ARRET n° 19-
055/Com.
du 18 Juin 2019
MATIERE :
Commerciale
A Banque Sahélo- saharienne pour
le commerce
(BSIC-Niger)
PRESENTS
Moussa Idé
Président
Sékou Boukar
Diop
et
Zakari Kollé
Conseillers
Maazou Adam Ministère Public Lihida Bondiéré Ibrahim
Greffier
RAPPORTEUR
Sékou Boukar
Diop
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REPUBLIQUE tt LA DU NIGER
COUR DE CASSATION
“ CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et
Commerciale, statuant pour les affaires commerciales en son audience publique ordinaire du mardi dix huit
Juin deux mil dix neuf, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Banque Sahélo-saharienne pour l’Investissement et le
commerce (BSIC-Niger), assistée de la SPCA Mandela,
Avocats associés au Barreau de Niamey
avocat au Barreau de Niamey ;
COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Sékou
Boukar Diop Conseiller rapporteur, les conclusions du
Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête écrite déposée au greffe du Tribunal de commerce de Niamey le 08 Mars 2017 de la Banque Sahélo-saharienne pour
l’Investissement et le commerce (BSIC-Niger), assistée de la SPCA Mandela, son conseil constitué contre le
jugement n° 029 en date du 20 Février 2017 du tribunal de Commerce de Niamey par lequel cette juridiction a :
-reçu l’action de Ae Ac Ab comme régulière en la forme ;
S’est déclaré compètent ;
Ecarté les pièces et conclusion du 26 Janvier
de 2017 la mise produites en ’ état . par ; Ae Ac Ab après clôture
-donné acte à celui-ci de ce qu’il renonce à sa demande d’expertise ;
-dit que la comparution de Ad Aa Bchef d’agence de BSIC-Agadez) ainsi que la production de relevé de compte de Rhoumour Ahmed ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;
-au fond, dit que la BSIC n’a commis aucune faute quant à son devoir de conseil et d’information et rejeté en conséquence les demandes en dommage et intérêts ;
-annulé les traites litigieuses considérées comme étant a échéances successives ainsi que les engagements subséquents ;
-condamné la BSIC au remboursement de la somme de trente deux millions sept cent quatre vingt dix huit mille quatre vingt onze (32.798.091) francs représentant les frais et agios liés à ces engagements ;
-débouté Ae Ac Ab du surplus de ces demandes ;
-donné acte à ce dernier de ce qu’il remboursera à la BSIC l’éventuelle somme résultant de la différence entre cent vingt millions sept cent cinquante mille (120.750.000) francs CFA et les versement effectués à ce jour ;
-condamné solidairement les parties aux dépens ;
-Donné acte à celles-ci de leur droit de se pourvoir en cassation suivant les formes et délai légaux ;
Vu la loi n°2013-03 du 23 Janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la cour de cassation ;
Vu la loi 2004-50 du 22 Juillet 2004 portant sur l’organisation judiciaire en république du Niger ;
Vu le code civil en son article 1131 ;
Vu le règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les états membres de l’union en ses articles149 et 170 ;
Vu la requête du pourvoi ;
Vu les mémoires des parties ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que le défendeur au pourvoi conclut à l’irrecevabilité du présent recours en cassation motif pris de ce qu’il y aurait violation de l’article 46 de la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la cour de Cassation en ce que la requête de pourvoi ne comporte ni les éléments d'identification de la demanderesse qui est une personne morale ni le nom de son représentant légal tel que requis par le texte sus visé ;
Attendu cependant que de l’examen de la requête il résulte bien que sont mentionnés le nom de la requérante, sa forme sociale et son domicile et que la mention de ces éléments est suffisante pour identifier aisément cette dernière ;
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Attendu de plus que les. manquements reprochés à la requérante n’ont pas empêché au défendeur de reconnaitre en cette dernière son adversaire au procès porté devant la cour de céans et qu’en outre il n a pas été apporté la preuve d’un quelconque préjudice subi par le défendeur résultant des omission relevées ; Il s’ensuit que l’exception soulevée n’est pas fondée ; que le présent pourvoi régulièrement introduit est recevable ;
Au fond
Attendu que la demanderesse au pourvoi soulève deux moyens de cassation à l’appui de son pourvoi ;
Premier moyen de cassation tiré de la violation du principe de l’automaticité de la caducité des actes entre les parties
Attendu, qu’il est fait grief au jugement attaque d’avoir rejeté l’argument tiré de la caducité de la première traite en déclarant «qu’il ne résulte du dossier aucun document constatant la caducité de la traite litigieuse » ;
Attendu qu’au soutien de son argumentation, la requérante indique qu’en droit, la caducité joue de plein droit sans qu’il ne soit nécessaire de produire un écrit ;
Que selon elle un acte caduc suppose que cet acte régulier et valable lors de son édition ou de sa création a perdu ses effets juridiques ultérieurement en raison de la survenance de certaines circonstances ou de certains faits l’empêchant d’être exécuté ;
Que dans le cas d’espèce, la création d’une nouvelle lettre de change entre les parties intervenue le 13 Juin 2013 portant sur le même montant, la même opération et entre les mêmes parties est constitutive d’une circonstance nouvelle de nature à empêcher l’exécution de la première lettre de change créée le 30 Avril 2013 et à la rendre caduque ;
Attendu qu’en déclarant qu’il ne résulte du dossier aucun document constatant la caducité de la traite litigieuse le juge a implicitement rejeté l’argument de la requérante tendant à admettre qu’en droit la caducité joue de plein droit sans qu’il soit nécessaire de produire un écrit ;
Attendu que le litige soumis à l’examen du 1°" juge porte sur les effets de commerce et que dans ce domaine des textes précis régissent la matière et que la requérante qui énonce un principe sans citer aucun texte ou une jurisprudence qui le fonde ne saurait ainsi
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emporter la conviction d’une juridiction. Que c’est à tort qu’elle reproche au juge d’avoir ainsi violé un | principe qui ne ressort d’aucune source de droit alors | * même que, c’est par un raisonnement clair et précis, portant sur des textes de droit, notamment les article 1131 du code civil, 149 et 170 du règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etas membres de l’UEMOA en rapport avec les faits portés à sa connaissance que le juge s’est prononcé sur le point contesté ;
Attendu que le moyen soulevé n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la
mauvaise application de l’article 170 du règlement
n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de
paiement dans les Etats membres de l’union
Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA).
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche au jugement attaqué d’avoir fait application de l’article 170 du règlement visé au moyen pour déclarer que les traites litigieuses sont à échéances successives et qu’il convient de les déclarer nulles ;
Attendu que pour arriver à une telle conclusion, le juge a relevé qu’il résulte des pièces de la procédure deux lettres de change portant sur la même facture, le même montant et concernant les mêmes parties ; que l’une de ces lettres de change émise le 30 Avril 2013 ne comporte aucune date d’échéance alors que l’autre en date du 13 Juin 2013 a pour date d’échéance le 11 octobre 2013 ;
Attendu qu’après avoir énoncé qu’il n’existe dans le dossier de la procédure aucun acte constatant la caducité de la traite litigieuse, le juge saisi a fait application à la cause des articles 1131du code civil, 149 et 170 du règlement n°15/2002/CM/UEMOA du 19 Septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de lUEMOA et a conclu qu’on est en réalité en présence de deux traites à échéances successives qui sont nulles au regard de l’article 170 du règlement sus indiqué ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la requérante, l’article 300 du règlement invoqué par celle-ci n’existe pas et n’a par conséquent nullement servi de fondement pour le règlement de ce litige et qu’en statuant de la sorte le juge saisi n’a nullement
violé le texte visé au moyen ; qu’il y a lieu de dire que
le moyen soulevé n’est pas fondé et doit être rejeté ;
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Attendu de ce qui précède, il y a lieu de recevoir la requérante en son pourvoi régulier en la forme, de le rejeter quant au fond ;
Attendu qu’il convient de condamner la banque
commerce (BSIC-Niger) aux dépens celle-ci ayant succombé à l’instance.
PAR CES MOTIFS
- Déclare le pourvoi de la Banque Sahélo- Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC-Niger), recevable en la forme ;
- Au fond ; rejette ledit pourvoi ;
- Condamune la BSIC-Niger aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
Ont signé, le Président et le greffier. /.
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