ARRET N° 2020/035/
CC/CRIM
du 27 Mai2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR:
M.N.O
DEFENDEURS :
1°) Ministère Public
2°) LA
PRESENTS
Ibrahim Malam Moussa Président
Mme Adamou Aissata& Oumarou
RaboMainassara
Conseillers
Emilien A Bankolé
Ministère Public
Me Zeinabou Adamou
Greffière
RAPPORTEUR :
Mme Adamou Aissata
REPUBLIQUE PF DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt- sept mai deux mil vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
M.N.O, commerçant, demeurant à Maradi, Tel : x ;
Demandeur; D’une part ; ET
1°) MINISTÈRE PUBLIC ;
2°)Aa A, commerçant, demeurant à Maradi/ Bourja ;
Défendeurs ; D'autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Madame Adamou Aissata, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Zinder en date du 17 mai 2018 par M.N.O contre l’arrêt n°45/18 de la même date de la chambre correctionnelle de ladite Cour qui après avoir reçu l’appel du requérant et l'exception de communication des pièces a confirmé le jugement n°300 du tribunal correctionnel de Maradi du 27 juin 2017 ;
Vu la loi organique N°2013-003 du 13 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la loi 2018-37 du 1“ jun 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 387, 414,416, 471 et 586 ;
Vu le code pénal en ses articles 152, 156 et 157 ;
Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu les conclusions du ministère public,
Ensemble les pièces du dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, qu’il y a leu de le déclarer recevable.
AU FOND
Attendu que le requérant a produit un mémoire dans lequel il a soulevé deux moyens de cassation.
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 387, 414, 416 et 447 du code de procédure pénale.
Attendu que le requérant reproche au juges d’appel le non respect du principe du contradictoire et les textes visés en moyen pour avoir écarté des débats les pièces de nature à constituer des charges pour la partie civile ;
Qu’aux termes de l’article 414 du code de procédure pénale « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établis par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction ;
Que le juge ne peut fonder sa décision que sur les preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui » ;
Attendu que l’article 3 de la loi n°2018-37 du ler juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger dispose que «en toute matière, nul ne peut être jugé sans être en mesure de présenter ses moyens de défense. Les avocats ont libre accès devant toutes les juridictions. La défense et le choix du défenseur sont libres ;
En toutes circonstances, le juge doit observer et faire observer le principe du contradictoire 3;
Qu’au sens de ces textes, le principe du contradictoire signifie que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement les moyens de droit et les éléments de preuves qui sont invoqués à l’appui de leurs prétentions ;
Attendu que le respect de ce principe implique entre autre que le demandeur informe en temps utile le défendeur de ses prétentions ainsi que les moyens de fait, les moyens de droit et les éléments de preuve qui sont invoqués à l’appui de ses prétentions ;
Attendu qu’en l’espèceil apparaît clairement à la lecture des pièces du
dossier, que les pièces litigieuses n’ont été communiquées au défendeur qu’à l’audience, violant de ce fait le principe du contradictoire ; que dès lors l’arrêt attaqué, en écartant lesdites pièces a justifié sa décision, qu’il y a leu de rejeter ce moyen comme étant non fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance des motifs : en ce que l’arrêt attaqué a écarté les éléments de preuve au lieu de les accueillir, le cas échéant accordé un renvoi sans s’expliquer sur les raisons de rejet, alors qu’elles ont été produite avant la clôture des débats ;
Attendu qu’aux termes de l’article 586 du code de procédure pénale et l’article 2 de la loi 2018-37 du ler juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, les arrêts et les jugements sont déclarés nuls s’ils ne sont pas motivés ou s’ils le sont insuffisamment ou s’il omettent de répondre à une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu qu’en l’espèce, contrairement à ce qu’affirme le demandeur au pourvoi à ce sujet, les juges d’appel ont suffisamment démontré à l’issue d’une argumentation précise d’après les circonstances de la cause et les textes applicables à savoir les articles 152, 156 et 157 du code pénal, la culpabilité du prévenu pour le délit de faux et usage de faux ; qu’en outre s’agissant du sort réservé aux pièces produites par les requérant, l’arrêt attaqué a justifié sa décision comme il a été développé lors de l’examen du ler moyen ; qu’il y a lieu de rejeter cet moyen comme étant non fondé.
Qu’en conséquence il y a lieu de recevoir en la forme le pourvoi de M.N.O, mais de le rejeter au fond et de le condanmer aux dépens.
PAR CES MOTIFS
e Déclare le pourvoi de M.N.O recevable ;
e Au fond, le rejette ;
e Condamne M.N.O aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT ET LE GREFFIER. /