RÉPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi 11 avril deux mille dix-huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
1°) Monsieur Ai et de XXX, né vers XXX à XXX, Colonel de la Garde Nationale du Niger domicilié à XXX ;
2°) Madame Ac et de XXX, née le XXX à XXX, commerçant demeurant à Ab ;
3°) Monsieur Ah et de XXX, né vers XXX à XXX, ancien Président de l’Assemblée Nationale du Niger ;
4°) Monsieur Ae et de XXX, né le XXX à XXX, agent d’état civil domicilie à XXX ;
5°) Monsieur M. et de XXX, né le XXX à XXX, agent d’état civil domicilie à XXX ;
6°) Madame Af et de XXX, née le XXX à XXX, technicienne de santé à la Maternité XXX, domiciliée à XXX ;
7°) Madame Aj et de XXX, née en XXX à XXX, agent d’état civil à la Maternité XXX y demeurant ;
tous assistés des Maitres X, Y et Z, avocats au Barreau de Ab ;
DEMANDEURS
D’une part ;
ET
MINISTÈRE PUBLIC ;
DEFENDEUR
D’autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Emilien A Bankolé, conseiller rapporteur, les conclusions du ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur les pourvois en cassation formés par déclarations au greffe de la Cour d’appel de Ab en dates du 13 et 16 mars 2017 respectivement de Me X. avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des prévenus Monsieur Ai et Madame Ac ; Me Y., avocat à la Cour, conseil du prévenu Monsieur Ah et de Me Z., conseil des prévenus Monsieur Ae, Monsieur M., Madame Af et Mme Ad, contre l’arrêt n° 31 en date du 13 mars 2017 de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Ab, qui a statué en ces termes :
-Rejette l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par Me Z., conseil du prévenu Monsieur Ah ;
-Rejette l’exception de nullité de la citation concernant le prévenu Monsieur Ah soulevée par Me Y. ;
-Rejette les demandes aux fins de disjonction et d’expertises formulées par Me X. ;
-Reçoit le Procureur de la république de Ab en son appel régulier en la forme ;
-Au fond, annule le jugement attaqué pour violation de la loi ;
-Evoque et statue à nouveau ;
-Relaxe numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4 du chef de complicité de supposition d’enfants pour faits non établis ;
-Relaxe numéro 5 et numéro 6 des chefs d’usage de faux et de déclarations mensongères ayant provoqué l’insertion dans les actes publics ou authentiques d’énonciations contraires à la vérité pour faits non établis ;
-Relaxe Madame Ac des chefs de faux en écriture publique et d’usage de faux en écriture publique ;
-Relaxe Monsieur Ai des chefs de faux en écriture publique et usage de faux en écriture publique pour faits non établis ;
-Relaxe les prévenus numéro 7, numéro 8, numéro 9, numéro 10, numéro 11, numéro 12, numéro 6, numéro 13, numéro 14, numéro 15, numéro 5, Monsieur Ah et numéro 16 du chef d’association de malfaiteurs au bénéfice du doute ;
-Requalifie les faits de complicité de supposition d’enfants reprochés aux prévenus numéro 13, numéro 14, numéro 15, numéro 16, numéro 16, Monsieur Ai, numéro 5 en recel d’enfants et les en déclare coupables ;
-Déclare Monsieur Ae, Monsieur M., Madame Af et Madame Aj coupables des faits qui leur sont reprochés ;
-Déclare numéro 17 coupable des faits qui lui sont reprochés ;
-Déclare les prévenus numéro 7, numéro 8, numéro 9, numéro 10, numéro 11, Madame Ac, numéro 18, numéro 6, numéro 19, numéro 18 coupables de complicité de faux en écriture publique ;
-Déclare les prévenus numéro 20, numéro 21, numéro 22, coupables de déclarations mensongères ayant provoqué l’insertion dans des actes publics ou authentiques, d’énonciations contraires à la loi ;
-Déclare les prévenus Monsieur Ae, numéro 12, Monsieur Ah, numéro 13, numéro 23 coupables de complicité de déclarations mensongères ayant provoqué l’insertion dans des actes publics ou authentiques, d’énonciations contraires à la vérité ;
-Déclare les prévenus Monsieur Ah et numéro 12 coupables d’usage de faux ;
En répression :
-Condamne Monsieur Ae, Monsieur M., Madame Aj et Madame Af à cinq (5) ans d’emprisonnement ferme et 100.000 f d’amende chacun;
-Condamne numéro 17 à cinq (5) ans d’emprisonnement ferme ;
-Condamne numéro 7, numéro 8, numéro 9, numéro 10, numéro 11, numéro 6, numéro 19, numéro 18, Madame Ac, numéro 12, numéro 15, numéro 16, Monsieur Ai, Monsieur Ah, numéro 13, numéro 14 et numéro 5 à un (1) an d’emprisonnement ferme chacun ;
-Condamne numéro 23, numéro 22, numéro 21 et numéro 20 à six (6) mois d’emprisonnement ferme chacun;
-Décerne contre numéro 17 mandat de dépôt à l’audience ;
-Condamne les prévenus aux dépens.
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour de cassation ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 149, 195, 196, 579, 586 du CPP
Vu le mémoire produit par les prévenus Monsieur Ai et Madame Ac ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Attendu qu’à l’audience du 24 janvier 2018, Me Y., conseil du prévenu Monsieur Ah, a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 579 du CPP, que par arrêt avant dire droit en date du 28 février 2018, la cour lui a donné acte, a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour constitutionnelle et prorogé le délibéré au 11 avril 2018 ;
SUR LA DEMANDE DE RABAT DU DÉLIBÉRÉ:
Attendu que par requête en date du 22 mars 2018, le conseil du prévenu Monsieur Ah a demandé à la cour le rabat du délibéré prévu pour le 11 avril 2018 ;
Attendu qu’au soutien de sa demande le requérant allègue qu’en application de l’arrêt n° 02/CC/ MC du 21 mars 2018 précité, son pourvoi est recevable et qu’en conséquence il y a lieu de renvoyer la cause pour nouveau rapport et autre composition de la cour ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler, que si le respect des droits de la défense, qui s’entend de l’ensemble des prérogatives qui garantissent au mis en cause dans une procédure pénale, la possibilité d’assurer effectivement la protection de ses droits, c’est-à-dire de connaitre la nature des poursuites ainsi que le contenu du dossier, peut être invoqué par tout mis en cause, encore faut-il que ce dernier ne se mette pas volontairement dans l’impossibilité de les exercer effectivement notamment par son refus de comparaître à toutes les étapes de la procédure, se contentant de se faire représenter au lieu de se faire assister comme la loi le prescrit par ses conseils, lesquels n’ont daigner produire aucun mémoire à l’appui de leur recours, pour allonger anormalement l’examen de leur recours à travers des exceptions et autres demandes de renvoi ;
Attendu que d’une part, par arrêt n° 02/CC/MC du 27 mars 2018, la cour constitutionnelle a déclaré que l’article 579 du CPP est conforme à la constitution sous réserve que le défaut de la mise en état ne soit pas un obstacle pour la recevabilité du pourvoi;
Attendu que cet arrêt, en précisant d’une part, que l’ article 579 du CPP pose deux conditions non cumulatives, celle de la mise en état et celle de dispense de mise en état, que le législateur en prévoyant la dispense avec ou sans caution, laisse ouverte la possibilité au justiciable de jouir effectivement de son droit au pourvoi en cassation ; d’autre part, que tout justiciable bénéficie de la présomption d’innocence tant que la décision de condamnation n’a pas acquis autorité de la chose jugée, laisse intacte la condition de production de dispense avec ou sans caution de mise en état ;
Attendu que d’autre part, la mise en délibéré d’un jugement, est une décision par laquelle le juge met fin à l’instruction du procès et ouvre la phase des délibérations, qu’une telle décision relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui préside l’audience, qu’il n’en est autrement, qu’en cas de fait nouveau nécessitant une nouvelle instruction ;
Attendu que dès lors, cet arrêt de la cour constitutionnelle ne constitue pas un fait nouveau de nature à motiver le rabat du délibéré, pour une nouvelle instruction, la cour étant suffisamment éclairée, il convient de dire n’y avoir lieu à rabattre le délibéré ;
SUR LE DESISTEMENT:
Attendu que suivant lettre en date du 17 mai 2017, de Me Z., conseil des prévenus Monsieur Ae, Madame Af, Monsieur M. et Madame Aj, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Attendu qu’aucune des parties ne s’y oppose, qu’il y a lieu de lui en donner acte ;
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS:
Sur la recevabilité du pourvoi de Me Y., conseil du prévenu Monsieur Ah
Attendu qu’aux termes de l’article 579 du CPP, « sont déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée de plus de six mois qui ne sont pas en état ou qui n’ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.
L’acte d’écrou ou l’arrêt leur accordant la dispense est produit devant la cour suprême, au plus tard au moment où y est appelée.
Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu’il s’est constitué dans un établissement pénitentiaire, soit du lieu où siège la cour suprême, soit du lieu où a été prononcée la condamnation… » ;
Attendu que cet article pose deux conditions non cumulatives, c’est-à-dire que le prévenu condamné doit présenter soit l’extrait d’écrou, soit l’arrêt de dispense, ainsi que l’a rappelé la cour constitutionnelle dans son arrêt du 21 mars 2018 ;
Attendu que cette haute juridiction précise que le législateur en prévoyant la dispense avec ou sans caution, laisse ouverte la possibilité au justiciable de jouir effectivement de son droit au pourvoi en cassation ;
Attendu que pour conclure, la cour constitutionnelle, déclare conforme à la constitution l’article 579 du CPP, sous réserve que la mise en état ne soit pas un obstacle pour la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que la réserve porte sur la mise en état, c’est-à-dire la production d’un extrait d’écrou, et que l’obligation de produire la dispense de se mettre en état, reste conforme à la constitution ;
Attendu que si la Cour Constitutionnelle, déclare une disposition contestée, conforme à la Constitution, la juridiction est tenue de l’appliquer, qu’à contrario lorsqu’elle déclare une disposition inconstitutionnelle, celle-ci devient caduque et publication de son arrêt au journal officiel est faite par la procédure d’urgence (article 132 de la Constitution), ce qui n’est pas le cas en l’espèce où la Cour a ordonné la publication de son arrêt selon la procédure ordinaire ;
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision de dispense ait été produite, que dès lors, le requérant demeure déchu de son pourvoi, pour non satisfaction de la deuxième condition posée par l’article 579 précité ;
Sur la recevabilité du pourvoi de Me X., conseil des prévenus Monsieur Ai et Madame Ac
Attendu que le pourvoi, tel qu’introduit, l’a été dans les forme et délai prévus par la loi, qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND:
Attendu qu’à l’appui de leur pourvoi, les prévenus Monsieur Ai et Madame Ac, par l’organe de leur conseil Me X., soulèvent trois moyens de cassation:
Sur le premier moyen de cassation tiré la violation du principe de loyauté, d’impartialité dans la recherche et l’analyse des preuves au motif que le juge d’appel a rejeté sa demande d’expertise, parce que celle-ci tend à suggérer l’état de grossesse de Madame Ac, alors que, plus qu’une suggestion, celle-ci tend à le démontrer
Attendu que les principes de loyauté et d’impartialité en matière de recherche de preuve, s’opposent à ce que des stratagèmes, provocation à la commission de l’infraction, ou machinations qui sont de nature à vicier la procédure soient utilisés ; que la procédure doit être équitable et préserver les droits des parties ;
Attendu que le demandeur au pourvoi ne démontre pas en quoi l’emploi du terme « suggérer » en lieu et place de « démontrer » constitue un fait de stratagème, de provocation, de machination ou d’iniquité, dans la préservation de ses droits, qu’il y a lieu de rejeter ce moyen;
Sur le moyen tiré du défaut de motif, pour atteinte aux principes de la loyauté, d’impartialité de rigueur dans l’analyse des preuves, d’objectivité, et manque de base légale, en ce que la cour d’appel a rejeté leur demande d’expertise au motif que les preuves produites par eux n’ont pas été obtenues dans le cadre d’une procédure judiciaire, sans indiquer le texte sur lequel elle se fonde.
Attendu qu’aux termes de l’article 149 du CPP, « toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office ou à la demande des parties, ordonner une expertise.
Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée… » ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que la seule obligation pour le juge qui rejette une demande d’expertise, est de rendre une décision motivée ;
Attendu qu’il est aussi de jurisprudence constance qu’en matière de preuves produites et discutées contradictoirement, l’appréciation des juges de fond est souveraine et échappe au contrôle de la cour ;
Attendu que pour rejeter la demande d’expertise formulée par les demandeurs au pourvoi, la cour d’appel après avoir examiné les arguments à l’appui de la demande d’expertise et les résultats des examens médicaux produits, a conclu ‘’que si la volonté de prouver la maternité était réelle, une telle opportunité avait largement été offerte à travers la suggestion d’un test ADN ; qu’en rejetant fermement cette suggestion les prévenus prouvent à suffisance que ce n’est tant la maternité qu’on cherche à prouver que le renvoi à l’infini de l’échéance d’un jugement au fond ; qu’une telle démarche étant également dilatoire, elle sera rejetée.’’
Attendu que l’appréciation de la nécessité, l’opportunité et l’étendue d’une expertise relève du pouvoir souverain du juge de fond, et échappe au contrôle de la cour de cassation ;
Attendu qu’en se fondant sur les motifs ci-dessus pour rejeter la demande d’expertise, la cour n’a violé aucun texte de loi ni de principes visés au moyen, d’où il suit que ce moyen doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi, insuffisance de motif, en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de disjonction au motif que les dispositions des articles 195 et 196 du CPP n’empêchent pas la disjonction alors que l’impératif d’une administration de la justice commande que son affaire soit jugée séparément ;
Attendu qu’aux termes de l’article 586 du CPP, « les arrêts sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la cour d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif…. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 195 du CPP, « les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes , même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été en tout ou partie recelées » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 196 du même code, « les infractions sont indivisibles lorsqu’elles ont été commises dans le même trait de temps et dans le même lieu, si elles ont été inspirées par le même mobile ou s’il existe entre elles une relation de cause à effet » ;
Attendu que les articles visés à l’appui du moyen, visent un certain nombre de conditions relatives à la connexité et à l’indivisibilité des infractions, pouvant en effet conduire à une demande de disjonction, lorsqu’un prévenu estime que les faits qui lui sont reprochés ne remplissent pas les conditions édictées par lesdites dispositions ;
Attendu que l’arrêt attaqué, qui n’a examiné l’existence ou non d’aucune de ses conditions, s’est contenté d’énoncer ‘’que les textes visés à l’appui de la demande, n’ont jamais disposé que des faits non connexes et non indivisibles ne peuvent être joints dans une même procédure …’’que ce faisant, il met la cour dans l’impossibilité d’exercer son contrôle, d’où ce moyen est fondé et doit être accueilli ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 101 de la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013, la cour de cassation peut « casser tout ou partie d’une décision sans qu’il y ait lieu à renvoi…. » ;
Attendu que la cassation prononcée dans le cas d’espèce concerne une mesure d’administration judiciaire, sans influence sur le jugement au fond de l’affaire, d’où il suit qu’il n’y a pas lieu à renvoi.
Attendu qu’il y a lieu de condamner les demandeurs aux dépens ;
PAR CES MOTIFS:
-Dit qu’il n’y a pas lieu à rabat du délibéré ;
-Donne acte aux prévenus Monsieur M., Monsieur Ae, Madame I.et Madame Aj de leur désistement ;
-Déclare le prévenu Monsieur Ah déchu de son pourvoi pour non production de dispense avec ou sans caution de se mettre en état ;
-Déclare recevable en la forme le pourvoi des prévenus Monsieur Ai et Madame Ac ;
-Au fond
-Casse et annule partiellement mais sans renvoi l’arrêt n°31/17 du 13/3/2017 de la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Ab ;
-les condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Composition de la Cour :
Président :
Salissou Ousmane
Conseillers :
Ory Ag
Aa A Bankolé
Ministère Public :
Ibrahim Malam Moussa
Greffière :
Me Issaka Zeinabou
Rapporteur :
Emilien A Bankolé