ARRET N° 2020/034/
CC/CRIM
du 27 Mai2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEURS:
R.H.Y & autres
DEFENDEUR :
Ministère Public
PRESENTS
Ibrahim Malam Moussa Président
Mme Adamou Aissata
& Oumarou Rabo
Mainassara Conseillers
Emilien A Bankolé
Ministère Public
Me Zeinabou Adamou
Greffière
RAPPORTEUR :
Ibrahim Malam Moussa
REPUBLIQUE PF DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE PS CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt- sept mai deux mil vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
R.H.Y et de H.A, inspectrice principale du Trésor, demeurant à Aa/, assistée de maître Aïchatou Garba Mahaman avocate au barreau de Aa ;
D’une part ; ET
MINISTÈRE PUBLIC ;
Défendeur ; D'autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Ibrahim Malam Moussa, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi interjeté par déclaration au greffe de la cour d’appel de Aa, le 21 mars 2019 de maitre Aichatou Garba Mahaman, avocate à la cour, conseil de R.H.Y, contre l’arrêt N°59 en date du 19 mars de chambre d’accusation près-la même cour qui s’est déclarée incompétente et a réservé les dépens ;
Vu la loi organique N°2013-003 du 13 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu les articles 25 et 26 de la loi 2015--02 du 13 janvier 2015 portant création, composition, organisation et compétence d’un pôle judiciaire et des chambres spécialisées en matière économique et financière ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 563, 564 et 572 ;
Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu les conclusions du ministère public,
Ensemble les pièces du dossier ;
EN LA FORME
Attendu qu’aux termes de l’article 25 de la loi N°2015-02 du 13 janvier 2015 portant création, composition , organisation et compétence d’un pôle judiciaire et des chambres spécialisées en matière économique et
financière : « Les procureurs de la république peuvent , d’office ou à la requête du procureur général de leur ressort lorsqu’il s’agit des infractions visées à l’article 20 ci-dessus , se dessaisir au profit du procureur de la république du pôle judiciaire spécialisé, s’il apparait que l’affaire d’une grande complexité, nécessite un traitement plus approprié. Dans ce cas ils transmettent au procureur du pôle spécialisé, l’ensemble de la procédure ;
Les procureurs de la république et les procureurs généraux dans les conditions de l’alinéa précédent peuvent requérir le dessaisissement d’un juge d’instruction ou du tribunal correctionnel au profit d’un juge d’instruction ou de la formation correctionnelles spécialisés en matière économique et financière. Le dessaisissement du juge d’instruction est prononcé par ordonnance du président de la juridiction compétente, celui du tribunal correctionnel par jugement du tribunal saisi de Pl’affaire.
L’ordonnance ou le jugement rendu est insusceptible de recours » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 26 de la même loi: «le procureur général près les chambres spécialisées dispose de la même faculté dans les conditions prévues à l’article précédent pour requérir le dessaisissement de la chambre d’accusation ou de la chambre correctionnelle au profit du juge d’instruction ou des chambres spécialisées en matière économique et financière. La demande de dessaisissement est portée devant le président de la cour d’appel de
Aa qui statue par ordonnance insusceptible de recours ».
Qu’il s’ensuit que l’ordonnance N°05/PCA/NY du 20 février 2018 du président de la cour d’appel de Aa, étant insusceptible de recours, il y a leu de déclarer le pourvoi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
e Déclare irrecevable le pourvoi de R.H.Y ;
e La Condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT ET LE GREFFIER. /