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07/02/2019 | NIGER | N°19-021/Cout

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre sociale et des affaires coutumiÈres, 07 février 2019, 19-021/Cout


Arrêt N° 19-021/Cout
du 07/02/2019

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR:
IBXXXX, mandataire héritiers ABXXX dit BXXX

DEFENDEUR:
Héritiers ANXXXX représentés par LAXXX

PRESENTS :
XXXXXXXXX
PRESIDENT

XXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXX
CONSEILLERS.

XXXXXXXXXXX
Ministère Public

XXXXXXXXXXX
Greffier.

RAPPORTEUR :
XXXXXXXXXXX REPUBLIQUE DU NIGERR
----------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, st

atuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du sept févriers deux mil dix neuf, tenue au palais de ladite Cour, a ...

Arrêt N° 19-021/Cout
du 07/02/2019

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR:
IBXXXX, mandataire héritiers ABXXX dit BXXX

DEFENDEUR:
Héritiers ANXXXX représentés par LAXXX

PRESENTS :
XXXXXXXXX
PRESIDENT

XXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXX
CONSEILLERS.

XXXXXXXXXXX
Ministère Public

XXXXXXXXXXX
Greffier.

RAPPORTEUR :
XXXXXXXXXXX REPUBLIQUE DU NIGERR
----------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du sept févriers deux mil dix neuf, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :

IBXXXXXX, mandataire héritiers ADXXXX dit BXXXX, né en XXXX à XXXXXX, cultivateur à XXXXX, coutume Haoussa.

DEMANDEUR:
D’UNE PART :
ET :
LAXXXXXX, XX ans, cultivateur à XXXXXXXX, coutume Haoussa.

DEFENDEUR:
D’AUTRE PART :
LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur XXXXXXX Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de IBXXXXX formé le 29 mars 2017 par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Birni N’Konni enregistré le sous le n° au greffe de la Cour de cassation contre le jugement n°06 rendu le même jour par ledit tribunal qui au fond, a annulé celui n°04 du 19 février 2009 du tribunal d’instance de Madaoua, a dit que le champ litigieux, sis au village de Sabon Carré, d’une superficie de 3,5 ha, limité au nord par le champ de MXXXXX MXXXXX et le village de SXXXX CXXXX, au sud par les champs de AXXXX AXXXXX , RXXX BXXXX , NXXXXX IXXXXet Elh. IXX BXXX, à l’est par une carrière en banco et le champ de IBXXXXX et à l’ouest par le champ de HXXXXX MXXXX, est la propriété des héritiers de ANXXXXX ;

Vu la loi n°63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale ;
Vu la loi n° 63- 18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les Justices de Paix statuant en matière civile et commerciale ;
Vu la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi n°2018-37 du 1er juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

EN LA FORME :
Attendu que le pourvoi de IBXXXXX est introduit dans les délai et forme prévus aux articles 66 et 68 de la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Attendu que IBXXXX prétend que le mémoire des A.D. ANXXXX qui n’est pas l’œuvre de leur mandataire est irrecevable ;
Mais attendu que ledit mémoire présenté par LAXXXXX le mandataire de ces derniers, est bien recevable ;
AU FOND :
Attendu que le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation : violation de l’article 2al2 de la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger pour insuffisance et contradiction de motifs et absence de base légale ; que ces moyens peuvent être regroupés en un moyen unique de cassation pris seulement de la violation du même article 2 al2 ;
Qu’il fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré le champ litigieux propriété des ayants droit ANXXXXX au motif qu’il s’est contredit en niant en appel l’existence de la vente du champ litigieux conclue entre ABXXXX et IOXXXX qu’il a pourtant déjà reconnue devant le juge de Madaoua et qu’il ne s’est d’ailleurs mépris de sa réalité pourtant confirmée par les témoignages crédibles de HKXXXX et ADXXXX que vingt cinq (25) ans après le règlement par le chef de canton de Madaoua d’un précédent litige sur le même champ l’ayant opposé au père de son adversaire alors que devant le juge de Madaoua tout comme en appel il avait non pas reconnu l’existence de cette vente mais avait plutôt indiqué que c’était AXXX à tort déclaré mort, qui en avait rapporté sa conclusion entre son frère IXXXX et AXXXX, alors encore qu’il a pour sa part soutenu à l’audience que le champ litigieux situé à l’ouest d’un arbre appelé Dania et pour la revendication duquel il avait prêté le serment coranique dans un autre litige en 1996 n’est pas celui objet de la vente susdite qui est lui situé à l’est du même arbre et que le témoignage à lui favorable du nommé HCXXXX et ceux des propriétaires des champs limitrophes à celui litigieux précisément identifiés et à même d’éclairer le procès n’ont été sans raison aucune ni pris en compte ni recueillis ;

Attendu que le défendeur relève que le jugement attaqué est rendu sur la base des témoignages neutres de AKXXXXX et ABXXXX et que le champ litigieux qu’ils ont, ses cohéritiers et lui, hérité de leur père qui l’avait acheté auprès de IOXXXX et tel que délimité dans ledit jugement est totalement différent de celui objet de la prestation du serment coranique de IBXXXXX ;

Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 2al2 de la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 sur l’organisation judiciaire au Niger « les arrêts ou jugements doivent être motivés à peine de nullité. . . » ;
Que l’insuffisance, la contrariété des motifs et le défaut de base légale sont assimilés au défaut de motifs et sanctionnés de nullité ;

Attendu que le juge d’appel qui a notamment relevé l’inertie de Ibrahim Bako vingt cinq (25) ans durant avant de revendiquer le champ litigieux aux A.D. ABXXXXX qui le détenaient et l’exploitaient notoirement et publiquement, qui a ensuite, contrairement aux dires du même IBXXXX et sur la base de ses références cadastrales admises et acceptées par les deux parties, soutenu que ce champ n’est pas le même que celui dont le litige, soldé par une prestation de serment coranique, avait opposé IBXXXX à LMXXXX que les A.D. ADXXXX dit BXXX s’étaient déjà partagé et qui, des témoignages produits par les deux parties à l’appui de leurs prétentions et moyens respectifs, a reconnu plus crédibles et convaincants ceux recueillis en faveur des défendeurs au pourvoi, a souverainement apprécié la pertinence des éléments de preuve qui lui était soumis ;

Qu’en déclarant en conséquence de ce qui précède les A.D. ANXXXX propriétaires du champ litigieux, ledit juge, qui n’a jamais attribué à IBXXXX les déclarations de AIXXXX dont il n’a d’ailleurs nulle part soutenu le décès et que rien n’oblige d’entendre d’office les propriétaires des champs limitrophes à celui en litige, a suffisamment motivé et donné de base légale à sa décision qui ne souffre en outre d’aucune contradiction de motifs ;

Attendu qu’il en résulte que ce moyen de cassation n’est pas pertinent et qu’il n’y a donc pas lieu de l’accueillir ;

Attendu que le jugement attaqué ne souffre par ailleurs d’aucune irrégularité de nature à le faire censurer et susceptible d’être soulevée d’office ;

Attendu qu’en conséquence des énonciations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi de Ibrahim Bako comme étant mal fondé;

Attendu qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens s’agissant d’une affaire coutumière.

PAR CES MOTIFS

-En la forme, déclare le pourvoi recevable ;
-Au fond, le rejette comme mal fondé et dit n’y avoir lieu à dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale et des affaires coutumiÈres
Numéro d'arrêt : 19-021/Cout
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2019-02-07;19.021.cout ?
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