La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt trois mai deux mille dix huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
A. A. assisté de SCPA BNI avocats associés ;
DEMANDEUR
D’une part ;
ET
1°) MINISTERE PUBLIC ;
2°) A. M. assisté de Me G A. avocat à la Cour ;
DEFENDEURS
D’autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur E.A.B. Conseiller Rapporteur, les conclusions du Ministère public, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête en date du 12 février 2018, de Ac Ab, commerçant demeurant à Aa, assisté de la SCPA B.N.I, avocats associés à la Cour, tendant à la rétractation de l’arrêt n°17-094//cc/crim en date du 6 décembre 2017, rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation ;
Vu la loi N° 2013-003 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour de cassation ;
Vu les articles 448, 563, 564 du code de procédure pénale
Vu la requête aux fins de rétractation ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ensemble les autres pièces du dossier ;
EN LA FORME
Attendu que la requête a été introduite conformément aux dispositions des articles 108 et 112 de la loi 2013-03 du 23 janvier 2013, qu’il y a lieu de la déclarer recevable en la forme ;
AU FOND
Attendu qu’à l’appui de sa requête, A.A. assisté de la SCPA B.N.I., revient d’une part, sur les circonstances dans lesquelles est intervenue la décision de la cour d’appel contre laquelle il a formé pourvoi, à savoir qu’elle a été rendue sans qu’il ne soit informé de la date de la prorogation du délibéré précédemment fixée au 10 octobre 2016, qu’à ladite date le dossier n’était pas revenu à l’audience, qu’une date a été fixée (9 janvier 2017) sans qu’il n’ait été informé, qu’il a formé pourvoi dès qu’il a eu connaissance de la décision, le 23 janvier 2017, que c’est conscient de cette situation que par exploit en date du 30 mars 2017, son adversaire lui a signifié la décision querellée, qu’il ne doit donc pas souffrir des disfonctionnements de la cour d’appel. Il estime que n’étant pas présent au moment du délibéré, conformément aux dispositions des articles 448, 563 et 564 du CPP, son pourvoi était recevable, qu’en déclarant son pourvoi irrecevable, la décision attaquée n’a nullement été motivée ;
Attendu que le requérant soutient d’autre part que la décision attaquée n’indique pas les avocats ayant postulé, violant ainsi les dispositions de l’article 105 de la loi n° 2013-03 précitée ;
Sur le défaut de motif
Attendu qu’aux termes de l’article 113 de la loi organique n° 2013-03 précitée, « le recours en rétractation ne peut être exercé que dans les cas suivants :
- Lorsque les décisions ont été rendues sur pièces fausses ;
- Lorsque la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;
- Lorsque la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 4, 44 et 105 de la présente loi » ;
Qu’aux termes de l’article 105 de la même loi, « les arrêts sont motivés. Ils visent les textes et citent expressément les dispositions dont il est fait application. Ils mentionnent :………………………
1. Les noms………des avocats ayant postulé dans l’instance ;
2 .………… » ;
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier de la procédure, que la décision attaquée a été rendue après avoir constaté, que l’arrêt objet de pourvoi a été rendu contradictoirement, le 9 janvier 2017, que le pourvoi n’a été formé que le 23 janvier suivant, donc au-delà des cinq jours prévus par l’article 564 du code de procédure pénale ;
Attendu cependant, qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision objet du pourvoi a été rendue dans des circonstances un peu particulières, que l’affaire a effectivement été retenue, débattue et mise en délibéré pour la date du 10 octobre 2016 ; qu’à cette date il ne ressort pas du dossier et surtout du relevé de note d’audience, qu’une audience ait été tenue, audience au cour de laquelle, ladite affaire aurait été prorogée pour la date du 9 janvier 2017, ce qui laisse penser effectivement que la prorogation n’a pas été faite en présence de toutes les parties, que la décision rendue à cette date devrait, conformément aux dispositions de l’article 564 précité, être signifiée aux parties pour faire courir le délai de pourvoi ;
Attendu que par correspondance en date du 21 février 2018, il a été demandé au greffier en chef de la cour d’appel de Aa, le relevé de notes d’audience du 10 octobre 2016, que par lettre en date du 8 mars 2018, enregistrée au greffe de la cour le même jour, la greffière en chef répondait que les recherches dans le plumitif n’ont pas permis de retrouver les traces du dossier MP c/ A.A. à la date du 10 octobre 2016, que le dossier n’était ni dans le rôle, ni dans les dossiers qui ont été vidés, ce qui démontre que la date du « 9-01-2017 », inscrite sur la chemise du dossier, date supposée être celle de la prorogation du délibéré et sur laquelle s’est fondée la cour pour déclarer le pourvoi irrecevable, est une fausse mention en ce qu’elle n’a pas été faite lors de l’audience du 10 octobre 2016, donc, en présence des parties, qu’il y a lieu de constater que la cour a été induite en erreur et a statué sur fausse mention ;
Attendu qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure pénale, le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ;
Toutefois, le délai ne court qu’à compter de signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode :
Pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où l’arrêt a été prononcé, si elle n’avait pas été informée ainsi qu’il est dit à l’article 448, alinéa 2.
Pour le prévenu qui n’a pas comparu dans le cas prévu aux articles 396 et 398, al 4.»
Qu’il ressort ainsi du dossier, que la décision attaquée rendue contradictoirement, était à signifier pour faire courir le délai de pourvoi, conformément aux dispositions précitées, que la signification n’étant intervenue que le 30 mars 2017, soit plus de deux mois après le pourvoi, il était recevable, qu’il y a lieu en conséquence d’accueillir le moyen ;
Sur la violation de l’article 105 de la loi 2013-03, au motif que l’arrêt attaqué n’indique pas les avocats ayant postulé, s’agissant de son cas.
Attendu qu’il ressort de l’examen de la décision attaquée, que la déclaration de pourvoi a été faite par « Me I.N. conseil de la partie civile A.A.», que c’est donc à tort que le requérant soutient qu’il n’a pas été indiqué l’avocat ayant postulé, que ce moyen n’étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter ;
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIAS
•Déclare la requête de Monsieur A. A. recevable en la forme A
•Au fond, rétracte l’arrêt n°17-094/CC/Crim du 6-12-2017 de la chambre criminelle A
•Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER