Arrêt n° 20-065/Civ.
du 16-06-2020
Matière : Civile
DEMANDEURS
H.B,
M.B,
H.G
DEFENDEURS
AD. H. 1 représenté par
M. A ayant pour conseil la SCP DMBG
PRESENTS
Président
Mme Daouda Mariama
Rabo,
Zakari Kollé
Conseillers
Emilien Abdourahamane
Bankolé
Procureur Général
Mme Adamou Habbi
Adoum
Greffière
RAPPORTEUR
REPUBLIQUE pr DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi seize juin deux mil vingt, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
H. B, demeurant à Fondobon Tombo/Dosso ;
M. B, demeurant à Fondobon Tombo/Dosso ;
H. G, demeurant à Fondobon Tombo/Dosso ;
Demandeurs d’une part ;
Et:
Ayants droit H. |, représentés par M. A, demeurant Ab Aa assisté de la SCP DMBG, Avocats associés au Barreau du Niger ;
Défendeurs d’autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Moussa Idé, Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public, et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de H. B, M. B et H. G, introduit suivant requête écrite déposée au greffe de la Cour d'Appel de Ac le 01 juillet 2019, contre l’arrêt n° 036 du 10 avril 2019 de ladite juridiction qui, statuant en la forme des référés, a reçu l’appel des ayants droit H.
| en leur appel régulier en la forme ; au fond, annulé l'ordonnance attaquée pour violation de la loi ; évoqué et statué à nouveau ; déclaré nul et de nul effet le procès- verbal d’exécution du 15 avril 2018 ainsi que tous les autres actes subséquents ; ordonné la reprise de
l'exécution conformément à la loi et aux décisions judiciaires versées au dossier ; ordonné l'exécution provisoire de la décision nonobstant toute voie de recours, sur minute et avant enregistrement ;
-Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation en ses articles 45, 46 et 48 ;
- Vu la loi n° 2018-37 du 1“ juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger en son article 109 ;
-Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier ;
- Vu les conclusions du Ministère Public ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans un mémoire en défense du 06 septembre 2019, les ayants droit H. |, assistés de la SCP DMBG, avocats associés au Barreau du Niger, soulèvent la déchéance du pourvoi, motif pris de ce que, d’une part, l'huissier serait incompétent et que, d’autre part, l’exploit ne contient pas d’élection de domicile des demandeurs ; Que cependant, il convient de relever qu’en ce qui concerne les arguments articulés au soutien de l'exception de déchéance prise de l'incompétence de l'huissier ayant procédé à la signification, que l’article 48 de la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation, ne requiert pas que l'acte de signification soit instrumenté par un huissier de Ac, alors que le critère dominant est la compétence territoriale pour la régularité de l'exploit que l’huissier diligente ;
Qu'il n’y a pas lieu de poser une condition là où la loi n’en fait nullement une exigence ;
Que s'agissant de l’absence d'élection de domicile, leurs domiciles ayant nettement été identifiés dans l'exploit et aucune méprise n’étant possible depuis les
instances antérieures, cette exigence, conformément à la jurisprudence constante de la cour de céans, s’en trouve satisfaite ;
Que par ailleurs, les demandeurs au pourvoi n’encourent aucune forclusion, la décision attaquée ne leur ayant pas été signifiée ;
Qu'en outre, leur requête comporte un timbre de 1.500 F CFA ;
Que dès lors, le pourvoi dont objet en ce qu’il est intervenu dans les forme et délai prévus par les articles 45, 46 et 48 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de cassation, doit être déclaré recevable ;
Au fond
De l’irrecevabilité du mémoire complémentaire
Attendu qu'il résulte des dispositions de l’article 46 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 susvisé que c’est la requête de pourvoi qui contient un énoncé des moyens de droit invoqués contre la décision attaquée; Que contrairement à la matière coutumière, un mémoire ampliatif ne peut pas être admis. Qu'il y a lieu d’écarter ledit mémoire ;
Attendu qu'il apparait de la requête de pourvoi que H. B, M. B et H. G ont soulevé deux (2) moyens qui en réalité n’en constituent qu’un ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger en son article 65
Attendu que les demandeurs au pourvoi soutiennent qu’ils exploitent le terrain litigieux depuis plus de 30 ans et que leur possession n’a fait l’objet ni de contestation, ni de paiement de la dîme locative ;
Que les défendeurs disent que la loi visée au moyen n'existe pas pour avoir été abrogée par la loi n° 2018-37 du 1“ juin 2018 et font observer que les demandeurs tentent de remettre dans les débats la question de la propriété du domaine qui a été définitivement réglée par des décisions judiciaires définitives ;
Attendu qu’il est un principe général de droit et de jurisprudence constante que « le juge a l'obligation de trancher les litiges qui lui sont soumis conformément aux lois qui régissent la matière, alors même que l’application de ces lois n'aurait pas été expressément requise par les parties ;
Qu'il y a donc lieu de restituer au fondement du moyen sa véritable qualification et dire qu’en réalité H. B et 2 autres entendent se prévaloir de la violation de l’article 109 de la loi n° 2018-37 du 1" juin 2018 ;
Que ce faisant, ils soulèvent à leur profit la prescription acquisitive trentenaire prévue par ce texte de loi ;
Que manifestement, il s’agit d’un moyen étranger au litige qui ne peut pas prospérer conformément à la jurisprudence unanime de la cour de céans et à un principe général de droit en vigueur en cette matière ;
Que d'autre part, en vain ils critiquent la décision attaquée en lui reprochant d’avoir procédé à une exécution qui ne tient pas compte de la réalité du terrain ; Que les demandeurs au pourvoi sont censés ne pas ignorer que le domaine E exclu de l’exécution par le juge qui y a procédé est acquis aux défendeurs de manière irrévocable par l’arrêt n° 06-109 du 13 avril 2006 de la Cour Suprême et que les juges d’appel ont seulement ordonné la reprise de l’exécution pour tenir compte de toutes les décisions judiciaires irrévocables intervenues antérieurement et contenant les délimitations précises de l’objet des litiges ;
Qu'il s’ensuit que le moyen unique de cassation, qui n’est pas fondé, doit être rejeté ;
Attendu que des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi formé par H. B, M. Bet H.G contre l’arrêt n° 036 du 10 avril 2019 de la Cour d’appel de Ac et condamner aux dépens les demandeurs qui ont succombé à l'instance ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
-Déclare le pourvoi de H. B, M. B et H. G recevable en la forme ;
-Au fond, le rejette ;
-Condamne les requérants aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que
dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.