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18/07/2018 | NIGER | N°18-043/CC/CRIM

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 2018, 18-043/CC/CRIM


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi dix huit juillet deux mille dix-huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

1°) A. A. représentée par S.A. dit I,
2°) D.A. dit D. partie civile
DEMANDEURS
D’une part ;

ET

1°) MINISTERE PUBLIC ;
2°) A.I.
3°) H.D. dit Y.
4°) I.M.A.
DEFENDEURS
D’autre part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par A.A. conseiller rapporteur, les conclusions du

ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur les pourvois formés par déclarations du 30...

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi dix huit juillet deux mille dix-huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

1°) A. A. représentée par S.A. dit I,
2°) D.A. dit D. partie civile
DEMANDEURS
D’une part ;

ET

1°) MINISTERE PUBLIC ;
2°) A.I.
3°) H.D. dit Y.
4°) I.M.A.
DEFENDEURS
D’autre part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par A.A. conseiller rapporteur, les conclusions du ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur les pourvois formés par déclarations du 30 juin 2016 au greffe de la Cour d’appel de Zinder par le sieur S.A. alias I. A. agissant pour le compte de A.A. et D.A. dit D. contre l’arrêt n°64 du 30 juin 2016 de la chambre correctionnelle de ladite cour qui a :

-Reçu les appels de D.A. dit D.et de A.A.
-Confirmé le jugement attaqué ;
-Condamné les appelants aux dépens ;

Vu la loi organique N°2013-003 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour de cassation ;
Vu le code de procédure pénale en son article 572 ;

Vu les conclusions du ministère public ;
Vu les pièces du dossier ;

EN LA FORME

Sur le pourvoi de Aa Ab

Attendu qu’aux termes de l’article 572 du code de procédure pénale « la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou au greffe de la juridiction de résidence du demandeur en cassation ;
Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat défenseur ou par un fondé de pouvoir spécial » ;

Attendu qu’en l’espèce la déclaration de pourvoi a été faite par S.A. alias I. A. dont les pouvoirs aux termes de la procuration à lui donnée par Aa Ab sont relatifs à l’action devant la Cour d’appel ; que ce mandat s’il est spécial pour représenter Dame A.A. à la Cour d’appel, ne l’est pas pour former un pourvoi ; qu’ainsi S.A. a agi sans mandat valable en conséquence le pourvoi intervenu doit être déclaré irrecevable ;

Sur le pourvoi de D. A.

Attendu qu’en ce qui est du pourvoi de D.A. il a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Attendu que D.A. n’a pas produit de mémoire à l’appui de sa déclaration de pourvoi, qu’il n’a de ce fait soulevé aucun moyen de droit ; que par ailleurs, l’examen de la décision attaquée n’a révélé aucune irrégularité à soulever d’office ;

Que vu ce qui précède il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi de A.A. de déclarer recevable celui de D.A. mais de le rejeter comme étant mal fondé ;

Attendu qu’il convient de les condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

-Déclare irrecevable le pourvoi de A.A.
-Déclarer recevable le pourvoi de D.A. dit D.
-Au fond, le rejette ;
-Les condamne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-043/CC/CRIM
Date de la décision : 18/07/2018
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2018-07-18;18.043.cc.crim ?
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