La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2018 | NIGER | N°18-073/Soc

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre sociale et des affaires coutumières, 21 mai 2018, 18-073/Soc


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires coutumières, statuant en rétractation d’arrêt en son audience publique ordinaire du jeudi 31 mai deux mil dix-huit, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

B B., Ex ouvrier embouteillage à Sté B. S.A. ;
Demandeur d’une part ;

ET :

Sté B. S.A. assistée de Me B.M.M., avocat à la Cour ;
Défenderesse d’autre Part ;


LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur M.A.N.D., Président de la chambre coutumière et des affaires...

La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires coutumières, statuant en rétractation d’arrêt en son audience publique ordinaire du jeudi 31 mai deux mil dix-huit, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

B B., Ex ouvrier embouteillage à Sté B. S.A. ;
Demandeur d’une part ;

ET :

Sté B. S.A. assistée de Me B.M.M., avocat à la Cour ;
Défenderesse d’autre Part ;


LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur M.A.N.D., Président de la chambre coutumière et des affaires sociales, rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur la requête en rétractation formée par B.B., ex agent ouvrier embouteillage à la Sté B. S.A, suivant requête écrite simple c’est-à-dire non accompagnée de l’expédition de l’arrêt querellé en date du 08 novembre 2017, enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le n° 17-288/Ret du 09 novembre 2017, contre l’arrêt n° 17-121/Soc/C.cass. du 19 octobre 2017 qui déclarait son pourvoi irrecevable ;

Suivant une seconde requête en date du 03 janvier 2017 accompagnée cette fois-ci de l’expédition de l’arrêt querellé, reçue au greffe de la Cour de céans le 18 janvier 2018, B.B. déclare à nouveau exercer un recours en rétractation contre l’arrêt n° 17-121/soc/C.cass du 19 octobre 2018.

Vu la loi n°63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale ;
Vu la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ;

Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

SUR LA RECEVABILITE

Attendu qu’en droit, selon l’article 112 de la loi organique 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de cassation, il ne peut être exercé contre les décisions de la Cour de cassation qu’un recours en rétractation ou en rectification ; que ces recours sont formés par requête déposée au greffe de la Cour de cassation ; que ladite requête doit être accompagnée d’une expédition de la décision attaquée sous peine d’irrecevabilité ; que ces recours sont introduits dans un délai de quinze (15) jours après notification prévue à l’article 108 ci-dessus ;

Attendu en l’espèce que l’arrêt de la Cour de cassation objet du présent recours en rétractation a été notifié à la personne de B.B. suivant PV du 26 octobre 2017 ;

Attendu que B.B. a introduit sa requête simple c’est-à-dire non accompagnée de l’expédition de l’arrêt qu’il querelle le 08 novembre 2017 ;

Attendu que si ladite requête a pu être introduite dans le délai prescrit de quinze (15) jours, elle n’a cependant pas été accompagnée de l’expédition de l’arrêt querellé ; que dès lors, ladite requête est irrecevable ;

Attendu par ailleurs que B.B. s’étant rendu compte de sa défaillance, a introduit une deuxième requête aux mêmes fins cette fois-ci accompagnée de l’expédition de l’arrêt querellé, celle-ci a cependant été introduite hors délai légal le 18 janvier 2018 ; que par conséquent il y a lieu de la déclarer également irrecevable ; que d’ailleurs il ne peut être exercé ‘’deux recours en rétractation’’ par le même requérant contre la même décision dans la même procédure ;

Attendu en tout état de cause que dans les deux cas, B.B.est irrecevable en son action en rétractation de l’arrêt n° 17-121/Soc/C.Cass du 19 octobre 2017.

Attendu qu’il n’y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS

-Déclare la requête en rétractation de B.B.contre l’arrêt n° 17-121/Soc/C.Cass du 19 octobre 2017 irrecevable ;

-Dit n’y avoir lieu à dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale et des affaires coutumières
Numéro d'arrêt : 18-073/Soc
Date de la décision : 21/05/2018
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2018-05-21;18.073.soc ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award