La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi quatre avril deux mille dix-huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
T.A. et de xxx, né vers xxx à xxx, ex-Directeur du xxx domicilié à xxx
DEMANDEUR
D’une part ;
ET
MINISTERE PUBLIC ;
DEFENDEUR
D’autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par H. D., conseiller rapporteur, les conclusions du ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de l’inculpé T.A. assisté de la SCPA XXX formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Aa le 9 Avril 2015 contre l’arrêt n°148 du 07 Avril 2015 de la chambre d’accusation de ladite Cour qui a statué comme suit :
-Prononce la mise en accusation de T.A. pour le crime de détournement de deniers publics d’un montant de 1.965.014.420 F au préjudice du XXX ;
-Prononce la mise en accusation de S.S., A.M. et H.O. pour complicité de détournement de deniers et biens publics ;
-Décerne contre eux ordonnance de prise de corps et les renvoie devant la Cour d’assises de Aa pour y être jugés ;
-Réserve les dépens ;
Vu la loi organique N°2013-003 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour de cassation ;
Vu le code de procédure pénale en son article 563, 564, 572 et 586 ;
Vu les conclusions du ministère public ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi a été formé dans les forme et délai prescrits par la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable en la forme ;
AU FOND
Attendu que T.A. n’a pas produit de mémoire contenant les moyens de cassation au soutien de son pourvoi et n’a donc invoqué aucun moyen de cassation à l’appui de son pourvoi ;
Mais attendu que l’examen des pièces de la procédure révèle un moyen de cassation tiré de la violation de la loi (article 586 du code de procédure pénale) – omission de statuer sur un chef d’inculpation – à soulever d’office ;
Attendu que « constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif un chef d’inculpation qu’il a discuté et retenu contre l’inculpé dans les motifs de sa décision.» ;
Attendu qu’en l’espèce l’arrêt attaqué énonce d’une part dans ses motifs, « qu’A.Z.est poursuivi pour complicité de détournement de deniers publics ;
Qu’il reconnait avoir récupéré sur autorisation de T.A. des matériaux de construction destinés à la réfection des célibatériums servant de logements aux étudiants et de les avoir vendus afin de désintéresser ses créanciers ; Qu’ainsi les faits qui lui sont reprochés sont également établis à son encontre » ; et que d’autre part, dans son dispositif, ledit arrêt ne fait nullement cas de A.Z., omettant ainsi de statuer sur les faits qui lui sont reprochés ;
Qu’il y a lieu par conséquent de casser et annuler l’arrêt attaqué de ce chef, et de renvoyer la cause et les parties devant la même chambre d’accusation de la Cour d’appel de Aa, mais autrement composée, pour y être jugées conformément à la loi, et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
-Déclare recevable en la forme le pourvoi de T.A. ;
-Au fond, casse et annule l’arrêt n°148 du 7 avril 2015 de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Aa ;
-Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour y être jugées conformément à la loi ;
-Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER