La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi dix neuf juin deux mil dix huit, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : E M H , Commerçant demeurant à XXX, assisté de Me Y N , Avocat au Barreau de Niamey ;
Demandeur,
D’une Part ;
ET :
1- M B E S D G, Commerçant demeurant à xxx, assisté de la SCPA xxx, avocats associés au Barreau de Aa
2- M S O dit M, demeurant à xxx
3-Banque xxx SA, représentée par N A A , es qualité de Directeur Général, prise en la personne de son chef d’Agence de xxx assisté de Me L M , avocat au Barreau de Niamey ;
Défendeurs,
D’autre Part ;
LA COUR,
Après la lecture du rapport par Z K, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de E M H commerçant demeurant à xxx, assisté de Me Y N, Avocat au Barreau de Niamey, formé par requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Zinder le 13 juillet 2017, enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 20 juillet 2017, contre l’arrêt n° 61-17 du 11 mai 2017 de ladite juridiction qui a reçu E M B S D G en son opposition faite à l’arrêt n° 32 du 28 juillet 2016, puis après avoir statué contradictoirement à son égard ainsi qu’à l’égard de E M H A , et par arrêt réputé contradictoire à l’égard de la banque xxx, a déclaré recevable l’exploit de dénonciation de la surenchère et renvoyé les parties devant le TGI de Ab pour continuation de la procédure, reçu la demande reconventionnelle de Me I M, mais l’a rejetée au fond et condamné les intimés aux dépens
Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu les articles 20 et 498 du Code de Procédure Civile et 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu les articles 2, 10,14 et 15 du Traité de Port Louis instituant l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
Vu la requête de pourvoi;
Vu les mémoires des parties;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Sur la recevabilité
Attendu que le pourvoi été a régulièrement introduit ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable en la forme ;
Sur le fond
Attendu qu’à l’appui de son pourvoi, E M H A a soulevé des moyens pris de la violation des 20 et 498 du Code de Procédure Civile et 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger pour insuffisance de motifs ;
Mais attendu qu’il est constant que le litige porte sur la saisie immobilière, matière régie par l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution de l’OHADA ;
Attendu qu’aux termes des articles 2 et 10 du Traité de Port Louis instituant ladite organisation, non seulement que ses dispositions sont directement applicables dans les Etats parties, mais aussi qu’elles abrogent toutes dispositions contraires antérieures ou postérieures ;
Attendu que le même texte a prévu en son article 14 que les pourvois formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de fond des Etats parties, dans les matières régies par un acte uniforme doivent être obligatoirement portés devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) créée à cet effet ;
Qu’il y a lieu, nonobstant les moyens tirés de la violation de la loi interne, de se dessaisir au profit de ladite juridiction communautaire et de condamner le requérant aux dépens ;
Par Ces Motifs
- Déclarer le pourvoi de E H M H A recevable en la forme ;
- Au fond, se dessaisit au profit de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;
- Condamne le requérant aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
Ont signé, le Président et le greffier.