Arrêt n°20- 013/CC/CRIM
du 1103/ 2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR
D.T.M
DEFENDEURS
1- Ministère Public,
2-P.D,
PRESENTS :
Président
Salissou ousmane
Conseillers
Ibrahim Malam Moussa
Adamou Aissata
Ministère Public
Mme Gonda Fassouma
Greffière
Me Ouba Djada Zalifa
Rapporteur
Ibrahim Malam Moussa
REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle,
statuant pour les affaires Pénales en son
audience publique ordinaire du mercredi onze
mars deux mil vingt, tenue au palais de ladite
Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
D.T.M, administrateur, assisté de Me Ismaril
Tambo Moussa, avocat à la cour
DEMANDEUR
D’une part ;
ET
et Mme
1-Ministère Public,
2-P.D, franco-sénégalais ;
DEFENDEURS
D’autre part ;
LA COUR
Après lecture du rapport par monsieur Ibrahim
Malam Moussa, conseiller rapporteur, les
conclusions du Ministère Public et après en
avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Me Ismaril Tambo
Moussa, avocat à la cour , conseil de la partie
civile D.T.M , par déclaration au greffe de la
cour d’appel de Ac, le 12 janvier 2017,
contre l’arrêt N° 010 du 10 janvier 2017 de la
chambre correctionnelle de ladite cour qui a :
Reçu le conseil de la partie civile en son appel régulier en la forme ;
Confirmé le jugement attaqué ;
Condamné M.D.T aux dépens ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi interjeté conformément aux dispositions des articles 563, 564, 572 et 573 du code de procédure pénale peut être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du mémoire ampliatif
Attendu qu’aux termes de l’article 580 du code de procédure pénale, «le demandeur en cassation , soit en faisant sa déclaration , soit dans les dix jours suivants , peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé par lui ou par son avocat —défenseur, contenant ses moyens de cassation »,et l’article 581 du même code qui qui permet , exceptionnellement au demandeur « pénalement condamné » de transmettre directement son mémoire au greffe de la cour de cassation après l’expiration du délai de dix
jours prévus à l’article précédent.
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que le demandeur au pourvoi a la faculté de déposer un mémoire contenant ses moyens de
cassation ;
Que s’il use de cette faculté, il doit d’une part déposer son mémoire au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, et d’autre part dans un délai de 10 jours à compter de la déclaration de pourvoi, et que seul le demandeur pénalement condamné, peut déposer son mémoire au greffe de la cour de
cassation après expiration de ce délai de 10 jours.
Qu’en l’espèce, le mémoire ampliatif de D.T.M, demandeur au pourvoi a été déposé le 26 août 2019 alors que sa déclaration de pourvoi date du 12 janvier 2017.
Que le dépôt du mémoire ampliatif est fait largement au-delà du délai de dix jours fixé par l’article 580 du CPP ;
Attendu par ailleurs que le mémoire a été directement déposé au greffe de la cour de cassation au lieu du greffe de la cour d’appel de Ac, juridiction ayant rendu la décision attaquée, alors même que D.T.M n’est pas pénalement condamné au sens de l’article 581 du code de procédure pénale.
Qu’il en résulte que le mémoire ampliatif n’ayant pas été déposé dans les délais de l’article 580 du CPP, doit être déclaré irrecevable.
Attendu que le mémoire de D.TM , étant déclaré irrecevable, la cour n’est pas saisie des moyens qu’il soulève et n’a pas à les discuter ;
Attendu que l’examen des pièces de la procédure ne révèle en outre aucun moyen de cassation susceptible d’être soulevé d’office, et qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi de D.T.M et le condamner aux dépens.
Par ces motifs :
Vu les articles 72 et suivants de la loi 2013-03
du 23 janvier 2013 déterminant la composition J’organisation , les attributions et le fonctionnement de la cour de cassation ;
-Déclare recevable le pourvoi de Aa Ab
Ad recevable en la forme ;
-Au fond le rejette.
-Condamne D.T.M aux dépens.
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience
publique les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et la Greffière.