Arrêt N° 20-050/Cout
du 30/04/2020
MATIERE : Coutumière
Rétractation
DEMANDEUR:
DEFENDEUR:
M.H
PRESENTS :
Mahamadaou Albachir
Nouhou Diallo
A.
Issa Bouro et Ibrahim
Moumouni
Conseillers.
Zakaria
Ministère Public
Me Mme Abalovi Zara
Ousmane
Greffière.
RAPPORTEUR :
Mahamadou Albachir
Nouhou Diallo
REPUBLIQUE DU NIGERR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant
en son audience publique ordinaire du jeudi trente avril deux mil vingt, tenue au
palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
A. M, 51 ans, cultivateur demeurant à Daïbéri (Tillabéri), assisté de Me
Seybou Daouda, Avocat à la Cour, coutume Bellah.
DEMANDEUR
ET
M. H, 73 ans, cultivateur demeurant à Daïobéri, (Tillabéri), coutume Bellah.
DEFENDEUR
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur M. A. N. D Président rapporteur,
les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête en rétractation introduite le 14 octobre 2019 par le
sieur A. M, enregistré au greffe de la Cour de Cassation le même jour sous le n° 19-
276/Cout/Cour/ Rét/ Ccass contre l’arrêt n° 18-054/Cout/Ccass du 10/05/2018 qui
a rejeté son pourvoi dans le litige champêtre qui l’oppose au sieur M. H ;
Vu la loi n° 63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre
devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale ;
Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence
des juridictions en République du Niger, abrogée par celle n°2018-37 du 1er juin
2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du
Niger ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition,
l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2018-37 du 1er juin 2018 sur l’organisation judiciaire
en République du Niger ;
Vu l’Arrêt n° 18-054/Cout/Ccass du 10/05/2018 ;
Vu la requête en rétractation introduite le 14 octobre 2019 ;
Vu les autres pièces du dossier de la procédure ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
EN LA FORME:
Attendu que la requête en rétractation du sieur A. M, contre l’arrêt n° 18-
54/Cout/Ccass du 10/05/2018 a été régulièrement introduite ; Qu'il y a lieu de la
déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que le requérant fonde son recours en rétractation sur le
fondement de l’article 105 de la loi organique 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la
Cour de Cassation en reprochant à l’arrêt attaqué un défaut de motivation d’une
part et de précision de texte ou coutume appliquée d’autre part ;
Attendu que sur le grief tiré du défaut de motivation, qu'il y a lieu de
relever que la Cour a suffisamment motivé sa décision en décidant que « le
demandeur au pourvoi qui s’arcboute dans son mémoire sur la thèse du prêt du
champ litigieux au défendeur souverainement écarté par les juges du fond ne
dénie pas l’exploitation trentenaire du champ litigieux reconnue à ce dernier par
lesdits juges » ;
Attendu que ladite motivation est suffisamment explicite, que dès lors
le grief est infondé ;
Attendu sur le défaut de précision de texte ou de la coutume appliquée,
qu'’Il est vrai que l’arrêt a épousé l’acquisition du champ litigieux par l’exploitation
trentenaire paisible et continue, le contenu du texte appliqué (notamment l’article
65 loi 2004-50 ou article 105 loi 2018-37 du ''" juin 2018 sur l’organisation
judiciaire au Niger) est précisé quant bien même la référence dudit texte a été
omise alors même que la loi exige que « l’arrêt vise les textes et cite
expressément les dispositions dont il est fait application » article 105 al. 1°" sur la
Cour de Cassation ;
Qu'Il s’en suit que l’arrêt doit être rétracté du fait que le texte appliqué
n’a pas été visé, ni cité ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens s’agissant d’une affaire coutumière.
PAR CES MOTIFS
- En la forme : Déclare la requête recevable ;
-Au fond ordonne la rétractation de l’arrêt 18-054/Cout/Ccass du
10/05/2018.
-Dit n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIERE.