Arrêt n° 19-
023/CC/CRIM
du 08/05/2019
MATIERE :
PENALE
DEMANDEUR
Chambre Nationale des Notaires du Niger
DEFENDEURS
1/ Ministère Public
2/ Amadou Souley
PRESENTS
Salissou Ousmane
Président
HassaneDjibo& Emilien A. Bankolé
Conseillers
Maazou Adam
Ministère Public
Me
AbdourahamaneHassane
Greffier
Emilien A. Bankolé
Rapporteur COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi huit mai deux mil dix neuf, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
Chambre Nationale des Notaires du Niger, représentée par Me MOUMOUNI MAMAN ACHIROU (déporté), Me MOUNKAILA YAYE, Me MAZET PATRICK ; tous avocats à la Cour ;
DEMANDEUR D’une part : ET
1/ MINISTERE PUBLIC Y et de GAMBI, né vers 1960 à Liboré/Banigoungou, agent d’affaire domicilié à Ae, Tel : 96.99.13.89/90.81.35.48
DEFENDEURS d’autre part ; LA COUR
Après lecture du rapport par Monsieur Emilien A. Bankolé, Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Ae en date du 14 juillet 2014, de Me Moumouni Maman Achirou, avocat à la Cour, conseil constitué de la Chambre Nationale des Notaires du Niger, contre l’arrêt n°82 en date du 14 juillet 2014, rendu par la Chambre correctionnelle de la cour d’appel de Ae, qui a statué en ces termes ;
-Reçoit les appels du Procureur de la République près le TGI/HC de Ae et du conseil de la partie civile, réguliers en la forme ;
-Au fond, confirme le jugement attaqué ;
-Fait masse des dépens :
Vu la loi organique n° 2013 -03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la loi 2018-37 du 1” Juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en république du Niger ;
Vu l’article 580 du code de procédure pénale ;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les conclusions du Ministère public :
Vu les pièces du dossier ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que Me Moumouni Maman Achirou, conseil de la chambre
nationale déporté. des notaires du Niger s’est, par lettre en date du 1= novembre 2018,
Attendu que par correspondance en date du 10 décembre 2018 du conseiller rapporteur, enregistrée au secrétariat de l’étude de Me Dodo Dan GadoHaoua, le 19 décembre 2018, la chambre nationale des notaires a été informée de ce déport ; mais n’a pas réagi ; que jusqu’au dépôt du rapport en date du 27février 2019 par le conseiller rapporteur, elle n° a pas produit de mémoire contenant ses moyens de cassation ;
Attendu que suite à l’ avis d’audience prévue pour le 3 avril 2019, Me Mazet Patrick, avocat à la cour, a par correspondance en date du 1“ avril 2019, écrit pour déclarer se constituer pour la chambre nationale des notaires et demander un renvoi de la date d’audience pour contrainte professionnelle. Que par une autre correspondance toujours du 1” avril 2019, Me MounkailaYayé, avocat à la cour, a lui aussi écrit à la cour pour demander également un renvoi de la date d’audience, pour n’avoir pas reçu d’avis alors qu’il est constitué dans le dossier depuis la première instance et pour prendre connaissance du dossier.
Sur la recevabilité du mémoire et autres pièces
Attendu que par correspondance en date du 15 avril 2019, Me MounkailaYayé avocat à la cour, a transmis à la cour des observations écrites, contenant des moyens de cassation, pour le compte de la demanderesse au pourvoi.
Attendu qu’aux termes des articles 580 et suivants du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer un mémoire contenant ses moyens de cassation, qu’à l’expiration de ce délai, seul le demandeur condamné pénalement peut transmettre à la chambre criminelle son mémoire.
Attendu qu’aux termes de l’article 64 de la loi 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour de cassation : « le président de la chambre fixe alors la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée et jugée sur pièces à moins que les parties n’aient déclaré formellement qu’elles entendent présenter ou faire représenter par un avocat des observations orales » ;
Attendu que par ailleurs l’article 75 de la même loi organique prévoit que : « le conseiller rapporteur désigné par la chambre criminelle, vérifie si le pourvoi est en état d’être jugé, il peut enjoindre aux parties de déposer, dans un délai fixe, tous mémoires complémentaires, pièces ou documents qu’il juge utiles, que les parties ou leurs conseils peuvent prendre connaissance des pièces du dossier, mais qu’aucun mémoire ne peut être produit après le dépôt du rapport … »
Attendu qu’en l’espèce, les observations écrites produites par la demanderesse au pourvoi, non seulement ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 64 susvisé mais encore elles ne constituent en réalité qu’un mémoire qui n’a été produit'au moment de la déclaration de pourvoi, ni dans les dix jours qui suivent, alors même que la requérante n’est pas condamnée
Que dès lors, lesdites observations écrites ne saisissent pas la cour qui ne saurait en conséquence les examiner ; Qu’il y a lieu de les déclarer irrecevables.
Sur la recevabilité des observations orales
Attendu qu’aux termes de l’article 64 de la loi 2013-03 précitée, la cour juge sur pièces à moins que les parties n’aient déclaré formellement qu’elles entendent présenter ou faire présenter par un avocat des observations orales.
Attendu qu’il faut entendre par observations orales, celles qui sont présentées à l’appui de conclusions écrites et tendant à les clarifier ; que leur autorisation est appréciée par la cour ;
Attendu que n’ayant pas déposé de mémoire dans les délais et conditions posés par les articles 580 du code de procédure pénale et 75 de la loi 2013-03 précités, la cour ne peut dès lors examiner les moyens de cassation soulevés lors des observations orales, dont elle n’est pas saisie ;
Qu’il y a lieu également de déclarer irrecevables les observations orales des conseils de la demanderesse au pourvoi :
Attendu que l’examen de la décision attaquée ne révèle aucune violation d’une loi ou principe de droit pouvant être soulevée d’office, qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi comme non fondé.
Attendu que la demanderesse au pourvoi a succombé, qu’elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable en la forme le pourvoi de la Chambre Nationale des Notaires du Niger ;
Au fond le rejette :
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ARRET N° 19-039/ REPUBLIQUE DU NIGER
du 25 SEPTEMBRE
2019
MATIERE : PENALE CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation. Chambre Criminelle, statuant pour les DEMANDERESSE : affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt BOA Niger SA cinq septembre deux mil dix neuf, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
DEFENDEURS :
1°) Ministère Public
2°) Auguste Videgla ENTRE :
PRESENTS BANQUE OF AFRICA (BOA) Niger SA, sise à Ae Rue du Salissou Ousmane Gaweye, BP 10973, représentée par son Directeur Général, assisté de Président la SCPA Mandela avocats associés au Barreau de Niamey :
Hassane Djibo & Demanderesse ; Emilien A. Bankolé D'une part : Conseillers ET
Maazou Adam 1°) MINISTÈRE PUBLIC ;
Ministère Public
2°) AUGUSTE VIDEGLA : et de Madeleine, né le 01/09/1969 à Me Zeinabou Adamou SokodéTogo, Président directeur général du ‘groupe SODESI. Greffière demeurant à Ae ; assisté de Me Nanzir Mahamadou ;
RAPPORTEUR : Défendeurs ; Hassane Djibo D'autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Hassane Djibo, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de Ae le 24 novembre 2017 par Me Seyni Yayé. avocat à la Cour, conseil de BOA Niger, contre l’arrêt N°17 du 24 novembre 2017 de la chambre de contrôle en matière économique et financière de ladite cour ayant confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du pôle économique et financier du tribunal de grande instance hors classe de Ae. :
Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation :
Vu les articles 563, 564, 572 et 580 du code de procédure pénale :
Vu la déclaration de pourvoi :
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ensemble les autres pièces du dossier ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi est introduit conformément aux dispositions des articles 563, 564 et 572 du code de procédure pénale ; qu’il est recevable en la forme :
SUR LA RECEVABILITE DU MÉMOIRE AMPLIATIF
Attendu qu’aux termes de l’article 580 du code de procédure pénale, «le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui ou par son avocat-défenseur, contenant ses moyens de cassation » :
Attendu que le respect de ce délai de dix jours entre la déclaration de pourvoi et le dépôt du mémoire ampliatif est une condition de recevabilité du mémoire, et de saisine de la Cour des moyens de cassation y contenus ;
Attendu que le demandeur peut être relevé de l’irrecevabilité de son mémoire produit hors ce délai, en démontrant qu'il a été empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté, et prouvant comme en l’espèce, les demandes et diligences par lui faites auprès du greffe en vue d'obtenir l'expédition de l'arrêt attaqué qui sont restées vaines, ct attestées par un acte du greffe à cet effet :
Attendu que le mémoire ampliatif de la X Af AI a été déposée au greffe de la Cour d'appel de Ae le 29 juin 2018 alors que la déclaration de pourvoi date du 24 novembre 2017 ; Que le délai de dix jours prévu par l’article 580 du code de procédure pénale n’a pas été respecté : Que la X Af AI ne donne aucune explication sur ce dépassement de délai, et ne fournit aucune justification du retard dans la production de son mémoire ampliatif ; Qu’il y a lieu de déclarer ledit mémoire irrecevable en application de l’article 580 du code de procédure pénale :
AU FOND
Attendu que le mémoire ampliatif de X Af AI a été déclaré irrecevable ; que la Cour n’est done pas saisie des moyens qu’il contient :
Attendu en-outre que l’examen des pièces de la procédure ne révèle aucun moyen de cassation susceptible d’être soulevé d'office ; qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi de X Af AI et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
# Déclare recevable en la forme le pourvoi de la Banque Of
e Au fond le rejette ;
e La condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT ET LE GREFFIER./ Arrêt n°19- REPUBLIQUE DU NIGER
050/CC/CRIM
du 30/10/2019 COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
MATIERE :
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires
PENALE Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi trente octobre
deux mille dix-neuf, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la
DEMANDEUR teneur suit :
ENTRE
Z AK
AL AJ PUBLIC ;
DEMANDEUR DEFENDEUR D’une part : ET
Ministère public
Z AK AL et de B AG, né le
PRESENTS 20/1/1/1967 à Ac, marié 3 enfants, administrateur domicilié à Ae quartier Boukoki :
Salissou Ousmane
AH Président D'autre part ; LA COUR
Mme Adamou
Aissata & Oumarou
Rabo Mainassara Après la lecture du rapport par Mme ADAMOU AISSATA, conseiller
rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré
Conseillers conformément à la loi ;
Emilien A Bankolé
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par déclaration au greffe de la
Ministère Public Cour d’appel de Ae en date du 11 octobre 2018 par Ab Aa
AK AL contre l’arrêt n°100 du 08/10/2018 de la chambre
Me Chaibou Kadadé correctionnelle de ladite cour qui statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnelle et en dernier ressort a déclaré irrecevable l’appel Greffier du prévenu Z AK AL et l’a condamné au dépens :
RAPPORTEUR Vu la loi organique N° 2013-003 du 23 janvier 2013 déterminant la
composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la
Mme Ad Cour de Cassation ;
Aissata Vu l’article 77 de la loi organique n° 2013-003 du 23 janvier 2013
déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le
fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu les conclusions du ministère public, ensemble avec les autres pièces du dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu’aux termes de l’article 77 de la loi organique n° 2013-003 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation « les parties ou leurs
conseils peuvent prendre connaissance au greffe de la Cour de
cassation sans déplacement des pièces du dossier. Aucun mémoire ne peut être produit après le dépôt du rapport » :
Attendu qu’il résulte de cette disposition que le demandeur au pourvoi est tenu de déposer avant le dépôt du rapport son mémoire contenant ses
moyens de cassation ; faute de quoi ce dernier sera déclaré irrecevable ;
Attendu qu’en l’espèce, le mémoire du requérant a été produit et reçu au
greffe de la Cours de céans le 20 août 2019 soit 7 jours après le dépôt du rapport ; que ce mémoire déposé dans ces conditions est irrecevable ;
Attendu qu’en conséquence, Ab Aa AK AL n’a soulevé
aucun moyen de cassation ;
Attendu par ailleurs que l’examen des pièces du dossier ne révèle aucune violation de la loi ou de principe général de droit à soulever d’office ; qu’il y a lieu en conséquence de recevoir le pourvoi de Ab Aa AK
AL en la forme, au fond de le rejeter et de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare recevable en la forme le pourvoi de Ab Aa AK
AL ;
- Au fond, le rejette ;
- Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.