ARRET N° 2020/006/ CC/CRIM
du 22 janvier 2020
MATIERE :
PENALE
DEMANDEUR :
M.O.T
DEFENDEURS :
1°) Ministère Public
2°) G. V.A
3°) E.N-A du N
PRESENTS
Salissou Ousmane
Président
Mme Adamou
Aissata& Ibrahim
Malam Moussa
Conseillers
Emilien A. Bankolé
Ministère Public
Me Zeinabou Adamou Greffière
RAPPORTEUR :
Mme Adamou Aissata
REPUBLIQUE PF DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt deux janvier deux mil vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
M.O.T, commerçant demeurant à Aa, assisté de Maître Chaibou Abdourahaman, avocat à la Cour ;
Demandeur ; D’une part ; ET
1°) MINISTÈRE PUBLIC ;
2°) G.V.A et de A.H, pasteur domicilié à Aa ;
3°) E. N-A DUN ;
Défendeurs ; D'autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Mme Adamou Aissata, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête en rétractation en date du 18 juin 2019, enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le même jour de M.O.T assisté de Me Abdourahamane Chaibou, avocat au barreau de Aa tendant à la rétractation de l’arrêt n°19-002/CC/CRIM du 16 juin 2019
de la chambre criminelle de la Cour de Cassationdans l’affaire qui l’oppose au ministère public à G.V et l’'E.N-A du N qui a déclaré recevable en la forme le pourvoi de M.O.T, au fond l’a rejeté et l’a condamné aux dépens.
Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’article 580 du code de procédure pénale ;
Vu la requête en rétractation, ensemble les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
EN LA FORME
Attendu quela requête en rétractation du 11 mars 2019 contre l’arrêt n°19-002/CC/Crim du 16 janvier 2019 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation bien qu’étant introduite au delà du délai de 15 jours est recevable, l’arrêt attaqué n’ayant pas été notifié au requérant ;
AU FOND
Attendu que le requérant fait grief à la Cour de Cassation d’avoir insuffisamment motivé sa décision en ce qu’elle a rejeté son pourvoi par interprétation erronée de l’article 580 du code de procédure pénale et de l’article 77 de la loi 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de
Cassation, alors même que le greffier en chef de la cour de cassation lui a imparti un délai d’un mois pour produire et déposer son mémoire et qu’il l’a fait dans le délai ;
Attendu qu’aux termes de l’article 113 de la loi 2013-03 du 23 janvier 2013 portant organisation, fonctionnement et attribution de la Cour de Cassation «le recours en rétractation ne peut être exercé que dans les cas suivant
- lorsque les décisions ont été rendues sur de fausses pièces.
- lorsque la parti a été condamnée faute de présenter une pièce décisive retenue par son adversaire.
- lorsque la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 4, 44 et 105 de la présente loi.
Attendu que l’article 105 de la même loi dispose que : «les arrêts sont motivés. Ils visent les textes et citent expressément les dispositions
dont il est fait application ---- » ;
Attendu qu’au sens de ce dernier texte, la motivation s’entend de l’indication des raisons qui ont déterminé le juge à prendre sa décision ; c'est-à-dire de l’exposé des raisons de droit et de fait que le juge donne en vue de justifier légalement sa décision ;
Attendu que le manquement à cette obligation de motivation s’entend de l’absence de tout motif ;
Attendu qu’en l’espèce le recours en rétractation est fondé sur l'insuffisance de motifs et non sur leur absence ;
Attendu qu’un tel fondement constitue un détournement de procédure
tendant à faire rejuger le pourvoi, au lieu d’une rétractation de l’arrêt attaqué ;
Attendu qu’en l’espèce l’arrêt attaquéen visant les deux textes (articles 580 du code de procédure pénale et 77 de la loi 2013-03 susvisée) le premier prévoyant, au cas où le demandeur au pourvoi souhaite déposer son rapport, s’il n’est pas condamné, de le faire dans le délai de 10 jours et l’autre indiquant qu’après le dépôt du rapport aucun mémoire ne peut être reçu, a justifié par des raisons de droit et de fait sa décision ;
Qu’il y a leu en conséquence de déclarer recevable la requête en
rétractation de M.O.T, de la rejeter au fond et de le condammer aux dépens.
PAR CES MOTIFS
e Déclare recevable en la forme la requête en rétractation de Elhadji M.O.T ;
e Au fond, la rejette ;
e Le condamme aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT ET LE GREFFIER/.
Que l’article 77 de la loi 2013-03 du 23 janvier 2013 portant attribution, organisation et
fonctionnement de la Cour de cassation dispose que «les parties ou leurs conseils peuvent
prendre connaissance au greffe de la cour de cassation sans déplacement des pièces du
dossier ; Aucun mémoire ne peut être produit après le dépôt du rapport » ;