La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires coutumières, statuant en rétractation d’arrêt en son audience publique ordinaire du jeudi 31 mai deux mil dix-huit, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
B B., Ex ouvrier embouteillage à Sté B. S.A. ;
Demandeur d’une part ;
ET :
Sté B. S.A. assistée de Me B.M.M., avocat à la Cour ;
Défenderesse d’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur M.A.N.D., Président de la chambre coutumière et des affaires sociales, rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête en rétractation formée par B.B., ex agent ouvrier embouteillage à la Sté B. S.A, suivant requête écrite simple c’est-à-dire non accompagnée de l’expédition de l’arrêt querellé en date du 08 novembre 2017, enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le n° 17-288/Ret du 09 novembre 2017, contre l’arrêt n° 17-121/Soc/C.cass. du 19 octobre 2017 qui déclarait son pourvoi irrecevable ;
Suivant une seconde requête en date du 03 janvier 2017 accompagnée cette fois-ci de l’expédition de l’arrêt querellé, reçue au greffe de la Cour de céans le 18 janvier 2018, B.B. déclare à nouveau exercer un recours en rétractation contre l’arrêt n° 17-121/soc/C.cass du 19 octobre 2018.
Vu la loi n°63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale ;
Vu la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu’en droit, selon l’article 112 de la loi organique 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de cassation, il ne peut être exercé contre les décisions de la Cour de cassation qu’un recours en rétractation ou en rectification ; que ces recours sont formés par requête déposée au greffe de la Cour de cassation ; que ladite requête doit être accompagnée d’une expédition de la décision attaquée sous peine d’irrecevabilité ; que ces recours sont introduits dans un délai de quinze (15) jours après notification prévue à l’article 108 ci-dessus ;
Attendu en l’espèce que l’arrêt de la Cour de cassation objet du présent recours en rétractation a été notifié à la personne de B.B. suivant PV du 26 octobre 2017 ;
Attendu que B.B. a introduit sa requête simple c’est-à-dire non accompagnée de l’expédition de l’arrêt qu’il querelle le 08 novembre 2017 ;
Attendu que si ladite requête a pu être introduite dans le délai prescrit de quinze (15) jours, elle n’a cependant pas été accompagnée de l’expédition de l’arrêt querellé ; que dès lors, ladite requête est irrecevable ;
Attendu par ailleurs que B.B. s’étant rendu compte de sa défaillance, a introduit une deuxième requête aux mêmes fins cette fois-ci accompagnée de l’expédition de l’arrêt querellé, celle-ci a cependant été introduite hors délai légal le 18 janvier 2018 ; que par conséquent il y a lieu de la déclarer également irrecevable ; que d’ailleurs il ne peut être exercé ‘’deux recours en rétractation’’ par le même requérant contre la même décision dans la même procédure ;
Attendu en tout état de cause que dans les deux cas, B.B.est irrecevable en son action en rétractation de l’arrêt n° 17-121/Soc/C.Cass du 19 octobre 2017.
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
-Déclare la requête en rétractation de B.B.contre l’arrêt n° 17-121/Soc/C.Cass du 19 octobre 2017 irrecevable ;
-Dit n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.