ARRET n°20-053/Cout du 28 Mai 2020
MATIERE : Coutumière Sursis à exécution
DEMANDERESSE
D.V.S.A. I
DEFENDEUR
mandataire de la succession feu Mamoudou Harouna
PRESENTS
M. Albachi N.Diallo
Président
Souleymane A. Maouli et Issa Bouro et
Conseillers
Ibrahim B. Zakaria
Ministère Public
Abalovi Zara Ousmane
A
Souleymane A. Maouli
REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES La Cour de Cassation, Chambre sociale et des affaires
coutumières, statuant sur une requête de sursis à exécution en
son audience publique ordinaire du jeudi 28 mai deux mil vingt,
tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur
suit
D. V. S. A. assistée de Me Fatima Lopy, Avocat à la Cour ;
Demanderesse d’une part ;
ET :
X B C mandataire de la succession
feu M. H, assisté de ll SCPA MANDELA
Défendeur d’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Souleymane Amadou Maouli Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête en date du 12 février 2019, enregistrée le 21 février 2019 sous le n°70 au greffe de la Cour de cassation, de la d. A. I, assistée de Ab LOPY Fatima, Avocat à la Cour, à fin d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement n°12 du 09 mars 2018 du tribunal de grande instance hors classe de Aa rendu en matière coutumière contre lequel elle s’est déjÃ
pourvue en cassation le 25 avril 2018 et le 10 janvier 2019, qui a confirmé le jugement n°69 du 08 décembre 2018 du Juge du 3ême Arrondissement Communal de Aa lui-même confirmatif des dispositions suivantes de celui n°07 du 14 janvier 2016 rendu par défaut contre elle par ce dernier tribunal :
-déclare recevable en la forme la requête du mandataire A. R. M.
-au fond la déclare bien fondée ; ordonne le partage de la
succession M. H. S entre treize (13) héritiers dont deux (02) veuves , huit (08) garçons et trois (03) filles ; dit que la masse successorale est constituée d’une concession sise Cité Caisse objet du titre foncier n°17239 d’une superficie de 640n? évaluée par expert à 37 164 700 francs et divers biens évalués à 2 748 000 francs, soit 39912700 francs ; constate l'impossibilité d’un partage physique de la présente succession ; ordonne en
conséquence la vente de tous les biens concernant la succession M. H. S; dit que chaque héritier bénéficiera de sa part successorale
suivante : veuve Ad Ac : 2 494 543 francs, v.A
I: 2 494 543 francs, A.R.M : 3 676 168 francs, S. M : 3 676 168 francs, LM : 3 676 168 francs, A. M: 3676 168 francs, A.M: 3 676 168 francs, A. M : 3 676 168 francs, A.M : 3 676 168 francs, A.M.M : 3 676 168 francs, B. M: 1 838 084 francs, M. M: 1 838 084 francs, M. M: 1 838 084 francs ; ordonne l’exécution provisoire de cette décision nonobstant voies de recours, dit qu’il
n’y a pas lleu à condamnation aux dépens s’agissant d’une affaire coutumière ;
Vu la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi n°2018-37 du 1“ juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu l’article 591 du code de procédure civile ;
Vu la requête à fin du sursis à exécution, ensemble les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
En la forme
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 591 du code de procédure civile «si la requête aux fins de sursis à exécution est formulée par un demandeur au pourvoi autre que l’Etat ou ses démembrements, elle doit à peine d’irrecevabilité être assortie d’une offre de constitution de garantie » ;
Attendu que la requérante qui n’est ni l’Etat ni un de ses démembrements et qui n’a offert aucune garantie à l’appui de sa requête, n’est pas recevable à demander le sursis à l’exécution du jugement attaqué référencé ci-dessus du tribunal de grande
instance hors classe de Aa ;
Attendu qu’il n’y a pas lleu à condamnation aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
-déclare la requête de sursis a exécution de dame V.S.A.I irrecevable et dit n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
Et ont signé le Président et la Greffière.