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18/03/2020 | NIGER | N°20-018

Niger | Niger, Cour de cassation, 18 mars 2020, 20-018


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°20- 018/CC/CRIM
du 1803/ 2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR
Ad Aa
A
1-Ministère Public,
C Ac Ab
B :
Président
Salissou Ousmane
Conseillers
Ibrahim Malam Moussa et Oumarou
Rabo Mainassara
Ministère Public
Emilien A. Bankolé
Greffière
Me Ouba Djada Zalifa
Rapporteur
Ibrahim Malam Moussa

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle,
statuant pour les affaires Pénales en son
audience publique ordinaire du mercredi dix-
huit mars deux mil vingt

, tenue au palais de
ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur
suit :
ENTRE
Ad Aa, conducteur d’engin à la
SATOM, demeurant à Af...

Arrêt n°20- 018/CC/CRIM
du 1803/ 2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR
Ad Aa
A
1-Ministère Public,
C Ac Ab
B :
Président
Salissou Ousmane
Conseillers
Ibrahim Malam Moussa et Oumarou
Rabo Mainassara
Ministère Public
Emilien A. Bankolé
Greffière
Me Ouba Djada Zalifa
Rapporteur
Ibrahim Malam Moussa

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle,
statuant pour les affaires Pénales en son
audience publique ordinaire du mercredi dix-
huit mars deux mil vingt, tenue au palais de
ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur
suit :
ENTRE
Ad Aa, conducteur d’engin à la
SATOM, demeurant à Af quartier pays
bas,
DEMANDEUR
D’une part ;
ET
1-Ministère Public,
C Ac Ab et de
Ae, chauffeur demeurant à Af
quartier lazaret,
DEFENDEURS
D’autre part ;
LA COUR
Après lecture du rapport par Monsieur
Ibrahim Malam Moussa, conseillers
rapporteur, les conclusions du Ministère
Public et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;

Stautant sur le pourvoi formé par
Ad Aa, partie civile , par
déclaration au greffe de la cour d’appel de
Af sous le numéro 44/17 du 11 octobre 2017 contre l’arrêt N° 79 en date du 09
octobre 2017 rendu par défaut à l’égard du
prévenu et contradictoirement à l’égard de la partie civile qui a déclaré irrecevable l’appel de la partie civile et l’a condamnée aux
dépens ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi est interjeté dans les délai et forme de la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable.
Au fond :
Attendu que le demandeur au pourvoi ne
produit aucun mémoire à l’appui de son
pourvoi et ne met ainsi pas la cour à même
d’examiner les éventuels griefs qu’il a contre
la décision attaquée.
Attendu par ailleurs, qu’il n’y a aucun moyen de droit susceptible d’être soulevé d’office ;
Qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Par ces motifs
Vu les articles 72 et suivants de la loi 2103-
03 du 23 janvier 2013 déterminant la
composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour de
cassation ;
Vu les articles 563, 564 et 572 du code de
procédure pénale
-Déclare recevable le pourvoi de Ad
Aa régulier en la forme ;
-Au fond le rejette.

-Le condamne aux dépens.
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience
publique les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et la Greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-018
Date de la décision : 18/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-03-18;20.018 ?
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