a lieu dès lors de déclarer le présent pourvoi irrecevable et de condamner le requérant aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
-Déclare le pourvoi de A.O. irrecevable ;
-Condamne le requérant aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus ;
Ont signé, le Président et le greffier.