La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2019 | NIGER | N°19-007/Soc

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre sociale et des affaires coutumiÈres, 17 janvier 2019, 19-007/Soc


Arrêt N° 19-007/Soc
du 17/01/2019

MATIERE : Sociale

DEMANDEURESSE:

Dame RXXXX CXXX JXXX

DEFENDEURESSE:

E.XXXXX

PRESENTS :

XXXXXXXXX
PRESIDENT

XXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXX
CONSEILLERS.

XXXXXXXXXX
Ministère Public

XXXXXXXXXX
Greffier.

RAPPORTEUR :
XXXXXXXXXXXX REPUBLIQUE DU NIGERR
----------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES

La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires sociales en son au

dience publique ordinaire du vingt sept décembre deux mil dix huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EN...

Arrêt N° 19-007/Soc
du 17/01/2019

MATIERE : Sociale

DEMANDEURESSE:

Dame RXXXX CXXX JXXX

DEFENDEURESSE:

E.XXXXX

PRESENTS :

XXXXXXXXX
PRESIDENT

XXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXX
CONSEILLERS.

XXXXXXXXXX
Ministère Public

XXXXXXXXXX
Greffier.

RAPPORTEUR :
XXXXXXXXXXXX REPUBLIQUE DU NIGERR
----------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES

La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du vingt sept décembre deux mil dix huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Dame RXXXX CXXXXX JXXXX, XXXXXX domiciliée à XXXXX, assistée de Me XXXXXXX, Avocat à la Cour.

DEMANDERSSE:
D’UNE PART :
ET :
EXXXX AXXXX de la TXXXXX et de l’AXXXXX CXXXX, Organisme public inter-Etats, jouissant d’un Accord de siège à Niamey et représentée par son Directeur Général le sieur XXXXXXX agissant és-qualité, assisté de Me XXX, Avocat à la Cour.

DEFENDEURESSE:
D’AUTRE PART :
LA COUR

Après lecture du rapport par Mr XXXXXXX, conseiller rapporteur, les conclusions du ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi en cassation de Dame RXXXX CXXXX JXXXX, assistée de Maitre XXXXXXXX, Avocat à la Cour, introduit le 1er novembre 2017 par requête affranchie d’un timbre fiscal de mil cinq cent (1500) francs déposée le 02 novembre 2017 au greffe de la cour d’appel de Niamey et enregistrée le 19 décembre 2017 sous le n°17-306/SOC au greffe de la Cour de cassation, contre l’arrêt n°30 du 10 juillet 2014 de la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Niamey qui l’a reçue en son appel régulier en la forme ; au fond a confirmé le jugement n°35 du 28 mars 2013 du tribunal du travail de Niamey qui a déclaré irrecevable son action pour immunité de juridiction de l’EXXXX, l’a renvoyée à mieux se pourvoir et a dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Vu la loi n° 2012-45 du 25 septembre 2012 portant code du travail de la République du Niger
Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi n° 2018-37 du 1er juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
EN LA FORME :
Attendu que le pourvoi de la dame RXXXX CXXXX JXXXX est introduit dans les délai et forme prévus aux articles 45, 46 et 48 de la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de cassation ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND :
Attendu que la dame RXXXX CXXXX JXXXX invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique de cassation pris de la fausse application du principe de l’immunité de juridiction de l’EAMAC en ce que l’arrêt querellé a retenu que l’article 4 de l’accord de siège du 17 juillet 1980 prévoyant cette immunité est opposable à tous les citoyens nigériens et que cet accord n’a nulle part prévu que ladite immunité ne s’applique pas aux actions en paiement d’indemnité de rupture d’un contrat de travail alors que l’application du principe de l’immunité de juridiction des organismes internationaux n’est pas absolue, qu’elle est invoquée pour protéger les cadres du personnel diplomatique exerçant un rôle prépondérant et est écartée pour éviter un déni de justice s’agissant du personnel qui n’était chargé d’aucune responsabilité particulière dans le service employeur dont un simple agent d’encadrement comme elle et dont le licenciement constituait un simple acte de gestion non couvert par l’immunité de juridiction ;
Attendu que l’EXXXX relève que l’immunité de juridiction qui lui est conférée à l’article 4 de l’accord de siège du 17 juillet 1980 a un caractère absolu et joue, tant qu’elle n’y a pas renoncé, même en face d’une action en paiement d’indemnités pour rupture d’un contrat du travail d’un enseignant donc l’activité qui participe de sa souveraineté est couverte par cette immunité ; que d’ailleurs l’article 27 dudit accord qui soumet tout différend sur son interprétation ou son application à un tribunal arbitral exclut les juridictions nigériennes de la connaissance de ce contentieux ;
Mais attendu que les articles 4, 23al2 et 28.c de l’accord de siège conclu entre l’Etat du Niger et l’EXXXX disposent respectivement comme suit :
-article 4 : « l’EXXXX, ses biens, ses avoirs où qu’ils se trouvent, quel que soit leur
détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction sauf dans la mesure où elle y a expressément renoncé…. » ;
-article 23al2 : « l’EXXX et ses agents collaboreront avec les autorités nigériennes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des lois du Niger et d’éviter tous abus auxquels pourraient donner lieu les privilèges et immunités accordés en vertu du présent accord » ;
-article 28.c : « le présent accord sera interprété à la lumière de son objet essentiel qui est de permettre à l’EXXXX d’exercer ses fonctions et de remplir sa mission pleinement et efficacement » ;
Qu’il en résulte que les privilèges et immunités sont octroyés à l’EXXXX pour assurer son bon fonctionnement et lui permettre d’exercer son activité avec toute l’indépendance nécessaire et ne l’empêchent pas de collaborer avec notamment la justice pour l’application des lois du Niger et que l’immunité de juridiction dont elle bénéficie n’a pas un caractère absolu dès lors que l’action en justice dont elle sera amenée à répondre n’entame ni ne compromet l’objet essentiel de l’accord de siège qui est de lui permettre d’exercer ses fonctions et remplir sa mission pleinement et efficacement ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’action de la requérante, l’arrêt querellé a soutenu que l’EXXXX n’a pas renoncé à son immunité de juridiction et que l’accord de siège n’a pas écarté son application aux actions en paiement d’indemnités de rupture d’un contrat de travail ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi alors que l’observation par l’EXXXX du devoir de collaboration notamment avec la justice, et de courtoisie mis à sa charge à l’article 23al2 énoncé ci-dessus n’affecte pas d’un point de vue formel cette immunité et son bon fonctionnement et alors encore que les privilèges et immunités qui lui sont accordés ne doivent pas lui conférer un avantage disproportionné en limitant ou en écartant radicalement les droits des particuliers d’accéder à un tribunal pour régler les différends qui pourraient les opposer à elle à propos de leurs droits civils, que corrélativement elle ne serait seulement que sujet titulaire de droits sans obligations subséquentes, que l’accord de siège ou ses textes internes n’ont prévu aucune voie alternative de règlement des différends entre elle et les particuliers et que la prohibition du déni de justice compte au nombre des principes fondamentaux des droits universellement reconnus, l’arrêt querellé a fait une fausse application du principe de l’immunité de juridiction et encourt annulation ;
Qu’ainsi le moyen proposé est pertinent et peut être accueilli ;
Attendu qu’en conséquence des énonciations qui précèdent, il y a lieu de casser et annuler l’arrêt n° 30 du 10 juillet 2014 de la chambre sociale de la cour d’appel de Niamey et renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Attendu qu’il n’a pas lieu à condamnation aux dépens s’agissant d’une affaire coutumière ;
PAR CES MOTIFS
-Reçoit la dame RXXXX CXXXX JXXXX en son pourvoi régulier en la forme ;
-Au fond casse et annule l’arrêt n°30 du 10 juillet 2014 de la chambre sociale de la Cour d’appel de Niamey ; renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée et dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens s’agissant d’une affaire sociale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale et des affaires coutumiÈres
Numéro d'arrêt : 19-007/Soc
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2019-01-17;19.007.soc ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award