Arrêt n°20-
005/CC/CRIM
du 1501/ 2020
MATIERE :
PENALE
DEMANDEUR
Ministère public
DEFENDEURS
1°) S.N
PRESENTS
Salissou Ousmane
Président
Ibrahim M Moussa & Hassane Djibo
Conseillers
Emilien A Bankolé
Ministère Public
Me Chaibou Kadadé
Greffier
RAPPORTEUR
Ibrahim M Ab
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi quinze janvier deux mil vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
MINISTERE PUBLIC
DEMANDEUR D’une part ; ET
1°) S.N, fils de N et de T, marié trois (3) femmes et 10 enfants, Ex-Préfet du département ;
2°) M.M.M, fils de M.M ;
3°) H.M.L, fils de M.L.A.W et de S, marié père de huit (8) enfants;
DEFENDEURS D'autre part ; LA COUR
Après la lecture du rapport par Ibrahim Malam Moussa, Conseiller instructeur à la chambre criminelle, les réquisitions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur les réquisitions de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation en date du 24/12/2019 tendant à ordonner l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre des nommés S.N et tous autres des chefs de détournement de biens publics et complicité de détournement de biens publics en l’espèce 63,5 Tonnes de vivres (mil et sorgho)
Vu la loi organique N° 2013-003 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles196 et 638 ;
Vu le code pénal en ses articles 48, 49, 121 (nouveau), 121-1-2 et 121-4 ;
Vu le rapport d’enquête de la HALCIA et les pièces qui l’accompagnent ;
Vu les réquisitions du Ministère public ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’enquête administrative dressée par la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les infractions assimilées (HALCIA) et du rapport n°28/4 du 18 juillet 2019 de la Brigade de gendarmerie de Gouré les faits suivants : courant année 2019, la Commune Urbaine de Gouré bénéficiait d’une quantité de 100 tonnes de vivres (50)
tonnes de mil et (50) tonnes de sorgho dans des sacs de 50 kgs, au titre de la distribution gratuite ciblée aux populations nécessiteuses.
Que la distribution ne se serait pas déroulée conformément à la procédure d’usage, consistant à mettre en place un comité, et n’aurait pas atteint intégralement tous les foyers ciblés.
Qu’ainsi, avant même le lancement officiel de l’opération de ladite distribution gratuite ciblée, les quantités prévues à cet effet ont quitté le magasin de l'OPVN.
Que sur instruction du préfet de Gouré Monsieur A, les sacs de vivres ont été rapidement distribués aux chefs de villages.
Qu’ils ont en outre découvert au centre de :
Ag secscu0s 180 sacs dont 61 de mil et 119 de sorgho
Ad .... 410 sacs dont 90de mil et 320 de sorgho
Ah .….70 sacs dont 30 de mil et 40 de sorgho
Au magasin de AfB70 sacs dont 10 de mil et 60 sorgho.
Soit 730 sacs (36.5) tonnes non distribués, mais irrégulièrement entreposés.
Que selon H.L Conseiller municipal de Gouré et Secrétaire Général de la Commission foncière de la Commune de Gouré, il aurait distribué dans le centre de Gouré sans aucun justificatif :
40 sacs village de Boubel
55 sacs village de Tilemédes
20 sacs village de Guel-oulé
61 sacs chefs coutumiers, chefs de canton de de Gouré
12 sacs aux chef religieux
89 sacs au personnel de la mairie
25 sacs mis à la disposition de la protection civile
32 sacs à divers personnes vulnérables.
Soit 334 sacs. L’ensemble donne 1064 sacs non dissipés
Que par contre
- Le préfet de Gouré, S.N serait impliqué pour 300 sacs (15 tonnes) prélevés et vendus à son profit par le maire de la commune de gouré, M.M.M ;
- L’agent de voirie de Bouné, H.L, pour 200 sacs (10 tonnes).
Les deux intéressés qui ne contestent fondamentalement pas les faits, ont même restitué une bonne partie des quantités dissipées soit:
15 tonnes par S.N (totalement restitués)
10 tonnes puis 2 tonnes par H.L (Stonnes et 1 sac restitués)
2 tonnes soit 40 sacs restituées par le maire de Gouré (qui viennent en déduction des 436 sacs ci-dessous).
Que H.L a par ailleurs pris l'engagement de rembourser 4 tonnes et 19 sacs qu’il reconnait avoir détourné et 436 sacs dont il ignore réellement à qui les imputer, ou qui auraient été distribuées à des personnes non prises en compte par le ciblage. Sur cette quantité, il y a lieu de déduire 2 tonnes
déposées au domicile du maire de Gouré, mais que ce dernier a restitué au magasin OPVN.
D’où un total dissipé toutes céréales comprises de 46.8 tonnes soit 936 sacs qui restent à évaluer, les enquêteurs n’ayant donné aucune référence fiable.
Attendu que ces faits s’ils se trouvent avérés sont susceptibles d’être qualifiés de détournement de biens publics, prévus et punis par les articles 121, 121-1 nouveaux du code pénal ;
Attendu qu’aux termes de l’article 638 du CPP, « lorsqu’un magistrat de l’ordre judiciaire, ou un gouverneur, ou un préfet ou un sultan, ou un chef de province ou un chef de canton, ou un chef de groupement , est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l’affaire transmet sans délai le dossier au Procureur Général près la cour de cassation qui reçoit compétence pour engager l’action
Attendu que S.N est préfet au moment des faits, qu’il doit à ce titre bénéficier des dispositions de l’article 638 du code de procédure pénale relatives au privilège de juridiction ;
Attendu que les faits reprochés à S.N sont indivisibles au sens de l’article 196 du code de procédure pénale ; Qu’il y a lieu de les instruie en même temps et par un même dossier que ceux reprochés à Ac Ae Aa et M.M.M ;
PAR CES MOTIFS
- Ordomne l’ouverture d’une information judiciaire contre M.M.M (1), Ac Ae Aa (2), et S.N (3) des chefs de détournement de biens publics(let 2), et de complicité de détournement de deniers publics(3), portant sur (100) cent tonnes de céréales ;
- Faits prévus et punis par les articles 48, 49, 121 (nouveau), 121-1-2 et
- Désigne le conseiller Ibrahim Malam Moussa pour y procéder ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.