ARRET N° 2020/022/ CC/CRIM
du 1°" Avril 2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR :
Ministère Public
DEFENDEUR :
LA.M
PRESENTS
Salissou Ousmane
Président
Mme Adamou Aissata & Ibrahim Malam
Moussa
Conseillers
Emilien A Bankolé
Ministère Public
Me Zeinabou Adamou Greffière
RAPPORTEUR :
REPUBLIQUE PF DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi premier avril deux mil vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
MINISTÈRE PUBLIC
Demandeur ; D’une part ; ET
LA.M :et de AG, aide-comptable à l’Université X ;
Défendeur ; D'autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Salissou OUSMANE, président de la chambre criminelle rapporteur, les conclusions du Ministère public, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Aa en date du 19 novembre2014 de Monsieur le procureur Général près la dite Cour contre l’arrêt n°374 rendu le 18 novembre 2014 par la Chambre d’accusation de ladite Cour et qui a :
Dit n’y avoir lleu à suivre contre M.H.S du chef de complicité de détournement de deniers publics ;
Prononcé la mise en accusation de I.A.M pour le crime de
détournement de deniers publics portant sur 2.548.722.727 FCFA ;
Prononcé la mise en accusation de G.M.B.D.Q pour le crime de
détournement de deniers publics portant sur 13.502.460 FCFA ;
Décerné contre eux ordonnance de prise de corps et les a
renvoyés devant la cour d’assises de Aa pour y être jugés conformément à la loi ;
e Réservé les dépens.
Vu la loi organique N°2013-003 du 13 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 183, 191, 193, 194, 204, 209, 563, 564, 572 et 585 ;
Vu le code pénal en son article 186 ;
Vu le pourvoi de Monsieur le procureur général près la Cour d’Appel de Aa ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les notifications des pourvois ;
Vu les conclusions du ministère public,
Ensemble les pièces du dossier ;
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu que le pourvoi tel qu’introduit l’a été dans les forme et délai prescrits par la loi ; Qu’il ya lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que le procureur général près la cour d’appel de Aa invoque un seul moyen tiré de la violation de la loi, article 204 du code de procédure pénale et 186 du code pénal ;
Sur la violation de l’article 204 du code de procédure
pénale, dénaturation des faits, en ce que la chambre d’accusation a dit n’y avoir lieu à suivre contre M.H.S au motif que celui-ci n’a commis aucun acte positif en connaissance de cause qui ait pu avoir pour conséquence de faciliter ou de consommer les faits de détournement de deniers publics, qu’il n’était même pas informé des manœuvres de son aide comptable et qu’il a nié tout, alors que s’il est vrai que l’information n’a pas permis d’établir l’existence d’actes commis par l’incuipé M.H.S, dans le but de préparer, faciliter ou consommer le crime de détournement de deniers publics, la chambre n’a pas à affirmer que l’inculpé ignorait tout de ce qui se passait, puisqu’il ressort de l’interrogatoire de l’inculpé du 15 août 2014, qu’il a commencé à avoir des doutes sur le solde du compte de “université et qu’il avait envisagé de procéder à des vérifications qu’il n’a pu mener pour cause de maladie ; et de la confrontation du 27 janvier 2103 qu’il a reconnu avoir contacté les parents de son coinculpé I.A.M pour les alerter sur le cas de vol que celui-ci commettait dans les bureaux ;
Attendu que l’inculpé, demande le rejet de ce moyen aux motifs que la
dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture de cassation. il n’est prévu ni par l’article 36-1 de la loi organique sur la Cour de cassation, ni par les articles 585 et 586 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes de l’article 204 du code de procédure pénale «elle (chambre d’accusation) examine s’il existe contre l’inculpé des charges suffisantes » ;
Attendu qu’au sens de ce texte, la chambre apprécie s’il existe des charges suffisantes c’est-à dire s’il existe des présomptions graves et sérieuses de nature à justifier le renvoi de l’inculpé devant la juridiction de jugement et non des indices vagues, légers et imprécis ;
Attendu que l’appréciation des charges étant une question de fait, qui relève du pouvoir souverain du juge du fond en l’occurrence la chambre d’accusation, il n’appartient pas à la cour de cassation d’apprécier la valeur des charges dont l’existence est constatée ;
Attendu qu’en l’espèce la chambre ayant indiqué l’inexistence des charges suffisantes, son appréciation reste souveraine et il ne saurait lui être reproché de dénaturer les faits, alors même qu’un tel moyen n’est pas prévu par la loi ; d’où il suit que ce moyen doit être rejeté ;
Sur la violation de l’article 186 du code pénal, en ce que la chambre a indiqué n’y avoir lleu à suivre contre l’inculpé, alors qu’il aurait dû retenir l’infracton de non dénonciation de crime aux autorités administratives ou judiciaires ;
Attendu que le défendeur au pourvoi, M.H. S, demande le rejet de ce moyen; Qu’en effet après avoir rappelé qu’il n’a été poursuivi que pour des faits de complicité de détournement de deniers publics et, il a fait valoir qu’en l’espèce aucune des conditions prévues par l’article 49 du code pénal n’est remplie pour être applicable aux faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu que la question qui se pose en réalité, est celle de savoir, sila chambre d’accusation peut renvoyer un inculpé des faits de complicité de détournement de deniers publics, bénéficiaire d’une ordonnance de non-lieu, devant la juridiction de jugement, du chef de non dénonciation du crime fait prévu et puni par l’article 186 du code
Attendu qu’aux termes de l’article 193 du code de procédure pénale: «la chambre d’accusation peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile et notamment décerner tous mandats... »
Aux termes de l’article 194 du même texte « Elle peut, d’office ou sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu’il soit informé à Pégard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les
chefs de crimes, de délits, de contraventions principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n’auraient pas été visés par l’ordonnance du juge d’instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de simple police. Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l’alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d’instruction » ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces deux textes que la chambre d’accusation procède soit d’office soit sur réquisitions du procureur général à des poursuites contre des personnes ou contre des inculpés renvoyés devant elle ou bénéficiaire d’un non-lleu pour des
réquisitoire introductif, c’est à condition que ces faits soient compris dans les inculpations du juge d’instruction ;
Attendu qu’en l’espèce la dénonciation de crime n’étant pas comprise dans les inculpations de détournement de deniers publics et complicité de détournement, il ne peut être reproché à la chambre d’accusation, d’avoir violé l’article 186 du code pénal et alors même que le ministère public n’avait pas pris de réquisitions dans ce sens ; d’où il suit que ce moyen doit aussi être rejeté ;
Sur le moyen soulevé d’office tiré de la violation des articles 191, 209 et 585 du code de procédure pénale
Attendu que dans ses observations du 10 octobre 2019, le défendeur au pourvoi A B, demande à la cour de rejeter ces moyens aux motifs que l’arrêt attaqué a été rendu par le nombre de trois (3) magistrats conformément à l’article 183 du code de procédure pénale et signé par son président et son greffier conformément à l’article 209 du même code ;
Attendu que le Ministère public près la Cour de Cassation conclut aussi au rejet de ce moyen au motif que dans tous les cas le procureur général était présent à l’audience ;
Attendu qu’aux termes de l’article 191 du code de procédure pénale «après le rapport d’un membre de la chambre, le procureur général présente des observations sommaires.…. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 209 du code de procédure pénale «les arrêts de la chambre d’accusation sont signés par le président et par le greffier. Il y fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s’il y a lieu, de l’audition des parties ou de leurs
Attendu qu’aux termes de l’article 585 du même code « ces décisions
sont déclarées nulles lorsqu’elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrits ou qu’elles ont été rendues par des juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de la cause... Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu’elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu dans le cas où son audition est obligatoire » ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que les débats devant la chambre d’accusation ainsi que ses arrêts sont soumis à des règles de forme précises dont l’absence de leur constatation dans ces arrêts entraine leur nullité ;
Attendu que les débats devant la chambre d’accusation comportent l’audition d’un de ses membres en son rapport ; que cette formalité exigée par la loi constitue un préliminaire aux débats; que son inaccomplissement entraine la nullité de la décision ;
Attendu par ailleurs qu’il est de jurisprudence que l’absence dans l’arrêt de toute constatation relative à la formalité du rapport entraine nullité ;
Attendu qu’en l’espèce l’examen de l’arrêt ne permet pas de constater que les formalités de lecture du rapport par un de ses membres ainsi que les observations sommaires du Ministère public ont été accomplies ; Qu’il y a lieu de dire que l’arrêt encourt annulation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
e Déclare recevable en la forme le pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Aa ;
e Au fond casser et annuler l’arrêt n°374 du 18 novembre 2014 de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Aa ;
e Renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour y être jugées conformément à la loi;
e Réservé les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT ET LE GREFFIER. /