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27/05/2020 | NIGER | N°20-030

Niger | Niger, Cour de cassation, 27 mai 2020, 20-030


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 2020/030/
CC/CRIM
du 27 Mai2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR:
Ministère Public
DEFENDEURS :
1°) S.H
2°) A.T
3°) A.S.M
5°) A.M
PRESENTS
Salissou Ousmane
Président
Ibrahim Malam Moussa &Mme Adamou Aissata Conseillers
Emilien A Bankolé
Ministère Public
Me Zeinabou Adamou
Greffière
RAPPORTEUR :
Ibrahim Malam Moussa

REPUBLIQUE PF DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire

du mercredi vingt sept mai deux mil vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
MINISTÈRE P...

ARRET N° 2020/030/
CC/CRIM
du 27 Mai2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR:
Ministère Public
DEFENDEURS :
1°) S.H
2°) A.T
3°) A.S.M
5°) A.M
PRESENTS
Salissou Ousmane
Président
Ibrahim Malam Moussa &Mme Adamou Aissata Conseillers
Emilien A Bankolé
Ministère Public
Me Zeinabou Adamou
Greffière
RAPPORTEUR :
Ibrahim Malam Moussa

REPUBLIQUE PF DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt sept mai deux mil vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
MINISTÈRE PUBLIC ;
Demandeur; D’une part ; ET
1°) S.H et de H, assisté de maître Oumarou Boubacar avocat au barreau de B ;
2°)A.T et de F, chauffeur (décédé en prison) ;
3°) A.S.M et de N, transporteur, assisté de maître Ismaril Timbo, avocat au barreau de B ;
4°) A.Aet de A, revendeur à Agadez, assisté de la SCPA BNI & Me Ismael Neino, tous avocats associés au barreau de B ;
5°) A.M et de H ;
6°) H.B et de K, Apprenti chauffeur de passage à B ;
tous assistés de maître Ismaril Tambo, avocats au barreau de B ;
Défendeurs ; D'autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Ibrahim Malam Moussa, conseiller rapporteur substituant Ab Aa, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi interjeté le 11 septembre 2019 au greffe de la cour d’appel de B par le procureur général près- ladite cour contre l’arrêt N°96 en date du 09 septembre 2019 de la chambre correctionnelle qui a :
- reçu l’appel de Me Ismael Neino, conseil des prévenus réguliers en la

forme ;
- annulé le jugement attaqué pour contrariété de motifs ;
- évoqué et statué à nouveau ;
- rejeté l’exception de nullité soulevée par les conseils des prévenus ;
- réservé les dépens.
Vu la loi organique N°2013-003 du 13 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la loi 2018-37 du 1“ jun 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 472, 483, 509, 563, 564 et 572 ;
Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu les conclusions du ministère public,
Ensemble les pièces du dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est interjeté conformément aux dispositions des articles 563, 564,572 du code de procédure pénale, et peut être déclaré recevable ;
AU FOND
Sur le moyen tiré de la violation de l’art 509 du code de procédure pénale ;
En ce que la chambre correctionnelle, après avoir annulé le jugement attaqué pour contrariété de motifs, n’a pas évoqué et statué sur le fond ; alors qu’aux termes de l’article 509du code de procédure pénale, la juridiction d’appel est tenue dans tous les cas sauf celui d’incompétence, d’évoquer et de statuer au fond, notamment en se prononçant sur la culpabilité des prévenus lorsqu’elle annule un jugement correctionnel ;
Attendu qu’aux termes de l’article 509 du code procédure pénale « si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes préalable par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond » ;
Attendu que les motifs sont partis des formes prescrites par la loi à peine de nullité, puisque le jugement ou l’arrêt doit contenir les motifs sous peine de nullité et que la jurisprudence assimile l’insuffisance, la contrariété de motif à leur absence ;
Attendu qu’en l’espèce le jugement dont appel a été annulé pour contrariété de motif donc pour défaut de motif, que dès lors en refusant de statuer sur le fond après avoir évoqué la cour a méconnu les dispositions du texte visé au moyen, d’où il suit que le moyen doit être accueilli ;

Sur le moyen soulevé d’office tiré de la violation de l’article 483 du code de procédure pénaleen déclarant l’appel immédiatement recevable.
Alors qu’aux termes du texte visé au moyen :
«Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.
Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le Jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.
Si l'appel n'a pas été interjeté ou si avant l'expiration du délai d'appel la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond. La partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la cour d’appel et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable.
Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le Jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu’il n’a pas été prononcé sur ladite requête.
Dès que le greffier a reçu l'appel et la requête, il fait parvenir celle-ci au président de la cour d’appel ainsi qu’une expédition du jugement et
Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours de la réception de ce dossier.
S’il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le tribunal se prononce au fond : aucun recours n’est recevable contre l'ordonnance du président et l’appel n’est alors jugé qu’en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond.
Si, dans l'intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l'appel sera jugé.
La cour doit statuer dans le mois qui suit l’ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l'appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l'exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu'à ce qu’intervienne l'arrêt de la cour ;
Attendu que pour être déclaré immédiatement recevable, l’appel contre un jugement statuant sur les exceptions de procédure, doit satisfaire deux conditions à savoir :
e Que le jugement mette fin à la procédure ;
e Qu’une requête ait été adressée au président de la cour d’appel lui demandant de déclarer l’appel immédiatement recevable ;
e Que ladite requête obtienne l’accord du président ;
Attendu que dans le cas d’espèce, sans que le jugement soit de nature à mettre fin à la procédure, et sans que le président de la cour d’appel ait été saisi de la requête en question, la cour a néanmoins déclaré l’appel recevable ;

Qu’il en résulte une violation du texte visé au moyen et que le moyen est donc fondé ;
Sur le deuxième moyen d’office tiré de la violation de l’article 18 de la loi 2018-37 du ler juin 2018 déterminant l’organisation, et la compétence des juridictions en république du Niger sur des règles impératives relatives à la collégialité ;
Attendu qu’aux termes de l’article 18 cité au moyen, en audience ordinaire, la cour d’appel siège en formation de trois magistrats ;
Qu’en l’espèce, même s’il ressort des relevés des notes d’audience que la chambre correctionnelle a siégé en formation collégiale de trois magistrats, l’expédition de l’arrêt versée au dossier ne porte que le nom d’un seul magistrat, en l’occurrence le président de la formation ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 472 le document devrait permettre la vérification de cette formalité est non pas l’expédition du jugement, mais la minute ;
Qu’il s’en suit que les constatations du demandeur ayant porté sur une expédition de l’arrêt n°96 du 09/04/2019 et alors même qu’il résulte du relevé des notes d’audience que la décision a été rendue par trois magistrats il y a lieu de rejeter le moyen comme non fondé ;
PAR CES MOTIFS
e Déclare recevable en la forme le pourvoi de Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de B ;
e Au fond, casse et annule l’arrêt N°96 du 09/04/2019 de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de B ;
e Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour y être jugées conformément à la loi ;
e Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT ET LE GREFFIER. /


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-030
Date de la décision : 27/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-05-27;20.030 ?
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