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26/02/2020 | NIGER | N°20-010

Niger | Niger, Cour de cassation, 26 février 2020, 20-010


Texte (pseudonymisé)
OARRET N° 2020/010/ CC/CRIM
du 26 Février 2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR :
A.M
DEFENDEURS :
1°) Ministère Public
2°) Y.H
PRESENTS
Salissou Ousmane
Président
Mme Adamou Aissata & Ibrahim Malam
Moussa
Conseillers
Ibrahim B Zakariya
Ministère Public
Me Zeinabou Adamou
Greffière
RAPPORTEUR :
Salissou Ousmane

REPUBLIQUE PF DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt-

six février deux mil vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
A.M, agent de banque ...

OARRET N° 2020/010/ CC/CRIM
du 26 Février 2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR :
A.M
DEFENDEURS :
1°) Ministère Public
2°) Y.H
PRESENTS
Salissou Ousmane
Président
Mme Adamou Aissata & Ibrahim Malam
Moussa
Conseillers
Ibrahim B Zakariya
Ministère Public
Me Zeinabou Adamou
Greffière
RAPPORTEUR :
Salissou Ousmane

REPUBLIQUE PF DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt- six février deux mil vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
A.M, agent de banque (X), demeurant à Tahoua, assisté de Maître Nassirou Lawali avocat au barreau de Ac (partie civile) ;
Demandeur ; D’une part ; ET
1°) MINISTÈRE PUBLIC ;
2°) Y.H, directeur général de l’entreprise X domicilé à Ac/ Lossagoungou ;
Défendeurs ; D'autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Salissou OUSMANE, président de la chambre criminelle rapporteur, les conclusions du Ministère public, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur la requête de A.M assisté de maitre NASSIROU LAWALY avocat à la cour, en date du 7 octobre 2019, enregistrée le même jour au greffe de la Cour de cassation sous le N°361, par laquelle, il sollicite de la Cour de céans la rétractation de l’’arrêt N°19- 032/CC/CRIM rendu le 24 juillet 2019 par la chambre criminelle de la dite Cour qui a déclaré recevable en la forme le pourvoi du requérant et au fond l’a rejeté ainsi que la cassation et l’annulation pour violation de la loi de l’arrêt N°038/17 du 08/05/2017 de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Ac ;
Vu la loi organique N°2013-003 du 13 janvier 2013 déterminant la

composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la requête en rétractation de A.M ;
Vu les conclusions du ministère public,
Ensemble les pièces du dossier ;
EN LA FORME
Attendu qu’aux termes de l’article 112 de la loi N°2013-003 du 13 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation : «ces recours sont formés par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation ;
Sous peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’une expédition de la décision attaquée ;
Ces recours sont introduits dans un délai de quinze (15) jours après la signification prévue à l’article 108 ci-dessous... » ;
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêt a été signifié pour faire courir le délai prévu ci-dessus ;
Attendu que le requérant déclare avoir introduit son recours sept (7) jours après qu’il ait eu connaissance de l’arrêt; Qu’il ya lieu de déclarer recevable sa requête ;
AU FOND
Attendu que le requérant fonde son recours, sur l’article 113 de la loi organique sur la Cour de Cassation aux termes duquel : « …ÔLorsque la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive retenue par son adversaire...» et, explique que les pièces décisives retenues par son adversaire Y.H qui ont permis aux juridictions du fonds de le débouter de son action sont : les factures portant numéro de compte A et jointes au marché de sous-traitance, les chèques barrés CSE triés à l’ordre de l’entreprise générale X qui ne peuvent normalement être déposés que dans le compte A, et le relevé de compte BSIC ouvert le 15/09/2019 pour recevoir paiement du premier chèque CSE d’un montant de 5.000.000 FCFA ;
Mais attendu que la rétractation est une voie de recours par laquelle l’intéressé demande à la juridiction même qui a rendu la décision qu’il attaque, d’anéantir celle-ci et de statuer à nouveau en fait et en droit ;
Attendu qu’en l’espèce, le requérant sollicite de la Cour de céans non seulement de rétracter son arrêt mais aussi de casser et d’annuler l’arrêt de la chambre correctionnelle N°038/17 du 08/05/2107 pour violation des articles 333 du code pénal et 485-3è du code de procédure pénale et pour insuffisance de motifs ; alors même que c’est contre cet arrêt qu’il a formé pourvoi le quel pourvoi a été rejeté par arrêt objet de sa

requête ;
Attendu que ces griefs sont dirigés non contre l’arrêt de la chambre criminelle, mais contre celui de la chambre correctionnelle ; Que dès lors son recours en rétractation doit être rejeté car non fondé ;
Attendu que le requérant ayant succombé doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
e Déclare recevable en la forme le pourvoi Ab Ad Aa:;
e Au fond, le rejette ;
e Le condamme aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT ET LE GREFFIER. /


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-010
Date de la décision : 26/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-02-26;20.010 ?
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