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20/02/2020 | NIGER | N°20-013

Niger | Niger, Cour de cassation, 20 février 2020, 20-013


Texte (pseudonymisé)
ARRET n°20-013/Soc du 20 février 2020
MATIERE :
RETRACTATION
DEMANDERESSE
Ecobank Niger C
B
PRESENTS
M. Albachir N.Diallo Président
Issa Bouro et
Mme Maïga Zeinabou
Conseillers
Mme Gonda Fatchima
Ministère Public
Abalovi Zara Ousmane
A
Mahamadou Albachir Nouhou Diallo

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires
coutumières, statuant en rétractation d’arrêt en son audience
publique ordinaire du jeudi 20 Février deux m

il vingt, tenue au
Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
ECOBANK NIGER SA, assistée de la ...

ARRET n°20-013/Soc du 20 février 2020
MATIERE :
RETRACTATION
DEMANDERESSE
Ecobank Niger C
B
PRESENTS
M. Albachir N.Diallo Président
Issa Bouro et
Mme Maïga Zeinabou
Conseillers
Mme Gonda Fatchima
Ministère Public
Abalovi Zara Ousmane
A
Mahamadou Albachir Nouhou Diallo

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires
coutumières, statuant en rétractation d’arrêt en son audience
publique ordinaire du jeudi 20 Février deux mil vingt, tenue au
Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
ECOBANK NIGER SA, assistée de la SCPA BNI, Avocats associés ;
Demanderesse d’une part ;
ET :
S.M.ABW, assisté de Me Moumouni Maman Hachirou, Avocat à la Cour ;
Défendeur d’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Mahamadou Albachir Nouhou Diallo, Président de la chambre sociale et des affaires coutumières, rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête en date du 14 février 2019 reçue le
même jour au greffe de la Cour de céans où elle a été enregistrée sous le n° 056, de la SCPA BNI demandant la rétractation de son arrêt n° 18-139/So0c pour violation de l’article 105 de la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de cassation et violation de l’article 2 al 2 de la loi organique n° 2018-37 du 1°" juin 2018 sur l’organisation judiciaire au Niger, regroupées en un
moyen unique tiré de l’insuffsance de motifs et défaut de motivation ;
Vu la loi organique N°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du
Vu la loi N°2018-37 du 1“ juin 2018, abrogeant la loi N°2004-50 du 22 juillet 2004, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en république du Niger ;
Vu la loi 2012-45 du 25 septembre 2012 portant code du travail en République Niger ;
Vu la loi N°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la cour de cassation ;
Vu la requête, ensemble les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du ministère public ;

SUR LA RECEVABILITE
Attendu que la requête accompagnée de l’expédition de l’arrêt attaqué a été déposée au greffe de la Cour de céans dans le
délai légal ; qu’il y a leu de la déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que la requérante fonde son action en rétractation sur le moyen unique tiré de l’insuffisance de motifs et défaut de
motivation (pages 2 et 5 de la requête) en invoquant la violation de l’article 105 de la loi organique 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de cassation et l’article 2 al 2 de loi n° 2018-37 du 1" juin
Attendu qu’il est de principe que les arrêts de la Cour de cassation, haute juridiction de l’ordre judiciaire et non 3ème
degré de juridiction, sont motivés.
Attendu en l’espèce que la Cour de céans est saisie pour statuer sur des grief reprochés à une décision judiciaire rendue en dernier ressort et les dispositions relatives à la motivation contenues dans l’article 105 de la loi organique 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de cassation et l’article 2 al 2 de loi n° 2018-37 du 1“ juin 2018 sur l’organisation judiciaire au Niger
concernent particulièrement les juges du fond ; que la Cour de cassation est juge de droit qui tranche sur des points de droit (et non de fait) relevés à l’encontre des décisions judiciaires rendues en dernier ressort (par les juges du fond) ;
Que ce principe légal est consacré par une jurisprudence abondante et constante de la Cour de cassation : il est inconcevable
et inadmissible de reprocher à la Cour de cassation une insuffisance ou un défaut de motivation.
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de rejeter comme mal fondé le moyen unique invoqué par la demanderesse à l’appui de sa requête en rétractation dirigée contre l’arrêt n° 18-139/Soc/C. Cass du 20/12/2018.
PAR CES MOTIFS
- En la forme déclare la requête recevable ;
- Au fond la rejette comme mal fondée ;
- Dit n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-013
Date de la décision : 20/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-02-20;20.013 ?
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