Arrêt n°19-052/Com du 14 - 5- 2019
MATIERE :
Commerciale
DEMANDEUR
Ac Aa
A
Société China Géo-
engineeng
corporation
International (CGC- INT)
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Zakari Kollé
et
Sékou Boukar Diop
Conseillers
Ibrahim Boubacar
Zakaria
Ministère Public
Me Lihida Bondiéré Ibrahim
Greffier
RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla
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REPUBLIQUE mu DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale,
statuant pour les affaires commerciales en son audience
publique ordinaire du mardi Quatorze Mai deux mil dix-
neuf, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la
teneur suit :
ENTRE :
Ac Aa, opérateur économique, demeurant à
Niamey assisté de Maître Abba Ibrah, avocat au Barreau de
Niamey ;
Demandeur D’une Part ;
ET:
Société China Géo-engineering Corporation International représenté par son Directeur Général, assisté de Maître Moustapha Boukari, avocat au Barreau de Niamey ;
Défenderesse D'autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Issaka Dan Déla, Président de la Chambre Civile et Commerciale, rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Ac Aa, assisté de Maître Abba Ibrah, avocat au Barreau de Niamey, formé par requête écrite et affranchie d’un timbre fiscal de 1500 FCFA, déposée le 26 novembre 2018 au greffe du Tribunal de commerce de Niamey, contre l’arrêt n°157 du 12/10/2018 dudit Tribunal statuant en matière commerciale par décision réputée contradictoire à l'égard de la société china géo-engincering corporation international, contradictoirement à l'égard de Monsieur Ac Aa en premier et dernier ressort qui a :
Déclaré recevable en la forme, la demande introduite par
Ac Aa ;
Au fond, débouté Monsieur Ac Aa de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonné à Monsieur Ac Aa d'enlever ses marchandises des magasins de CGC Int sous astreinte de 20.000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Rejeté la demande pour procédure abusive et vexatoire formulée par la société china géo-engineering corporation international LTD (CGC-INT), comme mal fondée ;
Condamné Monsieur Ac Aa aux dépens ;
Averti toutes les parties qu’elles disposent d’un délai d’un (1) mois à compter de la signification de la présente décision pour se pourvoir en cassation par dépôt de requête auprès du greffier en chef du tribunal de commerce de Niamey ;
Vu la loi 2013-03 du 23 Janvier 2013 sur la cour de cassation ;
Vu la requête du pourvoi ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que ", Ac Aa assisté de son conseil demande à la cour de déclarer son pourvoi recevable pour avoir été formé dans les forme et délai de la loi ;
Attendu que le défendeur au pourvoi n'a pas produit de mémoire malgré que le greffier en chef de la cour l'a mis en demeure de le faire en lui envoyant une copie de la requête, mise en demeure que son avocat à reçue le 22/01/2019 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 48 de la loi 2013-13 du 23 Janvier 2013 sur la cour de cassation, «à peine de déchéance le demandeur au pourvoi est tenu, dans un délai d'un (01) mois à compter du dépôt du pourvoi, de signifier sa requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;
Le greffier qui reçoit un pourvoi est tenu de notifier par écrit cette obligation au demandeur au pourvoi ;
La déchéance n’est acquise que si cette formalité a été accomplie » ;
Attendu que dans le cas d’espère le greffier en chef du tribunal de commerce de Niamey a notifié cette exigence à Ac
Ab B C
Aa assisté de son conseil ; que malgré cela, Ac Aa n’a pas produit l'exploit de signification de sa requête de pourvoi au défendeur attestant l'accomplissement de ladite exigence malgré la demande à lui adressée par le greffier en chef de la cour de cassation que par conséquent il y a lieu de déclarer Ac Aa déchu de son pourvoi et de le condamner aux dépens ayant perdu le procès ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare Ac Aa déchu de son pourvoi ;
- Le Condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus ;
Ont signé, le Président et le greffier.
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