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05/03/2020 | NIGER | N°20-022

Niger | Niger, Cour de cassation, 05 mars 2020, 20-022


Texte (pseudonymisé)
ARRET n°20-022/Cout du 05 mars 2020
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR
DEFENDEUR
M.M
PRESENTS
M. Albachir N.Diallo Président
Issa Bouro et
Ibrahim Moumouni
Conseillers
Sanoussi Mamane et Alfari Ibrahim
Assesseurs
Emilien A. Bankolé
Ministère Public
Abalovi Zara Ousmane
A
Mahamadou Albachir Nouhou Diallo

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires
coutumières, statuant pour les affaires coutumières en son
audience publique

ordinaire du jeudi O5 mars deux mil vingt,
tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur
suit :
ENTRE ...

ARRET n°20-022/Cout du 05 mars 2020
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR
DEFENDEUR
M.M
PRESENTS
M. Albachir N.Diallo Président
Issa Bouro et
Ibrahim Moumouni
Conseillers
Sanoussi Mamane et Alfari Ibrahim
Assesseurs
Emilien A. Bankolé
Ministère Public
Abalovi Zara Ousmane
A
Mahamadou Albachir Nouhou Diallo

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires
coutumières, statuant pour les affaires coutumières en son
audience publique ordinaire du jeudi O5 mars deux mil vingt,
tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur
suit :
ENTRE :
O.1, Cultivateur demeurant Intigar (AaB, coutume touarègue ; Demandeurd’une part ;
ET :
haoussa ;
Défendeur d’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Mahamadou Albachir Nouhou Diallo, Président de la chambre sociale et des affaires coutumières, rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi du sieur O. I, formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Maradi le 06 avril 2013 sous le n° 17/2013, puis transmis au greffe de la cour de cassation où ledit pourvoi a été enregistré le 24 juin 2019 sous N°19- 169/COUT, contre le jugement en appel n°30/TGI/Mdi du 06 mai
2013 confirmant le jugement contradictoire n°07/T/Dk du 08/02/2012 qui a déclaré le terrain litigieux propriété du sieur M. M;
Vu la loi n°63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure
à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale ;
Vu la loi N°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en république du Niger ;
Vu la loi organique N°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la cour de cassation ;
Vu la loi N°2018-37 du 1“ juin 2018 sur l’organisation judiciaire en République du Niger ;
Vu la déclaration du pourvoi, ensemble les pièces du dossier ;

Vu les conclusions du ministère public ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été régulièrement formé ; qu’il y a lleu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que dans son mémoire manuscrit en date du 07 mai 2013, le sieur O. I a relaté les faits de la procédure tout en y
relevant des éléments passés sous silence par le jugement querellé, à savoir qu’il s’est présenté à l’audience avec ses témoins M. I, M. A, O. A, O. W et M. A alors que le jugement d’appel (2° page fond, 3ème paragraphe) dispose que «selon la coutume touareg, coutume de O. I, il appartient à celui qui a une prétention d’en apporter la preuve, et qu’en l’espèce, l’appelant n’apporte rien de
nouveau pouvant remettre en cause le jugement attaqué » ;
Attendu par ailleurs que ce jugement d’appel a confirmé celui d’instance de Aa dans toutes ses dispositions dont (28° page et 38° attendu) «...O. I s’est contenté dans une formulaire lapidaire.… sans être à mesure de présenter le moindre témoin
qui puisse confirmer ses allégations »; qu’il passait ainsi sous silence la comparution et les déclarations de ses cinq (5) témoins ci-dessus cités ;
Attendu que le relevé des notes d’audience est plus
révélateur de la légèreté des deux décisions entreprises : les déclarations des témoins en faveur du sieur O. I sont sans
équivoque et pourtant elles ont été ignorées ;
Attendu que l’appréciation souveraine des faits et éléments
de preuve par les juges du fond ne saurait signifier que ceux-ci peuvent dissiper des témoignages régulièrement recueillis en audience ;
Attendu que de ce qui précède il y a lieu de dire que la
décision attaquée n’a pas été suffisamment motivée ;
Attendu enfin que la délimitation du champ litigieux n’a pas été faite contradictoirement (O. I étant absent). O. I fournit une délimitation autre que celle contenue dans le jugement d’instance.
Attendu en conséquence que l’ensemble de ces irrégularités font que le jugement querellé doit nécessairement être cassé et annulé en renvoyant la cause et les parties devant la même

juridiction autrement composée ;
PAR CES MOTIFS
- Enla forme déclare le pourvoi recevable;
- Aufond, casse et annule le jugement n° 30/TGI/Mdi du
6/5/2013 ;
- Renvoie la cause etles parties devant la même juridiction
autrement composée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-022
Date de la décision : 05/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-03-05;20.022 ?
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