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31/05/2018 | NIGER | N°18-064/Soc

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre sociale et des affaires coutumières, 31 mai 2018, 18-064/Soc


Texte (pseudonymisé)
La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du trente un mai deux mil dix huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

S.M.A SA avec Conseil d’Administration ayant son siège social à Ab, agissant par l’organe de son Directeur Général, assistée de la SCPA M, avocats associés à la Cour.
DEMANDEURESSE:
D’UNE PART :

ET :

H.S.A., conducteur d’engin à la S.M.A SA, domicilié à Aa
A :
D’AUTRE PART :
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Après lecture du rapport par Mr IM., conseiller rapporteur, les conclusions du ministère pu...

La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du trente un mai deux mil dix huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

S.M.A SA avec Conseil d’Administration ayant son siège social à Ab, agissant par l’organe de son Directeur Général, assistée de la SCPA M, avocats associés à la Cour.
DEMANDEURESSE:
D’UNE PART :

ET :

H.S.A., conducteur d’engin à la S.M.A SA, domicilié à Aa
A :
D’AUTRE PART :

LA COUR

Après lecture du rapport par Mr IM., conseiller rapporteur, les conclusions du ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi formé par la S.M.A SA, assistée de son conseil, la SCPA-M, avocats associés, par requête du 31 mai 2017, affranchie d’un timbre fiscale de mille cinq cent (1500) francs, contre l’arrêt N°09-17 du 09 février 2017 de la cour d’appel de Zinder, qui a, annulé le jugement attaqué pour violation de la loi, évoqué et statué à nouveau, déclaré abusif le licenciement prononcé contre H.S.A., lui allouait diverses sommes à titre d’indemnités de préavis, de congé payé et de dommages et intérêts, et condamnait la S.M.A SA à lui payer lesdites sommes ;

Vu la loi N°2012-45 du 25 septembre 2012 portant code du travail ;
Vu la loi N°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en république du Niger ;
Vu la loi N°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la cour de cassation ;
Vu la requête du pourvoi, ensemble les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du ministère public ;

EN LA FORME :

Attendu que la demanderesse au pourvoi soulève l’irrecevabilité du mémoire en défense de Mr H.S.A., pour violation des dispositions de l’article 436 du code de procédure civile, en ce que son mémoire ne contient pas les éléments de son identification tels qu’exigés par la loi, notamment, son domicile, sa résidence, sa nationalité, sa date de naissance ;

Mais attendu que, la question de l’irrecevabilité du mémoire du défendeur au pourvoi est régie par les dispositions de l’article 56 de la loi N°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la cour de cassation, que les dispositions de l’article 436 du code de procédure civile invoquées par le demandeur au pourvoi, tendant à déclarer irrecevable le mémoire en défense produit le 20 juin 2017 par H.S.A., à qui la requête afin de pourvoi est notifiée par exploit d’huissier du 07 juin 2017, ne sont pas applicables en la matière et, son mémoire n’encourt pas cette sanction prévue à l’article 56 de la loi sus énoncée ; d’où le moyen soulevé n’est pas fondé ;

Attendu que le pourvoi de la société S., introduit par requête du 31 mai 2017 affranchie d’un timbre de mille cinq (1500) francs, enregistrée à la cour d’appel de Zinder le 02 juin 2017 et signifiée au défendeur au pourvoi le 07 juin 2017, dont copie lui a été délaissée, est conforme aux prescriptions légales ; il est donc recevable ;

AU FOND :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (cour d’appel de Zinder, 9 février 2017), que par contrat à durée indéterminée du 20 février 2014, Mr H.S.A. fut engagé en qualité de conducteur camion, par la S.M.A SA ; que le 23 février 2016 il fut licencié pour faute lourde ; Que suivant jugement du 25 mai 2016, la juridiction saisie déboutait H.S.A.de sa demande de réintégration, déclarait par contre, son licenciement abusif et, lui allouait diverses sommes à titre d’indemnités compensatrice de congé payé, de préavis et de dommages et intérêts, et, condamnait la S.M.A SA au paiement de ces montants ; que sur appel de cette dernière, la cour d’appel, après annulation et évocation, déclarait à nouveau abusif le licenciement prononcé contre H.S.A., lui allouait diverses sommes à titre d’indemnités de préavis, de congé et, des dommages et intérêts, et condamnait la S.M.A SA au paiement desdites sommes ; que par requête du 31 mai 2017, la S.M.A SA s’est pourvu en cassation ;

Attendu que les deux (2) moyens soulevés par le pourvoi, l’un tiré de la violation de l’article 2, de la loi N°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en république du Niger, l’autre tiré de la fausse application de l’article 78 alinéa 1er du code du travail, peuvent être regroupés en un moyen unique tiré de la violation de la loi, divisé en trois (3) branches ;

SUR LA 1ère ET LA 2ème BRANCHES DU MOYEN, REUNIES, PRISES DE LA CONTRARIETE DE MOTIFS, CONTRARIETE DE MOTIFS ET DISPOSITIF, INSUFFISANCE DE MOTIFS ET DEFAUT DE BASE LEGALE :

Attendu, dans un 1er temps, que le pourvoi reproche au juge d’appel de se contredire, d’abord dans ses motifs, en ce que pour annuler le jugement d’instance pour violation de la loi, celui-ci affirmait que le 1er juge a insuffisamment motivé sa décision en ne tenant pas compte des témoignages de messieurs A.A.A. et B.K.B., alors qu’en évoquant et statuant à nouveau, il a encore déclaré que le témoignage de ce même B.K.B, est irrecevable, pour déclarer abusif le licenciement ; qu’ensuite, entre les motifs et le dispositif de sa décision pour avoir annulé la décision attaquée pour un motif et, en même temps, motiver sa nouvelle décision dans le sens de dire, que ce même motif est légitime, pour ensuite confirmer le jugement annulé au préalable ;

Attendu qu’il est de droit et de jurisprudence, qu’il y a contradiction entre motifs, lorsque les juges ont énoncé une chose et son contraire avant de trancher le litige, que la contradiction de motifs ne peut être invoquée qu’en cas de contradiction entre deux motifs de fait ; que, quant à la contradiction entre motifs et dispositif, elle équivaut au défaut de motifs ;

Attendu que, s’agissant d’abord de la contradiction entre motifs, il ressort de l’examen du dossier de la procédure, que la demanderesse au pourvoi avait reproché au 1er juge d’avoir insuffisamment motivé sa décision, que le juge d’appel avait accueilli ce moyen en annulant la décision attaquée pour n’avoir pas analysé les deux témoignages offert par la S.M.A SA, à qui le 1er juge reprochait de n’avoir pas fait la preuve de ses allégations ; qu’en évoquant et statuant à nouveau, le juge d’appel a déclaré irrecevable le témoignage du même B.K.B, tout en relevant par ailleurs que, ce témoignage était obtenu par sommation de dire et qu’il était produit après clôture des débats, donc non soumis au principe du contradictoire, ce qui justifiait qu’il soit déclaré irrecevable ; qu’ainsi, au vu de ces énonciations relevées, les deux termes constituant les motifs de sa décision sur ce point ne s’annulant point, le grief de contradiction de motifs n’est donc pas fondé ;

Attendu que, s’agissant ensuite de la contradiction entre les motifs et le dispositif, que pour annuler la décision soumise à sa censure, le juge d’appel avait retenu d’une part, l’insuffisance de motifs de cette décision en application
des dispositions de l’article 2, alinéa 2 de la loi N°2004-50 du 22 juillet 2004, en retenant que le fait que le 1er juge ait énoncé que la S.M.A SA n’avait pas fait la preuve de ses allégations, alors qu’il n’avait pas analysé les deux témoignages produits par celle-ci, comme cela ressortait des notes d’audience, d’autre part, la violation des dispositions de l’article 298 du code de travail, invoqué par la demanderesse au pourvoi , en ce qu’elle a été condamnée aux dépens, alors qu’il s’agit d’une matière coutumière ;

Mais attendu que la demanderesse au pourvoi ne dit pas en quoi les motifs avancés pour annuler le jugement attaqué sont en contradiction avec le dispositif de la décision retenue par le juge d’appel, se contentant de critiquer l’annulation prononcée de la décision qu’elle attaquait et celle qui est en issue après évocation ; alors que le juge d’appel n’avait pas utilisé le terme ‘’confirmer’’ dans le dispositif de sa décision, mais après analyse des motifs du licenciement prononcé par la S.M.A SA contre H.S.A., il a déclaré ce licenciement abusif ;

Et attendu que les motifs retenus par le juge d’appel pour annuler la décision du 1er juge, qui avait effectivement retenu le caractère abusif du licenciement de H.S.A., portaient sur l’absence d’analyse des deux témoignages produits par la S.M.A SA, et sa condamnation aux dépens, ce que celle-ci critiquait à travers son appel ; qu’ainsi, le fait qu’il ait prononcé l’annulation de la décision du 1er juge, à qui il est reproché de n’avoir pas analysé les deux témoignages offert par la S.M.A SA et qu’après évocation il déclarait encore abusif le licenciement que cette dernière avait prononcé contre son employé, ne recèle aucune contradiction entre les motifs de cette décision d’annulation et son dispositif, qui constate à nouveau le caractère abusif du licenciement objet du litige ; d’où ce grief de contradiction entre motifs et dispositif n’est donc pas établi ;
Attendu, dans un 2ème temps, que le pourvoi reproche à l’arrêt, l’insuffisance de motifs et le défaut de base légale, en ce qu’il avait énoncé d’une part, que le témoignage, pour être valable, doit être donné au prétoire, sans indiquer le fondement juridique d’une telle position, et d’autre part, en écartant purement et simplement le témoignage de B.K.B, sans énoncer formellement les conditions d’application de la règle énoncée ; alors, selon le pourvoi, que la preuve des faits juridiques se fait par tous les moyens, dont le témoignage et, qu’il appartient au juge de s’expliquer sur les éléments de fait, les preuves et le fondement juridique de sa décision ;

Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt, d’une part, que l’attestation de témoignage de B.K.B a été produite tardivement après débats, que selon l’auteur de ce témoignage celui-ci disait se fier à son expérience pour déceler l’état de marche au ralenti reproché à H.S.A.; d’autre part, qu’à considérer même que la conduite en état de ralenti ait été interdite formellement, aucune pièce du
dossier ne permet de l’établir, le témoignage offert l’ayant été hors prétoire est irrecevable ;
Mais attendu qu’en constatant au préalable, que l’attestation de témoignage de B.K.B a été produite tardivement après débats, donc hors prétoire, avant de déclarer irrecevable un tel témoignage offert comme moyen de preuve, le juge d’appel n’a fait qu’appliquer le principe du contradictoire à une offre de preuve qui n’a pas respecté ce principe cardinal du procès civil ; qu’ainsi, le grief fait à la décision attaquée manquant en fait, n’est pas fondé ;

Et attendu que pour démontrer que l’intention de nuire n’a pas été démontrée à la charge de l’employé, et que son licenciement est abusif, le juge d’appel a relevé d’une part, que « s’agissant de la conduite au ‘’ralenti’’, cette manœuvre n’a pas fait l’objet de réglementation et aucune pièce dans le dossier ne permet de l’établir, le témoignage offert l’ayant été hors prétoire est irrecevable, que d’autre part, il n’apparait pas du dossier que l’usage de la radio d’un autre ait été interdit, en mode normal ou en écoute générale, ni que cette communication ait été destinée à soulever les autres travailleurs…, aucun incident, aucun embouteillage n’avaient été enregistrés après immobilisation du travailleur ; qu’ainsi, au vu de ces énonciations souveraines du juge du fond, il ne peut être reproché à l’arrêt attaqué d’être insuffisamment motivé et, partant, un manque de base légale ; d’où ce grief n’est également pas fondé ;

SUR LA 3ème BRANCHE DU MOYEN, TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 78 ALINEA 1er DU CODE DU TRAVAIL :

Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué la violation de l’article 78 alinéa 1er du code du travail, d’avoir énoncé « qu’il n’apparait pas du dossier, que l’usage de la radio d’un autre ait été interdit, en mode normal ou en écoute générale, ni que cette communication ait été destinée à soulever les autres travailleurs… » ; alors, selon ledit pourvoi, que d’une part, une telle solution ne peut être valablement admise, car le fait que le résultat escompté par H.S.A. n’ait pas été atteint, ne signifie absolument pas que l’intention de nuire n’existait pas, encore plus, compte tenu des circonstances en présence à savoir, le contexte de tension au moment des faits, d’autre part, une telle déduction de la cour ne s’explique pas, en l’espèce, alors même que les deux témoins entendus en 1ère instance, ont affirmé que, non seulement H.S.A. n’avait pas le droit de prendre l’outil de travail de son supérieur sans son consentement, encore moins de l’utiliser pour passer un message radio en mode écoute générale, qu’en l’espèce, le licenciement est légitime, car son motif est lié à la conduite de H.S.A., les faits commis par celui-ci sont extrêmement graves à savoir : le fait de laisser un engin lourd au ralenti, le blocage de la circulation des autres véhicules, le risque de détérioration de l’outil du travail et le fait de prendre et utiliser la radio de son superviseur ;

Attendu qu’il résulte de l’article 78, alinéa 1er du code du travail, que le contrat à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté du salarié. Il peut cesser par la volonté de l’employeur s’il dispose d’un motif légitime lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondé sur les nécessités impératives du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;

Attendu qu’il est de jurisprudence, que la faute lourde est celle qui traduit la volonté du salarié de nuire à l’employeur, qu’elle emporte les mêmes effets que la faute grave dans le domaine de licenciement et est en outre privative de l’indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt, que pour déclarer abusif le licenciement prononcé contre H.S.A., par la S.M.A SA, le juge d’appel a relevé d’une part, que « la conduite au ralenti n’a pas fait l’objet de réglementation ; Que tout au plus, une sensibilisation avait été organisée, que cette notion de ralenti est floue et subjective puisqu’elle ne correspond à aucune vitesse maximum ou minimum préalablement fixée, contrairement aux consignes générales énumérées plus haut ; Qu’en tant que telle, elle est impossible à constater ; d’autre part, que s’agissant de l’appel radio controversé, il est admis que l’employé s’était servi de l’appareil de son supérieur pour s’adresser à ses collègues, qu’il n’apparait pas du dossier que l’usage de la radio d’un autre ait été interdit, en mode normal ou en écoute générale, ni que cette communication ait été destinée à soulever les autres travailleurs, qu’en qualifiant cette attitude de faute lourde, l’employeur n’a pas fait preuve de mesure, que l’intention de nuire n’a pas été démontrée à la charge de l’employé ; Que son licenciement est abusif ;

Mais attendu que l’appréciation de la gravité de la faute lourde ainsi que la constatation de l’irrégularité de la rupture du contrat de travail relèvent, selon les articles 90 et 91 du code du travail, de l’appréciation des juges du fond ; qu’en effet, au vu des énonciations de l’arrêt critiqué qui relevait, d’une part, que la conduite au ralenti qui n’a pas fait l’objet de réglementation et que sa notion est floue et subjective, puisqu’elle ne correspond à aucune vitesse maximum ou minimum préalablement fixée, et d’autre part, que l’usage de la radio d’un autre travailleur ait été interdit, en mode d’écoute générale, reprochés à H.S.A. par son employeur, la S.M.A SA, il ne peut alors valablement être reproché au juge d’appel qui, par ailleurs a fait une saine application des dispositions de l’article 78, alinéa 1er du code du travail, d’avoir violé lesdites dispositions par fausse application, pour avoir déclaré abusif le licenciement de Mr H.S.A.; d’où le grief fait par cette branche du moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

- Déclare le pourvoi recevable en la forme ;
- Au fond, le rejette comme mal fondé ;
- Dit n’y avoir lieu à dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale et des affaires coutumières
Numéro d'arrêt : 18-064/Soc
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2018-05-31;18.064.soc ?
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