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30/04/2020 | NIGER | N°20-049

Niger | Niger, Cour de cassation, 30 avril 2020, 20-049


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 20-049/Cout
du 30/04/2020
MATIERE : Coutumière.
Rétractation
DEMANDEUR:
S.D, représenté par |.H
Ab
B:
D.H
PRESENTS :
Mahamadaou Albachir
Nouhou Diallo
A.
Issa Bouro et Ibrahim
Moumouni
Conseillers.
Zakaria
Ministère Public
Me Mme Abalovi Zara
Ousmane
Greffière.
RAPPORTEUR :
Mahamadou Albachir
Nouhou Diallo

REPUBLIQUE DU NIGERR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant
en

son audience publique ordinaire du jeudi trente avril deux mil vingt, tenue au
palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
...

Arrêt N° 20-049/Cout
du 30/04/2020
MATIERE : Coutumière.
Rétractation
DEMANDEUR:
S.D, représenté par |.H
Ab
B:
D.H
PRESENTS :
Mahamadaou Albachir
Nouhou Diallo
A.
Issa Bouro et Ibrahim
Moumouni
Conseillers.
Zakaria
Ministère Public
Me Mme Abalovi Zara
Ousmane
Greffière.
RAPPORTEUR :
Mahamadou Albachir
Nouhou Diallo

REPUBLIQUE DU NIGERR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant
en son audience publique ordinaire du jeudi trente avril deux mil vingt, tenue au
palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D, 55 ans, représenté par I.H. Dj cultivateur demeurant à Ad Ag
(Loga/Dosso), assisté de la SCPA Probitas, Avocats associés à la Cour, coutume
Djerma.
DEMANDEUR
ET
D. H, 48 ans, cultivateur demeurant à Kambé Dey (Loga/Dosso), coutume
Djerma.
DEFENDEUR
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Mahamadou Albachir Nouhou
Diallo Président rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Statuant sur la requête en rétractation introduite par le sieur S. Dj par
l’organe de son conseil Me A. O, Avocat associé de la SCPA Probitas, en date du 23
septembre 2019, enregistré au greffe de la Cour de Cassation le même jour sous le
n° 19-265/Cout/Cour/ Rét/ Ccass pour demander à la Cour de céans la rétractation
de son Arrêt n° 17-04/Cout/Cour/cass du 04/05/2017 qui a déclaré irrecevable le
pourvoi formé par le sieur |. H. Dj dans l’affaire coutumière opposant S.Dj à D H ;
Vu la loi n° 63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre

devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale ;
Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence
des juridictions en République du Niger, abrogée par celle n°2018-37 du 1er juin
2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du
Niger ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition,
l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2018-37 du 1er juin 2018 sur l’organisation judiciaire
en République du Niger ;
Vu l’Arrêt n° 17-04/Cout/Ccass du 04/05/2017 ;
Vu la requête en rétractation introduite le 23 septembre 2019 ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
EN LA FORME:
Attendu que la requête en rétractation du sieur Af Ab, assisté de Me Abdou Ousmane contre n° 17604/Cout/Ccass du 04/05/2017
régulièrement introduite ; Qu'il y a lieu de la déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que le requérant fonde son recours sur l’article 105 de la loi
organique 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation en ce qu’il estime
que l’arrêt qu’il querelle est insuffisamment motivé par ce que « pour rejeter le pourvoi du requérant, le Cour de céans a relevé que le nommé |. H n’aurait pas
reçu mandat de S. Dj et qu’il n'aurait pas intérêt à agir contre une décision qui ne
compromet pas ses intérêts sur le champ qu’il cultive » écrit-il ; Qu’ Il poursuit que
S. Dj étant tombé malade, son neveu |. H qui connait le problème du champ
litigieux l’a « représenté » ;
Attendu que pour appuyer la prétention son client, le conseil joint à la
requête une procuration établie le 16 septembre 2019 à Ae pour valoir de
preuve de la représentativité de Ac Aa dans un arrêt rendu le 04 mai
2017 (2 ans au paravant) ;
Attendu qu’un tel acte de la part d’un professionnel du droit judiciaire est
inqualifiable ; Que dès lors, il y a simplement lieu de rejeter la requête car les arrêts
de la Cour de céans sont toujours motivés suivant une jurisprudence établie et

constante.
Attendu en conséquence de ce qui précède ; Qu'il y a lieu de rejeter la
requête en rétractation d’ |. H. Dj comme étant mal fondé.
Attendu que le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux
dépens.
PAR CES MOTIFS
- En la forme : Déclare le recours recevable ;
-Au fond le rejette comme étant mal fondé ;
-Condamne S. Dj aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIERE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-049
Date de la décision : 30/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-04-30;20.049 ?
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