Arrêt n°20-
025/CC/CRIM
du 1604/ 2020
MATIERE :
PENALE
DEMANDEUR
Ministère public
DEFENDEURS
1°) M.A
PRESENTS
Salissou Ousmane
Président
Ibrahim M Moussa & Mme Adamou
Aissata
Conseillers
Maazou Adam
Ministère Public
Me Ouba Djada
Greffier
RAPPORTEUR
Ibrahim M Aa
REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi seize avril deux mil vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit
ENTRE
MINISTERE PUBLIC
DEMANDEUR D’une part ; ET
1°) M.A, fils de A.1 ET DE M. H, marié une (|) femme sans enfants, domicilié à Ah TEL xx ET yy ;
2°) A.K ET DE O, fonctionnaire à la retraite, mariée divorcée, mère de trois (3) enfants, domiciliée à Maradi TEL xx ;
3°) A.B.O ET DE A, administrateur domicilié à Ah, marié père de huit (8) enfants, ;
DEFENDEURS D'autre part ; LA COUR
Après la lecture du rapport par Ibrahim Malam Moussa, Conseiller rapporteur à la chambre criminelle, les réquisitions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le réquisitoire de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation en date du 07 avril 2020 tendant à ordonner l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre des nommés A.B.O et tous autres des chefs de détournement de biens publics ;
Vu la loi organique N° 2013-003 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la loi n°2016-33 du 31 Octobre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en ses articles 7 et 113 ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 196 et 638 ;
Vu le code pénal en ses articles 121 (nouveau), 121-1, 124, 152, 153, 157 et 159 ;
Vu le procès verbal d’enquête préliminaire n°269/DPJ du 21/03/2019 ;
Vu la requête de Af Ab Ag aux fins d’annulation de procédure et mise en liberté provisoire en date du 06 40 2020 ;
SUR LES FAITS
Courant mois d’août 2018 une mission de l’Inspection Générale de l’Ae Ac inspectait la commune rurale de N'DOUNGA dans le département de Kollo.
Flle relevait outre les fautes de gestion
- Un déficit de caisse de 1.236.034 imputé au receveur municipal (comblé) ;
Une mauvaise tenue de la comptabilité ;
Une gestion foncière désastreuse avec des lotissements privés sans autorisation, lotissement de la forêt classée de Guesselbodi, lotissements hors de la commune de N’DOUNGA, des lotissements fictifs, détournement des frais de signature des actes de cession etc. occasionnant un préjudice énorme pour la collectivité mettant en cause la responsabilité pécuniaire de trois responsables ayant dirigé la commune de N’DOUNGA à savoir
Monsieur B pour un montant de 446.698.705 FCFA.
Mme I.Z. K, ancienne maire pour un montant de 2.240.000 FCFA ; somme entièrement reversée et placée sous scellé.
Monsieur M.A maire en fonction pour un montant de 191.280. 000. FCFA.
Une enquête judiciaire est ordonnée sur les mêmes faits par le procureur de République près le tribunal de grande instance hors classe de Ah.
Sur la base du procès-verbal d’enquête préliminaire N° 269/DPJ du 21 mars 2019 et suivant réquisitoire introductif en date du 26 mars 2019, une information est ouverte au pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière dudit tribunal de grande instance hors classe sans égards à la qualité (préfet et maires) des personnes poursuivies.
En effèt, s’agissant d’un préfèt et deux maires, ils pouvaient prétendre aux privilèges de juridiction prévus aux articles 638 et suivants du code de procédure pénale.
C’est ainsi que A.B.O était inculpé de détournement de deniers publics, concussion et blanchiment de capitaux ; M.A, de détournement de deniers publics et association de malfaiteurs. Les deux sont placés sous mandat de dépôt le 26 mars 2019.
Quant à Mme Ad X, elle est inculpée de détournement de deniers publics le même jour et laissée en liberté provisoire.
Suivant ordonnance en date du 09/01/2020, le juge d’instruction communiquait le dossier de la procédure au Procureur de la République qui le transmettait au Procureur Général près la cour de cassation pour être procédé conformément à l’article 638 du CPP.
Par réquisitoire non daté, enregistré au greffe le 07 avril 2020, le procureur général près-la cour de cassation, demande à la chambre criminelle d’ordonner l’ouverture d’une information contre A.B.O pour les faits de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux ; faits prévus et punis par les articles 121, 121.1 et suivants du code pénal, et les articles 7 et 113 de la loi 2016-33 du 31 octobre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Suivant requête en date du 06 avril 2020, Me Abba Ibrah conseil de A B.O, demande à la cour de céans constater la violation de l’article 638 du code de procédure pénale, de renvoyer la procédure devant la chambre d’accusation, et d’ordonner la mise en liberté provisoire de son client ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu qu’aux termes de l’article 36 de la loi 2013-02 du 23 janvier 2013 sur la cour de cassation la cour se prononce sur :
«les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume, omission de statuer, défaut, insuffisance ou obscurité de
motifs dirigés contre les arrêts et jugements rendus en derniers
Attendu que la requête introduite bien qu’invoquant la violation de la loi
(article 638 du Code de Procédure Pénale) donc un moyen de cassation
n’est dirigée ni contre un jugement ni contre un arrêt rendu en dernier
ressort et n’est pas formulée à travers un pourvoi ; qu’il y a ieu de la
déclarer irrecevable
SUR LE NON LIEU A INFORMER
Attendu que les faits reprochés à Mme A sont correctionnels, que même à les supposer avérés ils restent anciens et sont donc couverts par la prescription de l’article 8 du code de procédure pénale, pour s’être déroulés de 2004 à 2010, qu’il y a leu de refuser d’ informer contre elle des chefs des faits qui lui sont reprochés ;
SUR L’OUVERTURE DE L’INFORMATION
Attendu qu’il résulte par contre du procès-verbal d’enquête préliminaire et du rapport d’enquête administrative que d’importantes malversations financières ont eu lieu à la mairie de N’DOUNGA ;
Attendu que les principaux responsables ayant dirigé la commune rurale étant A.B.O, et M.A ;
Que par le biais de la non tenue ou de la tenue irrégulière de comptabilité, de la perception des actes de cession en compensation des frais de signature, de la signature en blanc de plusieurs milliers d’acte de cession, du détournement massif des frais de signature avec la complicité de certains
lotisseurs privés qui leur font des versements à domicile ou hors du cadre du service entre autre, d’importantes sommes d’argent ont été soutirées à la collectivité ;
Attendu que d’importants biens mobiliers et immobiliers ont été saisis entre les mains des mis en cause laissant penser à une dissimulation ou un déguisement de l’origine illicite de ces biens ;
Attendu que ces faits sont constitutifs d’infraction de blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique et de concussion.
Attendu que ces infractions sont indivisibles ;
Attendu qu’A. B était Préfet au moment des faits et bénéficie à ce titre des dispositions de l’article 638 du code de procédure pénale ;
Qu’il y a lleu d’ordonner l’ouverture d’une information judiciaire contre A.B.O et M.A pour les faits ci-dessus visés et de désigner un conseiller près-la chambre criminelle pour y procéder ;
Attendu que les faits sont graves car étant de nature criminelle ; qu’ils ont occasionné d’importants troubles à troubles à l’ordre public et que la détention est le seul moyen d’y mettre fin ; Qu’il ya lieu de décerner mandat d’arrêt contre A.B et M.A.
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevable la requête en annulation de la procédure suivie contre A.B.O ainsi que la demande de mise en liberté provisoire ;
- Dit qu’il n’y a pas leu à ouverture d’une information judiciaire contre dame IA.K ;
- ordonne l’ouverture d’une information contre A.B.O, (1) et M.A (2), pour faits de détournement de deniers publics portant respectivement sur les sommes de 446.698.705 FCFA quatre cent quarante-six millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinq (1) et 191.280. 000.FCFA cent quatre-vingt-onze millions deux cent quatre-vingt mille francs (2) ; blanchiment de capitaux, concussion ; faux et usage de faux en écriture publique; faits prévus et punis par les articles 121, 121.1 ; 124, 152, 153,157 et159 du code pénal, 7 et 113 de la loi 2016-33 du 31 octobre 2016 relative à la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
- Décerne contre A.B.O et M.A mandats d’arrêts ;
- Désigne le conseiller Ibrahim Malam Moussa pour prescrire tous actes d’instructions nécessaires ;
- Reserve les dépens.
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jours, mois et an que dessus ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LA GREFFIFRE. /.