Arrêt n° 19-
du 30/04/2019
MATIERE : Civile
A
AG B
dmt à niamey
ayant pour conseil Me Seybou
Daouda
A
Ad dit
Ac
X
économique dmt à Gaya ayant pour conseil SCPA
Justicia, avocats
Associés à la Cour
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Mme Daouda
Mariama et
Zakari Kollé
Conseillers
Maazou Adam
Ministère Public
Mme Goumbi
Hadiza Greffière
RAPPORTEUR
Zakari Kollé
REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale,
statuant pour les affaires civiles en son audience publique
ordinaire du mardi six mars deux mil dix huit, tenue au Palais de
ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
AG B C AH demeurant à Niamey, assisté de Maitre Seybou Daouda, Avocat au Barreau de Niamey ;
Demandeur D'une Part ;
ET:
demeurant à Gaya, assisté de SCPA Justicia , Avocats associés au Barreau de Niamey ;
Défendeur D’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport de Monsieur Zakari KOLLE, conseiller-rapporteur, les conclusions du ministère public, et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation de Monsieur AG
B, C AH demeurant à Niamey, formé par requête
écrite signée de Me Seybou Daouda, Avocat à la Cour, son conseil
constitué et déposée au Greffe de la Cour d’Appel de Niamey le 19
janvier 2018, contre l’Arrêt n° 30 rendu le O5 avril 2017 par le
Président de la Cour d'Appel de Niamey par délégation, juge d'appel en matière de référé, qui dans l'affaire l’opposant à Aa
Ad dit Ac, X économique demeurant à Gaya,
Ab Y CamScanner
a déclaré recevable en la forme l'appel d’Aa Ad dit Ac, au fond, annulé l’Ordonnance attaquée, puis après avoir évoqué et statué à nouveau ,s’est déclaré compétent avant de statuer en ces termes :
-reçoit en la forme, la requête d’IIllassou Ad dit Ac ;
-annule le commandement de déguerpir servi le 17 janvier
-condamne AG B aux dépens ;
-donne avis de pourvoi aux parties suivant les forme et délai requis.
Vu la loi organique n° 2018-037 du 1er juin 2018, remplaçant et abrogeant la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’article 2 alinéa 2 de la loi organique n° 2018-037 du 1er juin 2018, remplaçant et abrogeant la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu l’article 430 du code de procédure civile ;
Vu la requête ;
Vu les mémoires en défense, réplique et duplique ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Vu les pièces du dossier ;
Sur la recevabilité du pourvoi.
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Attendu qu'aux termes de l’article 46 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation, «sous peine d'Irrecevabilité, le pourvoi est formé par requête écrite et signée par la partie, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial, dans un délai d’un (01) mois, lequel court à compter du jour de la signification lorsque cette signification a été faite à personne ou à domicile, et du jour ou l’opposition n’est plus recevable, lorsqu'il s’agit d’un jugement de défaut » ;
Attendu également, que selon les prescriptions de l’article 48 du même texte, la requête dont s’agit doit sous peine de déchéance, être signifiée au défendeur par un acte extra judiciaire contenant élection de domicile dans un autre délai d’un mois qui court à compter de la date du dépôt du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu en l'espèce, que la requête de pourvoi d’AG B a été signifiée au défendeur Aa Ad par exploit de Me Alassane Saley, Huissier de justice près le T.l. de Gaya, le 09 janvier 2018 ;
Qu'il y a lieu de déclarer son pourvoi recevable en la forme comme étant conforme aux prescriptions des textes ci-dessus
évoqués ;
AU FOND
Attendu qu’à l'appui de son pourvoi, AG B a soulevé trois moyens dont un premier pris de la violation de la loi par mauvaise application de l’article 430 du code de procédure civile, et les deux autres tirés respectivement de la contradiction de motifs et de la mauvaise interprétation de l'arrêt du Conseil d'Etat peuvent
être regroupés pour être examinés en même temps du fait de leur
lien de connexité évident ;
Sur le premier moyen pris de la mauvaise application de
l’article 430 du code de procédure civile
Attendu que ce texte a dévolu au Président du TGI statuant en
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la forme de référé, de connaître de toute difficulté ayant trait à l'exécution des décisions de justice et autres titres exécutoires, tout en lui interdisant cependant de modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites ou d’en suspendre
l'exécution si ce n’est pour octroyer un délai de grâce ;
Attendu qu’en l’espèce, AG B fait grief à l'arrêt attaqué d’avoir annulé la décision du juge de référé qui s’est déclaré incompétent à annuler le commandement de déguerpir qu’il a fait
servir à Ill:Z Ad, alors même qu'il s'agissait d'exécuter purement et simplement l’Arrêt n° 33 du 23 juillet 2014 du Conseil d’Etat, qui a annulé l’Arrêté n° 026/CU/GA du 1er septembre 2009 du Maire de la Commune Urbaine de Gaya et le replacé ainsi dans ses droits spoliés ;
Qu’en effet soutient-il, le défendeur n'ayant argué d’autres
| motifs d'annulation que le fait que cette décision de la juridiction de
l’ordre administratif n’a pas ordonné son déguerpissement, c'est à
tort et par une mauvaise lecture de ce texte, que le juge d'appel a
annulé son commandement de déguerpissement ;
Attendu en revanche que selon le défendeur, si tant est que
c'est l’Arrêt n° 33 du 23 juillet 2014 du Conseil d'Etat qui constitue le
fondement de la demande d’AG B, aucun commandement
de déguerpir ne peut lui être servi qu’autant que le titre l’ait
expressément ordonné dans son dispositif, ce qui n’en est point le
cas ;
Attendu qu’à son avis, tel que le titre exécutoire est défini par
l’article 33 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de
Recouvrement et Voies d’Exécution de l’OHADA, un Arrêt
d'annulation d’une décision de l’autorité administrative pour excès
de pouvoir, ne peut en valoir un ;
Attendu que bien qu'il soit évident que du fait de son
annulation par l'arrêt de la haute juridiction administrative, l’Arrêté
n° 026/CU/GA du 1er septembre 2009 du Maire de la Commune
Urbaine de Gaya est sensé n'avoir jamais existé, il appartenait
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cependant à tous ceux qui y ont souffert d’un préjudice quelconque
de son fait, de se pourvoir autrement ;
Qu'en effet, même si l’acte administratif ainsi annulé a servi
de support à des cessions de parcelles au profit des tiers, le recours fait à son encontre devant le juge de l’excès de pouvoir, ne peut avoir pour conséquence de remettre directement en cause dans le même procès, les droits des tiers acquis dans le cadre de leurs
relations avec son auteur ;
Attendu que dans cette dernière hypothèse, les éventuels litiges relèvent plutôt du droit civil, et échappent à la compétence de la juridiction de l’ordre administratif qui ne saurait les connaître,
à fortiori ordonner de déguerpissement ;
Qu’en annulant donc le commandement aux fins de déguerpissement servi par le requérant en vertu de l’Arrêt n° 33 du 23 juillet 2014 du Conseil d’Etat, le Président de la Cour d'Appel de Niamey par délégation juge de référé d'appel, a fait une bonne compréhension de la loi et une bonne application de l’article 430 du code de procédure civile et n’a pas fait obstruction à l’exécution de la-décision dont s’agit ;
Qu'il y a lieu de rejeter ce premier moyen comme non fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens regroupés, pris de la contradiction de motifs et de la mauvaise interprétation de l’arrêt du Conseil d’Etat.
Attendu que le requérant estime qu’en énonçant à la fois que le travail du Conseil d'Etat était de vérifier la régularité des actes | administratifs et qu’en l’espèce ladite juridiction n’a pas ordonné le
déguerpissement d'IIliassou Ad dit Ac, le juge d’appel
a fait une mauvaise interprétation de l'arrêt du Conseil d'Etat et s’est tout simplement contredit ;
Qu'il soutient qu’une fois avoir annulé l'Arrêté du Maire de la
Commune Urbaine de Gaya, le Conseil d'Etat n’avait pas à procéder davantage, les terrains expropriés devant de droit être réintégrés
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dans son patrimoine, tout autre occupant si ce n’est de son chef,
l’étant sans droit, ni titre ;
Attendu à l'inverse, que de l'avis du défendeur, le raisonnement suivi par le juge d'appel est d'autant plus logique et clair que l'annulation de l’Arrêté municipal du Maire de Gaya, ne pouvait automatiquement entrainer son déguerpissement des lieux acquis régulièrement de cette autorité administrative agissant ès
qualité;
Attendu en tout état de cause, que comme il a déjà été démontré ci-dessus, si l'annulation de l’acte administratif a réglé le litige vis-à-vis du requérant AG B qui a souffert de l’illégalité commise par l’Administration Municipale de la ville de Gaya, elle n’a cependant pas statué sur le sort des acquéreurs de parcelles situées sur le site exproprié ;
Qu'en effet, lesdites cessions étant intervenues à l'issue de ventes régulièrement consenties par la même autorité administrative, il y a donc transitivité des relations susceptible de soulever un problème juridique de fond, que le juge de référé ne peut en l’état solutionner ;
Qu'’ainsi en énonçant que le Conseil d'Etat saisi dans le cadre d’un procès contre un acte administratif, n’a pas ordonné de déguerpissement, l’arrêt attaqué ne s’est pas contredit, et n'a pas fait une mauvaise interprétation de l'arrêt de la Haute Juridiction de
l’ordre administratif ;
Qu'il convient également de rejeter les deux moyens ainsi
jumelés pour leur manque de pertinence ;
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer le pourvoi d’AG B contre l’Arrêt n° 30 du O5 avril
2017 du Président la Cour d'Appel de Niamey par délégation, juge d'appel en matière de référé, recevable en la forme, mais au fond de
le rejeter et condamner le requérant qui a succombé aux dépens.
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Par ces motifs
-Déclare le pourvoi d’AG B recevable en la forme ;
-Au fond, le rejette ;
-Condamne le requérant aux dépens/.
Ainsi fait, jugé et prononce, les jour, mois et an que dessus ;
Ont signé, le Président et le (la) greffier (ère)
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