Arrêt n°20- 012/CC/CRIM
du 26/02/2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEURESSE
DEFENDEURS
1- Ministère Public,
PRESENTS :
Président
Ibrahim Malam Moussa
Conseillers
Oumarou Rabo Mainassara
& Mme Ab Aa
Ministère Public
Maazou Adam,
Greffière
Mme Issaka Zeinabou
Rapporteur
Oumarou Rabo Mainassara
REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience
publique ordinaire du mercredi vingt-six février deux
mil vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
Z.S et de S, ménagère demeurant à Ac/ Nord
faisceau,
DEMANDEURESSE D’une part ; ET
1-Ministère Public,
2-ZS et de A, ménagère demeurant à Ac/
Lazaret,
3-H.S et de , ménagère demeurant à Ac ;
DEFENDEURS
D’autre part ;
LA COUR
Statuant sur le pourvoi formé le 09/10/2018 au greffe de la cour d’appel de Ac par dame ZSS,
contre l’arrêt N° 80/80 du 08 octobre 20818 de la
cour d’Appel de Ac qui a :
- Reçu Z.S en son appel régulier en la forme ;
- Confirme le jugement attaqué ;
- Condamne les prévenus aux dépens.
Vu, les articles 563 à 593 du code de procédure
pénale, 72 à 79 de la loi 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la cour de cassation.
EN LA FORME
Le pourvoi de dame Z.S ayant été interjeté
dans les délais légaux doit être déclaré recevable.
AU FOND
Considérant que la demanderesse n’a produit
aucun mémoire au soutien de son pourvoi ;
Que la cour n’a par ailleurs trouvé aucun moyen à soulever d’office ;
Qu'il y'a lieu de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable en la forme le pourvoi de Z.S ;
Au fond le rejette ;
Condamne Z.S aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
Et ont Signé le Président et la Greffière.