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19/02/2020 | NIGER | N°20-009

Niger | Niger, Cour de cassation, 19 février 2020, 20-009


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°20-
009/CC/CRIM
du 19/02/2020
MATIERE :
PENALE
DEMANDEUR
Société Niger X
A
1°) Ministère public 2°)M.B.A ;
3°) ALA
PRESENTS :
Salissou Ousmane,
Président
Mme Adamou
Aissata & Oumarou Rabo Mainassara,
Conseillers
Ibrahim B. Zakaria, Ministère Public
Me Ouba Djada
Zalifa
Greffière
RAPPORTEUR
Mme Adamou
Aissata

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire

du mercredi dix- neuf février deux mil vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
Société N...

Arrêt n°20-
009/CC/CRIM
du 19/02/2020
MATIERE :
PENALE
DEMANDEUR
Société Niger X
A
1°) Ministère public 2°)M.B.A ;
3°) ALA
PRESENTS :
Salissou Ousmane,
Président
Mme Adamou
Aissata & Oumarou Rabo Mainassara,
Conseillers
Ibrahim B. Zakaria, Ministère Public
Me Ouba Djada
Zalifa
Greffière
RAPPORTEUR
Mme Adamou
Aissata

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi dix- neuf février deux mil vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
Société Niger X, assistée de Me N.A (SPCA Mandela) ;
DEMANDERESSE D’une part ; ET
1°) MINISTERE PUBLIC ;
2°) M.B.A et de Ai, responsable commercial Société Niger X/ Agadez, y demeurant ;
3°) A.LA etde R ;
DEFENDEURS D’autre part ; LA COUR
Après la lecture du rapport par Mme Adamou Aissata, conseiller rapporteur, les conclusions au Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête en rétractation de Société —Niger X assistée de la SPCA Mandela en date du 20 août 2019, enregistrée au greffe de la Cour de cassation le même jour tendant à la rétractation de l’arrêt n°19-024/CC/Crim du 08 mai 2019 de la chambre criminelle de la cour de cassation dans l’affaire qui l’oppose au Ministère Public, M.B.A et AIA — qui a déclaré recevable en la forme le pourvoi de Société Niger X, au fond l’a rejeté et l’a condamné aux dépens ;
- Vu la loi organique 2013-03 portant organisation, attribution et fonctionnement de la cour de cassation ;
Vu l’article 580 du code de procédure pénale ;
Vu la requête en rétractation, ensemble les pièces du dossier ; Vu les conclusions du Ministère Public ;
En la forme

Attendu que la requête en rétractation a été introduite le 20 août 2019 contre l’arrêt N°19-024/CC/Crim du 8 mai 2019 de la chambre criminelle de la cour de cassation notifié à la requérante le 05 Août 2019. Qu’il y'a lieu de la déclarer recevable ;
Au fond
Attendu que la requérante se fondant sur l’article 105 visé à l’article 113 de la loi N° 2010-03 du 23 janvier portant organisation, fonctionnement et attribution de la cour de cassation fait grief à la cour de cassation d’avoir insuffisamment motivé sa décision pour n’avoir pas répondu à ses observations orales, entrainant de ce fait le rejet de son pouvoir ;
Attendu que l’article 113 de la loi susvisée dispose : «le recours en rétractation ne peut être exercé que dans les cas suivants
- Lorsque les décisions ont été rendues sur de fausses pièces.
- Lorsque la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive retenue par son adversaire
Lorsque la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 4, 44 et 105 de la présente loi »
Attendu que l’article 105 de la même loi dispose que : «les arrêts sont motivés. Ils visent les textes et citent expressément les dispositions dont il est fait application… »;
Attendu que la motivation prévue à l’article 105 s’entend des motifs de droit et de fait qui ont amené le juge à prendre la décision. Que le manquement à cette obligation s’entend de l’absence de tout motif ;
Attendu que les observations orales lorsqu’elles sont autorisées tendent à étayer certains points des moyens évoqués dans le mémoire ; Attendu que selon l’arrêt attaqué la cour de cassation a rejeté le pourvoi de la requérante pour non production du mémoire conformément à l’article 580 du code de procédure pénale ; Que ce faisant la cour a justifié par des raisons de faits et de droit sa décision ;
Qu’en conséquence, il y'a lieu de recevoir en la forme la requête en rétractation de Société Niger X, au fond, la rejeter et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS

Déclare recevable en la forme la requête en rétractation de la société Niger x,
Au fond, la rejette,
La condamne aux dépens
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-009
Date de la décision : 19/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-02-19;20.009 ?
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