ARRET N°20-052/Soc
Du 07-05-2020
MATIERE :
coutumière
DEMANDEUR:
M.K
DEFENDEUR:
Aa Aa
A :
Mahamadou
AlbarchirNouhou Diallo Président
Issa Bouro
Zeïnabou Labo
Conseillers
Mme Gonda Fassouma Ministère Public
Mme Aboubacar
Zeïnabou
Greffière
RAPPORTEUR
Issa Bouro
REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de Cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires sociales, en son audience publique ordinaire du jeudi sept mai deux mille vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
M.K demeurant à Zinder ;
Demandeur
D’une part ;
ET:
Aa Aa, assisté par la SCPA Justicia, avocats associés à la Cour;
Défendeur
D'autre part ;
LA COUR
Après lecture du rapport par Monsieur Issa Bouro, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par requête déposée
au greffe de la Cour d’Appel de Zinder le 26 décembre 2018 et enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 24 janvier 2019 sous le numéro19-023 du sieur M. Ab, chauffeur domicilié à Zinder contre
l’arrêt n°055 du 25 mai 2018 rendu par la chambre sociale et ayant confirmé le jugement n°007 du 8 décembre 2017 du tribunal du travail de Zinder dont la teneur suit :
- Reçoit l’action de M. Ab régulière en la forme ;
- Au fond dit que le licenciement de M. Ab est légitime ;
- Le déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Reçoit le Centre Carter représenté par son conseil Me Yagi
Ibrahim de la SCPA JUSTICIA en son action régulière en la forme ;
- Au fond ordonne au demandeur de restituer au Centre Carter
ses différents objets qui sont un gilet, une casquette, un gilet pour
véhicule, une carte professionnelle, une carte de santé employé, un
macaron et un code de conduite ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens ;
Vu la loi n°2012-45 du 25 septembre2012 portant code du travail de la République du Niger ;
Vu la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ;
Vu la loi n°2018-37 du 1 juin 20218 fixant l’organisation et la
compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
EN LA FORME
Attendu qu’aux termes de l’article 48 de la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation « À peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d’un (1) mois à compter du dépôt du pourvoi, de signifier sa requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile. Le greffier qui reçoit le pourvoi est tenu de notifier par écrit cette obligation au demandeur au pourvoi. La déchéance n’est acquise que si
cette formalité a été accomplie » ;
Attendu qu’en l’espèce il résulte de l’examen des pièces du dossier que M. Ab a déposé sa requête aux fins de pourvoi en cassation le 26 décembre 2018 au greffe de la Cour d’Appel de Zinder et le même jour le greffier en chef lui a notifié qu’il doit signifier ladite requête au défendeur dans un délai d’un mois, mais il a attendu le 18 février 2019 pour signifier l’extrait de pourvoi en cassation ; qu’il s’en suit dès lors que le demandeur au pourvoi n’a pas satisfait prescriptions de l’article 48 cité ci-dessus ; qu’il y a lieu par conséquent de constater sa déchéance ;
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation
aux dépens s’agissant d’une affaire sociale. ;
PAR CES MOTIFS
- Constate la déchéance du demandeur au pourvoi ;
- Dit n’y y avoirlieu à dépens ; 5
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour,
mois et an que dessus ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE./.