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27/06/2018 | NIGER | N°18-036/CC/CRIM

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2018, 18-036/CC/CRIM


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt sept juin deux mil dix huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

L. A. DIT B. demeurant à N Y représenté par I. A. opérateur économique, assisté de Me M.Y. avocat au barreau de Aa ;
Demandeur ;
D’une part ;

ET

1°) Ministère Public ;
2°) A.A.H.C. enseignant à Aa ;
Défendeurs ;
D’autre part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par A.A, conseiller

rapporteur, les réquisitions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le p...

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt sept juin deux mil dix huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

L. A. DIT B. demeurant à N Y représenté par I. A. opérateur économique, assisté de Me M.Y. avocat au barreau de Aa ;
Demandeur ;
D’une part ;

ET

1°) Ministère Public ;
2°) A.A.H.C. enseignant à Aa ;
Défendeurs ;
D’autre part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par A.A, conseiller rapporteur, les réquisitions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Aa en date du 26 Mai 2014, Me M.Y. conseil constitué de la partie civile L. A. DIT B. contre l’arrêt n°63 du 26 Mai 2014 de la chambre correctionnelle de ladite cour ;

Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu les articles 2 alinéa 1er et 586 du code de procédure pénale ;

Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier ;
Vu les réquisitions du Ministère Public ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Attendu que le requérant a produit un mémoire dans lequel il a soulevé deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 2 alinéa 1er du code de procédure pénale, fausse application de la loi, en ce que la Cour en confirmant purement et simplement le jugement attaqué s’est implicitement déclarée incompétente pour statuer sur les questions de la nullité de la vente et des actes subséquents de propriété aux motifs que ces questions relèvent de la compétence du juge civil, alors même que ce texte a pour objet la réparation du préjudice qu’elle qu’en soit sa nature et que l’intérêt du requérant est, outre son indemnisation le retrait et l’annulation pure et simple des actes ayants servi à commettre l’infraction et ceux qui sont le produit de celle-ci. ;

Attendu qu’aux termes de l’article 2 alinéa 1er du code de procédure pénale « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l’infraction » ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que si l’action civile est exercé devant le juge pénale celle-ci reste encadrée dans la limite de la compétence de ce dernier ; qu’ainsi d’une part l’action en réparation ne peut être fondée que sur la réparation du dommage directement causé par l’infraction, d’autre part l’action civile bien que reposant sur l’infraction, ne peut tant qu’elle n’a pas pour objet la réparation du préjudice né de l’infraction, être jointe à l’action publique, qu’enfin le juge ne peut assurer la réparation du préjudice que par l’allocation des dommages et intérêts ;

Attendu qu’en l’espèce la réparation du préjudice a pour objet la nullité de la vente et des actes subséquentes ; qu’elle n’ a donc pas pour objet la réparation du préjudice par l’allocation des dommages et intérêts ; Que c’est donc à bon droit que le premier juge s’est déclaré incompétent en ce que une telle action relève de la compétence du juge civil ; qu’en confirmant sa décision, la Cour d’Appel n’a pas violé le texte visé au moyen, lequel doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 586 du code de procédure pénale ; omission de statuer en ce que la Cour a confirmé le jugement attaqué au motif que la Cour note que sur tous les points de droit et de fait analysé, par le premier juge pour retenir la responsabilité du prévenu, les motivations énoncées sont suffisamment justifiées alors même qu’il n’a pas répondu à une chef de demande, celui d’infirmer le jugement sur l’annulation de la vente conclue entre B.K. et le prévenu, ainsi que les actes subséquents et de dire et juger seul valable l’acte du 29 juin 2009 conclu entre L. A. DIT B. et A.A.H. C. ;

Aux termes de l’article 586 du code de procédure pénale « les arrêts de la chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort sont déclarés nuls, s’ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont déclarés insuffisants et ne permettent pas à la cour suprême d’effectuer son contrôle et de reconnaitre si la loi a été respectée dans le dispositif ;
Il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de se prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs demandes du ministère public » ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que les arrêts et jugements sont déclarés nuls s’ils ne sont pas motivés ou s’ils le se sont insuffisamment ou s’ils omettent de répondre à une ou plusieurs demandes des parties ;

Attendu qu’il résulte des conclusions d’appel du demandeur au pourvoi versés sous forme de note en délibéré qu’il a été demandé à la Cour de confirmer le jugement attaqué en ce que qu’il a retenu la responsabilité d’A.A.H.C.et de l’infirmer en ce qu’il s’est déclaré incompétent sur les questions de propriété et d’annulation de l’acte de vente et des actes subséquents ;

Attendu qu’à l’examen de l’arrêt attaqué il ressort que la Cour n’a fait aucun cas des demandes de l’appelant aussi bien dans les motifs que dans le dispositif se contenant de dire que les motivations du 1er juge sans les exposer sont suffisamment justifiées et emporte confirmation de la décision attaquée de la Chambre Correctionnelle ; Que dès lors il y a omission de statuer ; D’où il suit que le moyen doit être accueilli ;

Qu’au vu de ce qui précède il y a lieu de recevoir le pourvoi de L.A. dit B. de casser et annuler l’arrêt n°63 du 26 Mai 2014 de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Aa, de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée et de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIBS

•Déclare recevable en la forme le pourvoi de la partie civile L. A. dit B. B

•Au fond casse et annule l’arrêt n°63 du 26 Mai 2014 de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel d; Aa; Ba;

•Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour y être jugées conformément à la loi B

•Réserver les dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.

Et ont signé le PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-036/CC/CRIM
Date de la décision : 27/06/2018
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2018-06-27;18.036.cc.crim ?
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