Arrêt N° 20-055/Soc
du 11/06/2020
MATIERE : Sociale
B:
Autorité de Régulation des Télécommunication et de la
Poste (ARTP) devenue,
Autorité de Régulation des communications
Electroniques et de la
Poste (ARCEP)
DEFENDEUR:
Aa Ac
C :
Souleymane Amadou
Maouli
A
Issa Bouro et Ibrahim
Moumouni
CONSEILLERS.
Emilien Ae
Ab
Ministère Public
REPUBLIQUE pa DU NIGERR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du onze juin deux mil vingt, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Autorité de Régulation des Télécommunicationsetdela Poste (ARTP) devenue
Autorité de Régulation des Communications et de la Poste (ARCEP)., assistée du Cabinet d’Avocats Zada, Avocats à la Cour.
B:
D’UNE PART :
ET :
Aa Ac, Ancien auditeur interne de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et de la Poste (ARTP), devenue Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP), assisté de Me Fati Kountché-Adji, Avocate à la Cour.
DEFENDEUR:
D'AUTRE PART :
LA COUR
Après lecture du rapport par Mr Souleymane Amadou Maouli, conseiller rapporteur, les conclusions du ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation de l’Autorité de Régulation des
Télécommunications et de la Poste (ARTP) devenue Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP), Etablissement Public Administratif dont le siège est à Ad, derrière la Commune 2, BP 13179 Ad, agissant par son Directeur Général, assisté du Cabinet d’Avocats Zada
Younoussa Hamma :
Greffier.
RAPPORTEUR :
Souleymane Amadou Maouli
en l’étude duquel domicile est élu, formé par requête timbrée datée du 10 octobre 2019, déposée le même jour au greffe de la Cour d’appel de Ad, enregistrée le 16 octobre 2019 sous le n°19-278/Soc au greffe de la Cour de cassation, contre l’arrêt n°41 du 11 juillet 2019 de la chambre sociale de la Cour d’appel de Ad qui en la forme a reçu son appel régulier et rejeté l’exception
de péremption d’instance soulevée ; au fond a confirmé le jugement suivant n°45 du 03 mai 2018 du tribunal du travail de Ad :
-En la forme se déclare compétente et reçoit la requête régulière ;
-Au fond, dit que la rupture du lien de travail entre les parties est un licenciement abusif, condamne par conséquent l’ARTP à lui payer 1 416 667 francs à titre d’indemnité de départ, 1 416 667 francs à titre d’indemnité compensatrice de congé non pris, 29 750 000 francs à titre de dommages- intérêts, condamne l’employeur à lui délivrer un certificat de travail couvrant la période de travail effectif allant du 02 mars 2015 au 31 octobre 2017, déboute
le requérant du surplus de sa demande comme étant mal fondé et dit n’y avoir à dépens ;
Vu la loi n°2012-45 du 25 septembre 2015 portant code du travail de la République du Niger ;
Vu la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi n°2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile ;
Vu la loi n°2018-37 du ''" juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
EN LA FORME :
Attendu que l’ARTP n’a pas reçu à la date de son pourvoi signification de l’arrêt attaqué ;
Attendu que son pourvoi qui est introduit conformément aux prescriptions des articles 584, 585 et 587 du code de procédure civile est recevable ;
AU FOND :
Attendu que l’ARTP invoque à l’encontre de l’arrêt querellé la violation de l’article 20 du code de procédure civile et de la règle de l’ultra petita, le défaut de motivation, le manque de base légale et le défaut de réponse à un chef de demande ;
Qu'elle lui fait ainsi grief d’avoir, pour confirmer la décision du premier juge, soutenu qu’il ne lui appartient pas de critiquer la réponse que ce juge a donnée à la demande de son adversaire le sollicitant de constater, en application des articles 58 et 63 du code du travail, que le contrat de travail qui les liait initialement à durée déterminée, s’est transformé en contrat de travail à durée indéterminée alors qu’il ne peut logiquement lui être reproché d’attaquer cette décision statuant ultra petita lui faisant grief qui a admis, contrairement et au-delà de l’opinion de ce dernier, que ledit contrat demeure un contrat de travail à durée déterminée ;
Qu'elle soutient en outre que ledit arrêt qui a confirmé le premier jugement l’ayant sans base légale aucune condamnée à payer au défendeur une indemnité de départ et qui a relevé que ce jugement a implicitement rejeté sa demande reconventionnelle tendant à réparer le préjudice qu’elle a subi par l’action de ce dernier alors que celui-ci n’avait droit, s'agissant d’un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, que seulement à une indemnité de congé non pris et que nulle part le premier jugement n’a statué sur sa réclamation,
manque tout comme cette décision de base légale et contrevient à l’article 20 du code de procédure civile ;
Attendu que le défendeur fait valoir que le premier juge du fond usant des devoir et obligation à lui faits par l’article 27 du code de procédure civile de donner ou restituer aux faits et actes délictueux leur exacte qualification nonobstant celle proposée par les parties a, contrairement à ce qu’il prétendait, jugé justement que le contrat de travail qui le liait à la requérante est un contrat
de travail à durée déterminée par celle-ci abusivement rompu et a tiré les conséquences de droit qui en découlent ;
Que les juges d’appel ont justement décidé qu’il n’appartient pas à cette
dernière qui n’a pas conclu à la requalification dudit contrat de travail de critiquer en ce point la décision du premier juge rejetant l’opinion fausse qu’il avait de sa nature ;
Que leur approbation de la condamnation par celui-ci prononcée de la requérante à lui payer sur le fondement de l’article 77al3 du code du travail une indemnité de départ à laquelle il aurait bien eu droit si ledit contrat était arrivé à son terme et le rejet implicite allant de soi de la demande reconventionnelle de cette dernière qui ne peut prospérer devant la reconnaissance du bien fondé de son action, sont légalement et à suffisance justifiés et motivés ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 20 du code de procédure civile « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » ;
Que l’article 2al2 de la loi n°2018-37 du 1° juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger dispose que « les arrêts ou jugements doivent être motivés à peine de nullité... » ;
Que le manque de base légale et le défaut de réponse à un chef de demande
sont assimilés au défaut de motivation et sont passibles de la même sanction de nullité ;
Attendu que le premier juge qui a relevé que le défendeur qui a déjà reconnu que les postes à mandat au sein de l’ARTP, dont le sien de l’auditeur interne, ne peuvent faire l’objet que de contrat de travail à durée déterminée de deux ans renouvelable une fois ne pouvait sans se contredire soutenir en même temps que son contrat de travail même tacitement reconduit, dont le terme n’était pas encore arrivé, s’est transformé en contrat de travail à durée
indéterminée et qui a justement jugé que les parties litigantes étaient liées non par un contrat à durée indéterminée comme le prétendait faussement le défendeur, mais plutôt par un contrat de travail à durée déterminée, n’a pas statué ultra petita, l’objet de la demande tenant à la requalification dudit contrat n’ayant pas changé ;
Attendu que les juges d’appel qui, pour confirmer sa décision en ce point, ont soutenu que la requérante qui n’a pas conclu à la requalification du
contrat en cause n’est pas fondée à critiquer cette réponse dudit juge donnée à un chef de demande du défendeur qu’elle n’a ni proposée ni provoquée et qui surtout ne lui préjudicie pas, n’ont pas violé l’article 20 du code de procédure
civile ni méconnu la règle de l’ultra petita ;
Attendu que l’article 77al3 du code du travail accorde au salarié, en cas de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée du fait de l’employeur, le bénéfice des avantages auxquels il avait droit pendant la période restant à courir jusqu’au terme de son contrat ;
Attendu que les juges du fond qui, sur le fondement de ce texte et des dispositions de la rubrique « rémunération et autres avantages » du manuel des ressources humaines de l’ARTP qui ouvrent au contrôleur interne notamment, une prime de départ, ont reconnu et accordé une indemnité de départ au défendeur dont le contrat de travail a été rompu avant son terme par l’employeur, ont légalement justifié la condamnation de ce dernier à son paiement ;
Attendu que le rejet implicite soutenu par les juges d’appel de la demande reconventionnelle de la requérante comme dérivant, même sans être formellement prononcé, mais nécessairement de l’imputation à celle-ci de la rupture abusive et anticipée du lien contractuel qui, légitimant l’action du défendeur, dénie par conséquent de réalité au préjudice par elle invoqué et souffert, relève de leur appréciation souveraine et échappe au contrôle de la Cour de céans ;
Attendu qu’il résulte des énonciations qui précèdent que les moyens de cassation proposés par l’ARTP ne sont pas pertinents et qu'ils ne peuvent par conséquent être accueillis ;
Qu'’ainsi son pourvoi en cassation non fondé en droit sera rejeté ;
Attendu qu'il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens s’agissant d’une affaire sociale.
PAR CES MOTIFS
-Reçoit l’ARCEP en son pourvoi régulier en la forme ;
-Au fond le rejette et dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an
susdits.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.