ARRET N° 2020/001/ CC/CRIM
du 08 janvier 2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR :
G.B
DEFENDEUR :
Ministère Public
PRESENTS
Salissou Ousmane
Président
Hassane Djibo &
Oumarou Rabo
Mainassara
Conseillers
Ibrahim B. Zakaria
Ministère Public
Me Zeinabou Adamou Greffière
RAPPORTEUR :
Hassane Djibo
REPUBLIQUE PF DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi huit janvier deux mil vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
G. B et de O, chauffeur y demeurant, assisté de Maître Moustapha Amidou Nebié Maman du cabinet MounkailaYayé et collaborateurs, avocat au Barreau de Niamey ;
Demandeur ; D’une part ;
ET
MINISTÈRE PUBLIC ;
Défendeur ; D'autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Hassane Djibo, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d’Appel de Zinder le 20 mars 2019 par Me Moustapha Amidou Niébé Maman, avocat à la Cour, son conseil constitué de G. B, contre l’arrêt n°36 du 19 mars 2019 de la Cour d’assises de Zinder qui l’a déclaré coupable d’assassinat de vol de nuit en réunion et l’a condamné à la peine de mort ;
Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’article 243 du code pénal ;
Vu les articles 335, 352 et 586 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 3 et 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 4 de la Charte Africaine ;
l’article 2 alinéa 2 de la loi organique n°2018-37 du 1“ juin 2018
portant organisation judiciaire ;
Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ensemble les autres pièces du dossier ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi a été déjà déclaré recevable par l’arrêt avant dire droit n°19-034/CC/CRIM du 24 juillet 2019 de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
AU FOND
Attendu que G. B soulève un moyen de cassation tiré de la violation de la loi en trois branches ;
Sur la première branche du moyen tirée de la violation des articles 3 et 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme et de Particle 4 de la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, en ce que l’arrêt attaqué l’a condamné à mort alors que ces dispositions proclament «le droit à la vie », l’interdiction de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, l’inviolabilité de la personne humaine, le droit au respect de la vie, à l’intégrité physique et morale de la personne humaine ; et qu’une condamnation à mort est une atteinte grave au droit à la vie et à l’inviolabilité de la personne humaine ;
Attendu que suivant arrêt n°05/CC/MC du 14 août 2018, la Cour Constitutionnelle, statuant sur l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par G a déclaré l’article 243 du code pénal punissant l’assassinat de la peine de mortconforme à la constitution ;
Attendu que l’article premier de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant du 10 décembre 1984 définit la torture comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne.…. », et précise que ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
Attendu que l’article 4 de la charte africaine précise que nul ne peut être privé arbitrairement du droit à la vie,
Attendu qu’il résulte de la lecture combinée de ces textes que l’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou morale,la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains et dégradantes ne sont interdits que lorsqu’elles ont été exercées intentionnellement et arbitrairement ;
Attendu qu’en l’espèce outre qu’aucune torture ou peine, traitements
cruels ou dégradants n’ont été exercés sur le requérant mais encore le prononcé de la peine de mort était fondé sur un texte déclaré conforme à la constitution donc légitime ;
Attendu que par ailleurs les textes dont la violation est invoqués
n’interdisent pas aux Etats d’avoir dans leur législation la peine de mort comme sanction des crimes les plus graves ; qu’ils n’interdisent pas non plus aux juridictions des Etats signataires de ces instruments de la prononcer ; d’où il suit que ce moyen n’est pas fondé.
Sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation de l’article 352 du code de procédure pénale, en ce que l’arrêt de condamnation n°36 du 19 mars 2019 de la Cour d’assises de Zinder n’a pas indiqué l’article 243 du code pénal ayant été appliqué pour prononcer la peine de mort ;
Attendu qu’aux termes de l’article 352 du code de procédure pénale, «le greffier écrit l’arrêt ; les textes de lois appliquées y sont indiquées » ;
Attendu que cette disposition a pour finalité entre autres de veiller au respect du principe de la légalité des délits et peines ; Que dès lors, la juridiction qui prononce telle peine, est tenue d’indiquer la disposition légale ayant servi de base ;
Attendu qu’en l’espèce, aussi bien l’arrêt de condamnation n°36 du 19 mars 2019 de la Cour d’assises de Zinder, que la feuille des questions n’indique pas l’article 243 du code pénal qui punit l’auteur d’assassinat de la peine de mort ;
Attendu qu’en n’indiquant pas dans son arrêt l’article 243 du code pénal pourtant appliqué, la Cour d’assises de Zinder ne donne pas une base légale à sa décision, et ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle ; Que la branche du moyen tirée de la violation de l’article 352 du code de procédure pénale est donc fondée, et l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Sur la troisième branche du moyen tirée de la violation des articles 586_du code de procédure pénale et 2 alinéa 2 de la loi n°2018-37 du 1°” juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, en ce que l’arrêt n°36 du 19 mars 2019 de la Cour d’assises de Zinder n’est pas motivé ;
Attendu que le requérant invoque les dispositions de l’article 586 du code de procédure pénale aux termes duquel les arrêts et jugements doivent être motivés à peine de nullité ; ainsi que l’article 2 alinéa 2 de la loi organique n°2018-37 du 1“ juin 2018 portant organisation judiciaire qui a supprimé l’exception de motivation faite aux arrêts des cours d’assises ;
Mais attendu que la procédure applicable devant la cour d’assises, notamment la procédure de vote sur la culpabilité et la peine, ainsi que les dispositions de l’article 335 alinéa 2 du code de procédure pénale qui stipulent que «la loi ne demande pas aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus ; elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux- mêmes, dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre les accusés, et les moyens de sa défense. La loi ne fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs: «avez-vous une intime conviction ?» sont maintenues malgré les dispositions légales invoquées au soutient du moyen ;
Attendu qu’en raison de la procédure particulière suivie devant les juridictions d’assises la rédaction de ces arrêts est différente de celle des arrêts et jugements correctionnels ;
Attendu en effet d’une part que ces arrêts visent la déclaration de la Cour et du jury portant réponse aux questions posées par le président des assises, avec mention des textes appliqués à l’appui du dispositif de condamnation, d’autre part que l’intime conviction se traduit par les réponses données aux questions par le jury suivant le vote oui ou non, sans qu’ils aient à rendre compte des éléments les ayant convaincus; Que dès lors, la Cour de cassation ne saurait contrôler cette intime conviction traduite par le vote et la condamnation consécutive ; d’où la branche du moyen n’est pas fondée et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
e Déclare recevable en la forme le pourvoi de G B ;
e Au fond, casse et annule l’arrêt n°36 du 19 mars 2019 de la Cour d’assises de Zinder ;
e Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, mais autrement composée pour y être jugées conformément à la loi ;
e Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT ET LE GREFFIER./