Arrêt N° 20-026/Cout
du 19/03/2020
MATIERE :
Coutumière.
DEMANDEURS:
s.A
DEFENDEUR:
A.A
PRESENTS :
Maouli
PRESIDENT.
Issa Bouro et Mme
Maïga Zeinabou Labo
Conseillers.
Sanoussi Mamane et
Ibrahim Alfari :
Assesseurs.
Madame Gonda
Fassouma
Ministère Public
Me Younoussa
Hamma
Greffier.
RAPPORTEUR :
Maouli
REPUBLIQUE DU NIGERR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant
en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf mars deux mil vingt, tenue au
palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
S. 161 ans, cultivateur demeurant à Boulkass/Damana, coutume Aa.
S. A, 60 ans, cultivateur demeurant à Koussa/Damana, coutume Aa.
DEMANDEURS
ET
A. À, 64 ans, Cultivateur demeurant à Koussa/Damana, Coutume Aa.
DEFENDEUR
D'AUTRE PART
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Souleymane Amadou Maouli
Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de S. | et S. À formé le 26 juillet 2017 par déclaration
au tribunal de grande instance de Tillabéri, enregistré le 04 novembre 2019 sous le
n°19-298/Cout au greffe de la Cour de cassation contre le jugement n°42 rendu le
même jour par ledit tribunal qui a confirmé celui n°08 du 13 avril 2016 du tribunal
d'instance de Filingué dont le dispositif est énoncé comme suit :
-En la forme, reçoit l’action de S. | et S. À comme régulière ;
-Au fond, les déboute de leurs demandes comme non fondées en droit et sur
la coutume ; dit les champs sis à Ab dont le 1°" limité au nord par S. À, à l’est
par H. D, au sud par |. B et à l’ouest par A. w ; le 2è"° limité au nord par |. B, à l’est
par le champ de Kar, au sud par le champ de |. B et à l’ouest par le champ de |. G, le
3ème limité au nord par H. S, àn l’est par H. L, au sud par le premier cham réclamé
par S. | et à l’ouest par le champ de S. |, appartiennent au défendeur et qu’il n’y a pas
lieu à condamnation aux dépens ;
Vu la loi n°63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre
devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale ;
Vu la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence
des juridictions en République du Niger, abrogée par celle n°2018-37 du ''" juin 2018
fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
EN LA FORME:
Attendu que le pourvoi de S. | et S. À est introduit dans les forme et délai
prévus aux articles 66 et 68 de la loi n°2013-03 du 23 janvier2013 sur la Cour de cassation ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que les demandeurs invoquent à l’appui de leur pourvoi la mauvaise appréciation des faits de la cause, l’absence de preuves et la violation de
la loi et la coutume des parties ; Qu'ils soutiennent que le témoignage produit par la
défense n’a pas été pris en compte, que le juge a statué contradictoirement mais sur
des considérations générales et sur les seules allégations d’une partie sans avoir
confronté la règle de droit applicable avec les faits de l’espèce ni analysé les
éléments de preuve produits aux débats par l’autre partie ; qu’ils énoncent en outre
les dispositions des articles 102 et 105 de la loi n°2018-37du 1°" juin 2018 sur
l’organisation judiciaire au Niger ;
Attendu que le défendeur rétorque qu’il ne peut être fait grief au juge
d'appel qui a statué contradictoirement entre les parties et dont la décision ne
souffre ni de l’absence de la délimitation des champs litigieux ni ne lui impute le
paiement de la dime locative, de n’avoir pas tenu compte des arguments par elles
produits et de n’avoir pas appliqué les articles 102 et 105 de la loi sur l’organisation
judiciaire au Niger ;
Mais attendu que si la mauvaise appréciation des faits de la cause n’est pas un cas d’ouverture à cassation, l’absence de preuve s’assimile à l’absence ou
l’insuffisance de motivation prévue à l’article 2al2 de la loi n°2018-37 du ''" juin
2018 sur l’organisation judiciaire au Niger aux termes duquel « les arrêts ou
jugements doivent être motivés à peine de nullité » et peut à l’instar de la violation
de la loi ou de la coutume entrainer la cassation ;
Attendu que les demandeurs ne justifient pas à l’appui de leur pourvoi
l’énonciation des dispositions des articles 102 et 105 de la loi susdite sur
l’organisation judiciaire au Niger traitant respectivement de l’obligation de
délimitation de l’objet en litige en matière foncière et de la prescription acquisitive ;
Que d’ailleurs les champs litigieux sont précisément délimités et la prescription
acquisitive n’a pas été expressément invoquée et appliquée ;
Attendu que le tribunal qui a exposé les prétentions et moyens respectifs
de toutes les parties et a souverainement écarté comme non probants les
témoignages produits et recueillis en faveurs des demandeurs ne peut cependant
sur la seule énonciation de la coutume Djerma des parties appliquée à la cause par le
premier juge relever que ce dernier, en attribuant la propriété des trois champs à A.
A, a fait une saine appréciation des faits et confirmer ainsi sa décision sans
rapporter, analyser et dégager les éléments par celui-ci produits et soutenus ayant
convaincu ledit juge dont il a adopté et fait sienne la motivation dans l’avènement
de la décision présentement querellée ;
Qu'il s’ensuit que le moyen proposé qui invoque en réalité en ce point une
absence ou une insuffisance de motif, est pertinent et peut être accueilli ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de faire droit au fond au pourvoi de S.
l et S. A et dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens s'agissant d’une affaire coutumière ;
PAR CES MOTIFS
-Reçoit S. | et S. À en leur pourvoi régulier en la forme ;
-Au fond casse et annule le jugement n°42 du 26 juillet 2017 du tribunal de
grande instance de Tillabéri, renvoie la cause et les parties devant la même
juridiction autrement composée et dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.