La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2020 | NIGER | N°20-024

Niger | Niger, Cour de cassation, 19 mars 2020, 20-024


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 20-024/Cout
du 19/03/2020
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR:
H.N représentant H.G
DEFENDEUR:
PRESENTS :
Souleymane Amadou
Maouli
A.
Issa Bouro et Mme
Maïga Zeinabou Labo
Conseillers.
Sanoussi Mamane et
Moumouni Mounkaila :
Assesseurs.
Madame Gonda
Fassouma
Ministère Public
Me Younoussa Hamma
Greffier.
RAPPORTEUR :
Issa Bouro

REPUBLIQUE DU NIGERR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières,

statuant
en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf mars deux mil vingt, tenue au
palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont...

Arrêt N° 20-024/Cout
du 19/03/2020
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR:
H.N représentant H.G
DEFENDEUR:
PRESENTS :
Souleymane Amadou
Maouli
A.
Issa Bouro et Mme
Maïga Zeinabou Labo
Conseillers.
Sanoussi Mamane et
Moumouni Mounkaila :
Assesseurs.
Madame Gonda
Fassouma
Ministère Public
Me Younoussa Hamma
Greffier.
RAPPORTEUR :
Issa Bouro

REPUBLIQUE DU NIGERR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant
en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf mars deux mil vingt, tenue au
palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
H.N représentant H. G, chef de village de Ab (Dosso) y
demeurant, assisté de Me Ibrahim Oumarou, Avocat à la Cour, coutume Zarma.
DEMANDEUR
ET
H.Y, chef de village Bosseye (Dosso) y demeurant, assisté de Me Soumana
Madjou, Avocat à la Cour, coutume Zarma.
DEFENDEUR
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Issa Bouro, conseiller rapporteur,
les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par déclaration au greffè du Tribunal de Grande Instance de Dosso en date du 13 jun 2018 du sieur H. G représenté par H. N contre le jugement n°17 dudit tribunala rendu le même jour dont la teneur suit :
-déclare recevable l’opposition formée par H. G ;
-rejette l’exception soulevée par H. G ;
-annule le jugement n°11 du 27 avril 2007 rendu par le tribunal de Aa ;
-évoque et statue à nouveau ;

-dit que le domaine litigieux est la propriété des habitants du village de Bosseye ;
-dit qu’il n’y a pas lieu à condamner aux dépens ;
-Avis de pourvoi : | mois ;
Vu la loi n°62-07 du 12 mars 1962 supprimant les privilèges sur les champs de chefferie ;
Vu la loi 63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre
devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale ;
Vu la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi organique n°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ;
Vu la loi n°2018-037 du 1“ juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger et abrogeant la loi n°2004-50 susvisée ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
EN LA FORME:
Attendu que le pourvoi en cassation de H. G a été introduit dans les forme et délai prescrits par les articles 66 et 68 de la loi organique n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation; qu’il y a lleu par conséquent de le recevoir.
AU FOND
Attendu qu’à l’appui de son pourvoi H. G soulève deux moyens de cassation tous tirés de la violation de la loi ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 330 du code de procédure civile
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche au jugement attaqué d’avoir énoncé qu’en matière coutumière aucune disposition légale ne prévoit la péremption d’instance alors même que l’article 1° du code procédure civile dispose que «les dispositions du présent code s’appliquent devant toutes les juridictions civile, commerciale et sociale sous réserve des règles spéciales à chacune d’elles » ; que selon H. G en application de ce texte le code de procédure civile est bel et bien applicable devant le tribunal de grande instance statuant en matière coutumière ; que dès lors en excluant les dispositions relatives à la péremption d’instance le tribunal a

violé la loi, exposant sa décision à l’annulation ; qu’il soutient en outre que depuis la date d’appel soit le 18 mai 2007, contre le jugement n°11 du 27 avril 2007, aucune diligence n’a été faite pendant plus de dix ans, alors même qu’un délai de six mois sans accomplir de diligence expose à la péremption d’instance ;
Mais attendu due la loi n°63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix qui n’a pas été expressément abrogée par le code de procédure civile adopté le ''" juin 2018 n’a pas prévu dans ses dispositions la péremption d’instance, que dès lors c’est à bon droit que le juge d’appel a rejeté l’exception soulevée par le demandeur qui n’a pas fait la preuve de l’inestie et de la responsabilité du défendeur dans la lente finalisation de la procédure ; qu’il y a lieu par conséquent de rejeter le moyen comme étant mal fondé ;
Sur la première branche du second moyen de cassation tirée de la violation de l’article 2 alinéa 2 de la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 : insuffisance de motifs
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief au jugement attaqué d’avoir annulé la première décision au motif que celle-ci ne contient pas la délimitation précise de l’objet alors quecelle-ci a bel et bien fait cas de la délimitation de l’objet du litige à la page 3 où a été dit que «un transport judiciaire effèctué sur les lieux en date du 8 avril 2006 a permis de relever les coordonnées GPS et de faire la représentation graphique du domaine qui sont versés au dossier» et la même référence à la délimitation du domaine litigieux est contenue en bas de la page 5 dudit jugement; qu’en procédant ainsi le premier jugement a satisfait aux prescriptions légales relatives à la délimitation ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 92 de la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger «Sous peine de nullité les décisions rendues en matière foncière doivent comporter la délimitation précise de l’objet du litige » ;
Attendu qu’il résulte de la lecture de ce texte de loi que toute décision doit nécessairement comporter la délimitation de l’objet du litige c’est-à-dire que cet objet doit être fixé en ses quatre points cardinaux notamment en identifiant les titulaires des propriétés voisines et ce pour éviter toute difficulté d’exécution de la décision à intervenir ;
Attendu que le simple renvoi au levé topographique ne saurait suppléer à cette prescription lagale ; que dès lors c’est à bon droit que le juge d’appel après avoir constaté que le premier jugement en date du 27 avril 2007 ne comporte pas la délimitation précise du domaine litigieux l’a annulé pour violation de la loi, qu’il y a lileu par conséquent de rejeter cette première branche du second moyen comme étant mal fondée.

Sur la deuxième branche du second moyen de cassation tirée du défaut de base légale
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche au juge d’appel d’avoir conclu que le domaine litigieux est une terre de chefferie telle que définie par la loi n°62-07 du 12 mars 1962 supprimant les privilèges acquis sur les terrains de chefferies et attribuant la propriété aux exploitants ; que selon H. G il y a une contradiction dans le raisonnement du juge d’appel car nulle part il n’a été dit que
c’est le chef du village qui est propriétaire du domaine mais plutôt il est le gérant au nom de la communauté ; que dès lors la loi n°62-07 du 12 mars 1967 ne peut recevoir application dans cette affaire, qu’ainsi que le juge n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu’en droit le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la cour de cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges ont fait une application correcte de la règle de droit ;
Attendu qu’en l’espèce le demandeur au pourvoi reproche au jugement querellé d’avoir fait une mauvaise application de la loi n°62-07 du 12 mars 1962 supprimant les privilèges de cheffèrie qui dispose que «Art. 1°: les privilèges acquis sur les terrains de chefferie sont supprimés. Est considéré comme terrain de cheffèrie au sens de la présente loi, le terrain non attaché à la personne du chef, mais à ses fonctions, et qui se transmet d’un titulaire à son successeur.
Art. 2 : ces terrains deviennent la propriété de ceux qui les cultivent » ;
Attendu qu’il résulte de l’examen du jugement attaqué que le juge d’appel après avoir constaté que le domaine litigieux est exploité par les habitants du village
de Bossey à titre de prêt consenti à eux par le chef de village de Ab qui en est l’administrateur et ce contre paiement de la dîme locative et qui ne profite qu’à lui seul, en cette qualité personne dans le village n’ayant d’ailleurs reclamé la propriété du domaine litigieux ni ne perçoit une part de la dîme locative versée au seul chef de village qui en profite seul; que après chaque récolte, a conclu qu’il s’agit d’un terrain de chefferie ; qu’en effêt il est constant que le domaine
n’appartient pas à titre personnel au chef de village qui, en sa qualité d’autorité coutumière, est plutôt chargé de sa gestion et le prête aux personnes qui en font la demande contre paiement de la dîme locative qui ne profite qu’à lui seul en cette qualité, personne dans le village n’ayant d’ailleurs réclamé la propriété dudit domaine litigieux ni ne percevait une part de la dîme locative versée au seul chef du village qui en dispose et profite seul; que dès lors il répond bien à la définition de terre de chefferie donnée par l’article 1°" alinéa 2 de la loi n°62-07 du 12 mars 1962 ;
qu’ il s’en suit ainsi que le juge d’appel a fait une saine application de la loi et a aussi donné une base légale à sa décision ; qu’il y a lieu par conséquent de rejeter cette deuxième branche du moyen comme étant mal fondée ;

Attendu qu’il ressort de l’ensemble des énonciations qui précèdent que le pourvoi en cassation de H. G est mal fondé ; qu’il y a lieu par conséquent de le rejeter ;
Attendu qu’il n’y a pas lleu à condamnation aux dépens s’agissant d’une affaire coutumière.
PAR CES MOTIFS
1°) Reçoit H. G en son pourvoi régulier en la forme ;
2°) Au fond le rejette ;
3°) Dit n’y avoir lleu à condamner aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-024
Date de la décision : 19/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-03-19;20.024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award