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10/05/2018 | NIGER | N°18-056/Soc

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre sociale et des affaires coutumières, 10 mai 2018, 18-056/Soc


Texte (pseudonymisé)
La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du dix mai deux mil dix huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

S I S.A, ayant son siège social à Aa, représentée par son Directeur Général, assisté de la SCPA M, Avocats associés à la Cour, au siège de laquelle domicile est élu.
DEMANDEURESSE:
D’UNE PART :

ET :

M Y A, ex-employé de la S.I. S.A. demeurant à Aa, assisté de la SCPA B, Avocats associés à la Co

ur.
DEFENDEUR :
D’AUTRE PART :

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur I Mi Co...

La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du dix mai deux mil dix huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

S I S.A, ayant son siège social à Aa, représentée par son Directeur Général, assisté de la SCPA M, Avocats associés à la Cour, au siège de laquelle domicile est élu.
DEMANDEURESSE:
D’UNE PART :

ET :

M Y A, ex-employé de la S.I. S.A. demeurant à Aa, assisté de la SCPA B, Avocats associés à la Cour.
DEFENDEUR :
D’AUTRE PART :

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur I Mi Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par requête affranchie d’un timbre fiscale de mille cinq cent (1500) francs, déposée au greffe de la cour d’appel de Aa, par la SCPA-M, avocats associés, conseil de la S.I.-S.A, afin de pourvoi contre l’arrêt confirmatif N° 11 du 12 janvier 2017 de la cour d’appel de Aa, qui, a, déclaré irrecevable l’appel incident de M. Ab. A. reçu l’appel principal de la S.I.-S.A et, confirmé le jugement attaqué ayant statué comme suit :
- Reçoit comme étant régulière en la forme la requête de M. Ab. A.;

Au fond :
- Dit qu’il était lié à la S.I.-S.A par un contrat à durée indéterminé ;
- Dit qu’il a été l’objet d’un licenciement abusif ;
- Condamne par conséquent S.I.-S.A à lui payer les droits légaux suivants :
.Indemnité compensatrice de préavis : 3.017.920,5 FCFA ;
.Indemnité compensatrice de congé : 1.005.973,5 FCFA ;
.Indemnité compensatrice de licenciement : 653.882,775 FCFA ;
- Condamne S.I.-S.A à lui payer six (6) mois de salaire à titre de dommages et intérêts soit la somme de 6.035.841 FCFA ;
- Déboute par contre M. Ab. A. de sa demande de versement de somme retenues comme non justifiées ;
- Ordonne l’exécution provisoire sur les droits légaux ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens ;

Vu la loi N°2012-45 du 25 septembre 2012 portant code du travail de la République du Niger ;
Vu la loi N°2004-50 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en république du Niger ;
Vu la loi N°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la cour de cassation ;

Vu la requête du pourvoi, ensemble les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du ministère public ;

EN LA FORME :

Attendu que le pourvoi de la S.I.-S.A, est intervenu dans les forme et délai de la loi ; Qu’ il doit être déclaré recevable ;

AU FOND :

Attendu que la demanderesse invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi en cassation : violation de l’article 2 alinéa 2, de la loi N°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en république du Niger ; fausse application de la loi, en deux (2) branches : violation de l’article 2 du code civil est violation des articles 58 et 60 de la loi N°2012-45 du 25 septembre 2012 portant code du travail ;

Que, ces deux moyens peuvent être réunis en un moyen unique, divisé en trois (3) branches ;

SUR LA 1ère BRANCHE DU MOYEN, TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 2, DE LA LOI N°2004-50 DU 22 JUILLET 2004 FIXANT L’ORGANISATION ET LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS EN REPUBLIQUE DU NIGER :

Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche au juge d’appel de n’avoir pas dit en quoi la décision du 1er juge était fondée pour la confirmer ; qu’il a, ainsi, manqué de rigueur et insuffisamment motivé sa décision ;

Attendu que le demandeur relève que l’arrêt attaqué qui a fait siennes les motivations du premier juge est suffisamment motivé ;

Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 2, alinéa 2 de la loi N°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en république du Niger, que « les arrêts ou jugements doivent être motivés à peine de nullité… » ;

Attendu que, pour confirmer le jugement N°066 du tribunal de travail de Aa, le juge d’appel s’est contenté de relever que « S.I.-S.A n’a pas versé des conclusions, que, son conseil s’est retiré de la salle d’audience sans motif valable, alors que le dossier était appelé pour être débattu ;

Que, la lecture du jugement attaqué ne révèle aucune violation de la loi ou d’un principe général de droit… susceptible d’être relevé d’office ; qu’il y a donc lieu de le confirmer. » ;

Attendu qu’en confirmant le jugement N°066 du tribunal de travail de Aa au seul motif, que celui-ci ne révèle aucune violation de la loi ou d’un principe général de droit, susceptibles d’être relevé d’office, sans relever et s’expliquer sur les motifs qui fondent ledit jugement et les adopter, le juge d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 2, alinéa 2 de la loi visée au moyen ; qu’il y a lieu d’accueillir cette branche du moyen ;

SUR LES DEUX (2) BRANCHES DU 2ème MOYEN, REUNIES, TIREES DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, 58 ET 60 DE LA LOI N°2012-45 DU 25 SEPTEMBRE 2012, PORTANT CODE DU TRAVAIL DU NIGER :

Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche au juge d’appel, d’une part, d’avoir violé l’article 2 du code civil, en ce qu’il a fait rétroagir la loi N°2012-45 du 25 septembre 2012 portant code du travail au Niger, aux fins d’appliquer les dispositions de l’article 60, aux premiers contrats conclus avant son entrée en vigueur ; d’autre part, d’avoir fait une mauvaise application des articles 58 et 60 de la loi N°2012-45 du 25 septembre 2012 portant code du travail du Niger, en confirmant la décision attaquée alors qu’il ne saurait y avoir licenciement abusif à l’expiration d’un contrat à durée déterminée, que la survenance de terme d’un tel contrat ne saurait s’analyser en une rupture abusive et imputable à l’employeur ; Que M.Y.A. était lié à S.I.-S.A par un contrat à durée déterminée arrivée à son terme et, qu’il n’y avait pas matière à requalification de son contrat, en contrat à durée indéterminée, celui-ci, conclu sous le régime de la nouvelle loi régissant le droit du travail au Niger, a fait l’objet d’un seul renouvellement pour trois (3) mois, en conformité avec l’esprit de l’article 60 sus visé ;

Attendu que le défendeur soutient que les juges d’appel ont à bon droit requalifié le contrat litigieux en contrat à durée indéterminée ;

Mais attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, que la S.I.-S.A n’a pas versé des conclusions ou d’écrit en phase d’appel, son conseil s’étant retiré de la salle d’audience sans autorisation du président de l’audience, et sans motif valable, alors même que, le dossier a été appelé en sa présence pour être débattu, mettant ainsi la cour dans l’impossibilité de connaître les griefs que l’appelante fait à la décision attaquée ;
Attendu, qu’il résulte des dispositions de l’article 620 du code de procédure civil, que les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la cour de cassation. Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf dispositions contraires : les moyens de pur droit ; les moyens nés de la décision attaquée ;

Attendu que la demanderesse au pourvoi, qui n’avait pas versé des conclusions ou présenté et défendu, même oralement, ses moyens devant le juge d’appel, ne saurait présenter pour la première fois devant la cour de cassation, des moyens mélangés de fait et de droit pour critiquer l’arrêt qui en est issu ; qu’en l’espèce, la demanderesse n’avait pas défendu devant le juge d’appel la violation des articles, 2 du code civil, 58 et 60 de la loi N°2012-45 du 25 septembre 2012 portant code du travail ; 3

Que dès lors le moyen invoqué est irrecevable en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :
- Reçoit la S.I-S.A en son pourvoi régulier en la forme ;
- Au fond, casse et annule l’arrêt N°11 du 12 janvier 2017 de la chambre sociale de la cour d’appel de Aa ;
- Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
- Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens s’agissant d’une affaire sociale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale et des affaires coutumières
Numéro d'arrêt : 18-056/Soc
Date de la décision : 10/05/2018
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2018-05-10;18.056.soc ?
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