Arrêt n°20- 014/CC/CRIM du 18/03/2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR
O.RA
DEFENDEURS
1-Ministère Public,
PRESENTS :
Président
lbrahim Malam Moussa
Conseillers
Oumarou Rabo Mainassara Mme Adamou Aissata
Ministère Public
Emilien A. Bankolé
Greffière
Me Ouba Djada Zalifa
Rapporteur
Rabo Oumarou Mainassara
REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant
pour les affaires Pénales en son audience publique
ordinaire du mercredi dix-huit mars deux mil vingt,
tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la
teneur suit :
ENTRE
O.R.A et de Z. D.M, vendeur de légumes y demeurant
DEMANDEUR
ET
1-Ministère Public,
et 2-HS, ménagère demeurant à Zinder,
DEFENDEURS D'autre part ;
LA COUR
Après lecture du rapport par Monsieur Rabo Oumarou
Mainassara, conseiller rapporteur, les conclusions du
Ministère Public et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la cour d'appel de Zinder en date du 17 mai 2013 du prévenu O. R. À contre l’arrêt n°74 du 16 mai 2013 de la chambre correctionnelle de ladite cour, qui a statué en ces termes :
Reçoit l'appel de HS régulier en la forme ;
Reçoit la constitution de partie civile de HS ;
Condamne O. R. À à lui payer la somme de cinq millions (5.000.000) FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Le condamne aux dépens ;
Avis du pourvoi donné
Vu la loi organique n°2013-03 du 23 janvier 2013
déterminant la composition, l’organisation, les
attributions et le fonctionnement de la cour de
cassation ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 563, 564 et 572 ;
Vu le pourvoi ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Ensemble les autres pièces du dossier ;
En la forme
Attendu que le pourvoi introduit par OR A l’a été dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de de le déclarer recevable ;
Au fond
Attendu que le demandeur au pourvoi n’a pas produit de mémoire àl’appui de son recours ; Qu'il n’a donc
soulevé aucun moyen de cassation ;
Attendu que par ailleurs l'examen de l'arrêt attaqué ne révèle aucune irrégularité de droit à soulever d'office, qu’il y a lieu dès lors de rejeter le pourvoi de O.RA et de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
- Déclare recevable le pourvoi de O. R. A ;
- Au fond le rejette ;
- Condamne O. RA aux dépens.
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et la Greffière.