Arrêt n°20-
019/CC/CRIM
du 1803/ 2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR
M.K
DEFENDEURS
1-Ministère Public,
PRESENTS :
Président
Salissou Ousmane
Conseillers
Ibrahim Malam
Moussa
et Mme
AdamouAissata
Ministère Public
Emilien A. Bankolé
Greffière
Me
OubaDjadaZalifa
REPUBLIQUE mem DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les
affaires Pénales en son audience publique ordinaire du
mercredi dix-huit mars deux mil vingt, tenue au palais de
ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
M.K et de M, opérateur économique demeurant au quartier
Goudel/ Ae, assisté de la SCPA DMBG, Avocats Associés,
demandeur
d’une part ;
ET
1 Ministère Public,
2-1.S, promoteur immobilier demeurant à Ae quartier
Lazaret, assisté de Me ElhAbbahlbrah et Me Harouna Abdou,
tous Avocats au Barreau du Niger,
défendeurs
d'autre part ;
LA COUR
Après lecture du rapport par Monsieur Ibrahim Malam
Moussa substituant le conseiller Hassan Djibo, conseiller
rapporteur empêché, les conclusions du Ministère Public et
après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe
de la cour de la cour d’Appel de Ae en date du 16 mai 2018 par Me Bala Ango Abdoul Aziz, Avocat à la cour, substituant Me Moumouni Maman Hachirou, avocat à la cour,
Rapporteur
Ibrahim Malam
Moussa
conseil constitué de M.K, contre l’arrêt N°66 du 14mai 2018
de la chambre correctionnelle de ladite cour qui a :
- Reçu LS et Me Moumouni Maman Hachirou substitué par Me Guinsau Ibrahima, avocat à la cour, conseil du prévenu M.K, en leurs appels réguliers en la forme ;
Infirmé le jugement attaqué quant au quantum des dommages intérêts accordés à la partie civile ;
Alloué à la partie civile outre 241.000.000 f CFA accordés par le premier juge, la somme de 730 x700.000 f CFA soit la somme de 511.000.000 f CFA
représentant la différence de valeur des parcelles de la cité 2011 frauduleusement soustraites en lieu et place de celles de la cité A par le prévenu MK soit globalement la somme de 752.000.000 f CFA à titre de dommages et intérêts ;
Confirmé le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamné M.K aux dépens ;
Vu la loi organique n°2013-03 du 23/01/2013 déterminant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de la cour de cassation ;
Vu la loi2018-37 du 1‘"juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger en son article 2 al2 ;
Vu le code pénal en son article 306 ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 2, 149, 405, 504, 530, 563, 564,572, 580 et 581 ;
Vu le code civil en ses articles, 1134, 2044 ;
Vu le code de procédure civile en son article 530 ;
Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu les mémoires échangés ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Ensemble les autres pièces du dossier ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que dans son mémoire en réplique, LS soulève
l’irrecevabilité du mémoire à l’appui du pourvoi de MK et conséquemment l’irrecevabilité du pourvoi pour non-respect des conditions de forme du pourvoi en cassation, au motif qu’aux termes de l’article 581 alinéa 2 du code de procédure pénale : « le mémoire doit être accompagné d’autant de copies qu’il y a de personnes en cause », alors que le demandeur au pourvoi s’est limité seulement au ministère public et la partie civile LS, bien que d’autres parties (H.H, LM , S.D et M.A ) sont concernées par l’arrêt attaqué ;
Attendu qu’en défense, M.K soutient d’une part, qu’en l’espèce les parties en litige sont le ministère public, LS, et M.K, (les autres étant étrangères à la procédure de pourvoi), et d’autre part que les conditions de recevabilité du pourvoi en matière pénale sont celles édictées par l’article 72 de la loi organique 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la
fonctionnement de la cour de cassation, et les articles 563, 564, 580, et 581 du code de procédure pénale ; que lesdites conditions sont satisfaites et le pourvoi doit être déclaré recevable ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la cour de cassation a toujours distingué entre la recevabilité du mémoire en application des articles 580 et 581 du code de procédure pénale ( date et lieu de dépôt du mémoire en rapport avec la date du pourvoi, et la situation de condamné ou pas du demandeur), et celle du pourvoi sous les conditions prévues aux articles 563 (nature de la décision objet du pourvoi), 564 ( personnes pouvant former le pourvoi, et délai pour former le pourvoi), 572 et 573 (forme du pourvoi : déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision ou de la résidence du demandeur, lettre du demandeur au régisseur de l’établissement pénitentiaire où il est détenu) ;
Attendu en l’espèce que l’arrêt N° 66 du 14 mai 2018 de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Ae, objet du pourvoi, a été rendu sur appel de du prévenu M.K et de la partie civile LS contre le jugement N° 636/17 du 29 mai 2017 du tribunal correctionnel de Ae ;
Que le pourvoi contre ledit arrêt ne met en cause que les deux
appelants et le ministère public ;
Attendu qu’en accompagnant son mémoire ampliatif de deux copies, M.K a respecté les dispositions de l’article 581 alinéa 2 du code de procédure pénale, dont l’inobservation n’est au surplus pas sanctionnée par l’irrecevabilité du
pourvoi ;
Attendu qu’il en résulte que l’exception d’irrecevabilité soulevée par IdéSébangou doit être rejetée et le pourvoi étant interjeté dans les forme et délai de la loi déclaré recevable ;
Au fond
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l’article 2 alinéa 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République
du Niger : insuffisance et contradiction de motifs ;
En ce que d’une part le jugement correctionnel N°637 en date du 29 mai 2017 et l’arrêt confirmatif N°66 du 14 mai 2018 ne
contiennent aucune démonstration valable et suffisante, de l’infraction de vol dont il a été déclaré coupable ainsi que de la condamnation au paiement des dommages intérêts prononcée contre lui ;
sur la première branche du moyen tiré de l’insuffisance de motifs :
sur la première sous branche du moyen tirée de l’insuffisance de motifs de la déclaration de culpabilité en ce que pour le déclarer coupable de vol, l’arrêt attaqué s’est basé sur la dénégation de l’existence du morcellement des espaces réservés et sur le fait que les 17 actes de cession ont été retirés
à l’insu et contre le gré de la victime ;
alors que d’une part, la victime était interpellée par la directrice des domaniales sur le fait que des personnes se faisaient établir des procès-verbaux de dédommagement en ses lieux et place pour retirer des actes de cession, mais qu’il
n’avait pas réagi ;
Que d’autre part l’écart de 241 parcelles résultant du décompte fait par les 2 géomètres Ac Ab et Aa Af ne doit s’analyser qu’en un trop perçu ayant une base conventionnelle ;
Qu’enfin les actes de cession retirés auprès de la municipalité l’ont été sur la base de procès-verbaux établis et
signés par LS ;
Attendu que la cour de cassation ne connait pas du fond des affaires, qu’elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction ; qu’elle ne tranche pas la contestation au fond et ne peut substituer sa propre appréciation à celle des juridictions de
jugements ;
Attendu qu’en l’espèce le requérant demande à la cour de céans d’apprécier les éléments de preuve par lui fournis à la cour d’appel par rapport à ceux fournis par son adversaire et
d’en déduire que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé ;
Mais attendu que telle n’est pas la mission de la cour de céans ; qu’en effet, les éléments de preuve retenus par la cour d’appel notamment «que le prévenu a recommu avoir retiré auprès de la mairie l7actes de cession de la cité 2011 appartenant à la victime et la dénégation du prétendu morcellement et la soustraction en sus de 241 parcelles à l’insu de la victime dans le lotissement cité 2011, ont été souverainement appréciés par la cour d’appel et échappe en conséquence au contrôle de la cour de cassation ; que cette branche du moyen doit être rejetée ;
Sur la seconde sous branche du moyen tiré de l’insuffisance de motifs quant à la condamnation à des dommages intérêts en ce que la condamnation ne repose sur aucune expertise mais sur des déclarations subjectives ne pouvant servir d’assises aux juges d’appel pour fixer la différence de valeur des parcelles issues des deux lotissements ;
Attendu qu’aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale «toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question technique, peut soit d’office, soit à la demande du ministère public, soit,
d’office ou à la demande des parties, ordonner une
Attendu qu’il résulte de ce texte que le juge d'instruction ou du jugement peut librement ordonner ou refuser une expertise ;
Attendu qu’en l’espèce il ne résulte pas des pièces du dossier qu’une demande d’expertise ait été formulée par le prévenu depuis la première instance jusqu’en appel ; Que dès l’opportunité qu’a le juge correctionnel d’ordonner une expertise, parce qu’elle pose des questions de fait, échappe au contrôle de la cour de céans, et ce moyen doit être rejeté aussi ;
Sur la seconde branche du premier moyen tiré de la contradiction de motifs et de contradiction entre motifs et
dispositif :
Sur la première sous branche du moyen tiré de la contradiction entre motifs en ce que l’arrêt énoncé que « la preuve du morcellement dont se prévaut le prévenu n’est pas rapportée et que la soustraction des dits actes au préjudice de la victime sont établis à l’égard du prévenu et… paradoxalement soutenu en même temps que la victime a déclaré que le prévenu a dépassé le nombre de parcelles qui devaient lui revenir sur la base de la quotité de 55% convenue lors des retraits des actes de cession auprès de la mairie sur la base des procès-verbaux de dédommagement qu’elle lui établissait »
Attendu que la contradiction entre motifs consiste à énoncer deux motifs qui s’annulent de telle sorte qu’il ne subsiste rien de l’analyse ;
Attendu qu’il n’y a aucune contradiction à dire qu’il y a eu vol et à rapporter que le procès-verbal de décompte des géomètres a constaté un dépassement du nombre des actes de cession réellement dus ;
Qu’en effet, la convention de lotissement qui existe entre l’inculpé et la victime, n’exclut pas une appréhension frauduleuse, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier, que loin d’avoir pris simplement au-delà de ce qui lui revenait, l’inculpé a procédé par écumage en prélevant non pas des actes
de cession relatifs aux parcelles du site de A, mais des actes de cession des parcelles issues du lotissement Cité 2011 dont les valeurs ne sont pas comparables, à l’insu de la victime
LS ; que cette sous branche du moyen doit être rejetée ;
Sur la seconde sous branche du moyen tiré de contradiction entre motifs et dispositif en ce que l’arrêt attaqué a dans son paragraphe en page 12-2 relevé « qu’en outre il a été alloué à la partie civile la somme de 241.000.000 F correspondant à la différence de valeur des 241 actes de cession de la cité 2011 soustraits frauduleusement et remplacés par le prévenu par des actes de cession des parcelles de moindres valeurs ; que c’est à juste titre que le premier juge a décidé comme tel ; et décidé dans le dispositif d’infirmer le jugement attaqué quant au quantum des dommages intérêts
accordés à la partie civile ».
Attendu qu’il n’y a également pas de contradiction entre motifs et le dispositif lorsque la cour alloue à la victime outre les 2410000000 accordés par le premier juge, la somme de 730x700000 soit la somme de 511000000 f représentant la différence de valeur des parcelles de la cité 2011 frauduleusement soustraits en lieu et place de celles de la cité A, par le prévenu M.K soit globalement la somme de
752000000 f à titre de dommages et intérêts ;
Qu’en effet, ce montant était réclamé par la victime, en première instance et en appel ; Que le premier Juge ayant omis de statuer; C’est à bon droit que la cour d’appel sur le fondement de l’article 504 du code de procédure pénale, a souverainement revu à la hausse l’évaluation du préjudice par la victime; Qu’ainsi cette sous branche du moyen doit aussi
être rejetée ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 306 du code pénal, en ce que la cour d’appel confirmant le jugement du N° 636 du 29 mai 2017 a retenu l’infraction de vol à son égard, alors que non seulement il n’Ya pas eu soustraction, puisque les actes de cession ont été délivrés par la mairie sur présentation de procès-verbaux de dédommagement
dont les fiches ont été fournies par la victime en exécution d’une convention de lotissement ; Mais aussi si la soustraction a eu lieu elle n’a pas été frauduleuse la victime ayant été avisée de ce que les gens se faisaient établir des actes de cessions dans son lotissement mais qu’elle n’avait pas réagi, et surtout qu’il ne peut y avoir vol sur des choses immobilières en
l’occurrence des parcelles.
Attendu qu’aux termes de l’article 309 du code pénal : « quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui
ne lui appartient pas est coupable de vol » ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le vol soustraction frauduleuse de la chose d’autrui comprend ainsi quatre éléments constitutifs : une soustraction, une chose susceptible
d’être volée, la propriété d’autrui et une intention frauduleuse ;
Attendu qu’en droit la soustraction est le fait de faire passer en sa possession une chose appartenant à un tiers contre
le gré de ce dernier ;
Attendu qu’en l’espèce il résulte de l’arrêt attaqué d’une part qu’en exécution même d’une convention qui lui offre droit à 1077 actes de cession, le prévenu en a retiré 1318 actes ; Qu’il en résulte donc 241 actes appartenant à la victime qu’a retirés le prévenu ; qu’en outre le prévenu a reconnu avoir retiré 17 actes de cession appartenant à la victime ; Qu’ainsi, en retenant qu’il y a eu soustraction d’actes de cession la cour
n’ a pas violé le texte visé au moyen ;
Attendu d’autre part que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel non pas comme il le soutient pour fait de vol portant sur des parcelles, mais pour des faits de vol portant sur des actes de cession qui sont des choses mobilières donc susceptibles d’être volées ; Que dès le moyen est erroné et doit être écarté ;
Attendu qu’enfin il ya intention frauduleuse lorsque l’acte de soustraction a été commis en sachant que le bien n’est
pas sa propriété ;
Attendu qu’en l’espèce l’arrêt attaqué relève que le prévenu a retiré 241 actes en sus de ce qui lui revient de droit,
mais encore il les a retiré dans un lotissement dont les valeurs
d’actes sont meilleures que dans celui auquel il a droit ; Qu’ainsi caractérisée l’intention frauduleuse du prévenu ; Il y'a lieu de dire que la cour a fait une exacte application du texte
visé au moyen ; D’où il suit que ce moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 2 du code de procédure pénale , 1134 et 2044 du code civil, en ce que la décision attaquée, malgré les protocoles d’accords intervenus entre le prévenu et la victime, et suite auquel la victime a déclaré avoir été entièrement dédommagée, l’a condamné à verser à la victime la somme de 241000000 ( deux
cent quarante et un million) de francs.
Attendu qu’aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale : «l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage
directement causé par l’infraction ;
La renonciation à l’action civile ne peut arrêter, ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’alinéa3 de l’article 6 » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 405 du même code « toute personne qui, conformément à l’article 2 prétend avoir été lésé par un délit peut, si elle ne l’a déjà fait se constituer
partie civile à l’audience même... » ;
Attendu qu’il s’infère de ces textes que la personne qui veut exercer l’action civile devant la juridiction répressive doit justifier d’un intérêt direct et d’un droit né et actuel et non d’une quelconque convention et que le juge après avoir fait
application de la loi pénale statue sur les intérêts civiles ;
Attendu que seul le juge répressif saisi dans ces conditions par la partie civile peut fixer, après évaluation du préjudice, le montant des dommages intérêts et condamner le
prévenu à leur payement ;
Attendu qu’il ne ressort ni du jugement en première instance ni de la décision en appel que le prévenu ou son
conseil ait contesté le bien-fondé de cette demande ;
Que la partie civile loin de dénoncer la transaction dont elle en a par ailleurs pris acte , a juste demandé le paiement des dommages et intérêts résultant des faits de vol pour lesquels le prévenu Ad a été déclaré coupable ;
D'où, en confirmant la décision du premier juge portant sur la condamnation contestée, la cour n’a en rien violé les dispositions des textes visés au moyen ; que le moyen doit également être rejeté ;
Sur le quatrième moyen tiré de la dénaturation des faits, en ce que, dès la phase d’instruction, la victime avait porté plainte pour faux et usage de faux pour se faire remettre les 17 parcelles du lotissement cité 2011, puis sur 241 parcelles en cour d’instruction qu’il était lié par une convention de lotissement avec la victime et la question du trop-perçu qui en est résulté échappe au juge pénal ;
Attendu que l’article 585 du code de procédure pénale ne citepas la
dénaturation des faits comme cas d’ouverture à cassation ; d’où il suit
que ce moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l’article 530 du code de procédure civile en ce que la cour d’appel a recueilli la demande de réparation de portant sur les 730 actes de cession et a alloué la somme de 752.000.000 francs alors que cette demande est nouvelle car formée en cause d’appel
Attendu qu’il ya lieu de rappeler que ni l’article 530 du code de procédure civile ni l’article 530 du code de procédure pénale ne traite de la demande nouvelle en appel, que c’est plutôt l’article 504alinéa 4 du code de procédure pénale, qui tout en interdisant àla partie civile de former une demande nouvelle en cause d’appel, l’autorise néanmoins à demander une augmentation des dommages intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance ;
Attendu qu’en l’espèce il résulte de l’arrêt attaqué que c’est en application de l’article 504 susvisé que la cour a accordé le montant supplémentaire des dommages intérêts à la victime ;qu’ainsi ce moyen doit être rejeté ;
Attendu que kimba moussa ayant succombé doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
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Déclare recevable le pourvoi de M.K ;
Au fond le rejette ;
Condamne M.K aux dépens ;
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les
jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et la Greffière.
Ne peut être inculpé du délit de vol, celui qui a enlevé
certains objets alors qu’il pouvait s’en croire propriétaire, et
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qui, en tout cas, a agi sans intention frauduleuse. Crim 16
février 1934. D.H.1934.183.
Le copropriétaire qui s’empare d’une partie de la chose commune ne saurait invoquer l’exception de propriété. Crim
28 juin 1966 bull crim n0.176.
Il y a vol dès lors que l’appréhension a lieu dans les
circonstances telles qu’elle révèle l’intention de se comporter
même momentanément en propriétaire. Crim 19 fév 1959.
D.1959.331. note Roujou de Boubée.
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