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24/06/2020 | NIGER | N°20-039

Niger | Niger, Cour de cassation, 24 juin 2020, 20-039


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°20-
039/CC/CRIM
du 2406/ 2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR
Ad C
A
1-Ministère Public
2-Gabriel Ag
Ab
X Ai
Y Af
B Ah
Z :
Président
Salissou Ousmane
Conseillers
Mme Adamou Aissata
et Abdou Maichanou
Ministère Public
Emilien A. Bankolé
Greffière
Me Ouba Djada Zalifa
Rapporteur
Salissou Ousmane

REPUBLIQUE meme DU NIGER me
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour
les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du
mercre

di vingt-quatre juin deux mil vingt, tenue au palais
de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
Ad C et de Ac, né vers 1954 ...

Arrêt n°20-
039/CC/CRIM
du 2406/ 2020
MATIERE : PENALE
DEMANDEUR
Ad C
A
1-Ministère Public
2-Gabriel Ag
Ab
X Ai
Y Af
B Ah
Z :
Président
Salissou Ousmane
Conseillers
Mme Adamou Aissata
et Abdou Maichanou
Ministère Public
Emilien A. Bankolé
Greffière
Me Ouba Djada Zalifa
Rapporteur
Salissou Ousmane

REPUBLIQUE meme DU NIGER me
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour
les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du
mercredi vingt-quatre juin deux mil vingt, tenue au palais
de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
Ad C et de Ac, né vers 1954 à Tagabati,
ingénieur agricole demeurant à Tillabéry,
DEMANDEUR D’une part ; ET
1-Ministère Public
2-Gabriel Ag Ab et de Mané Madeline,
gérant de la station service Total demeurant à Tillabéry,
MD du 16/07/2011, LP sous caution de 13.500.000f,
3-Oumarou Hassoumi de Aissatou, commerçant
demeurant à Tillabéry, MD du 16/07/2011, LP sous caution
de 1.800.000f,
4-Souley Af et de Aissatou, mécanicien à Tillabéry,
MD du 16/07/2011, LP sous caution de 2 .500.000f du
22/11/2011,
5-Amadou Ah dit Zazi et de Aa, commerçant à
Tillabéry, MD du 18/07/2011, LP sous caution de
4.000.000f du 22/11/2011,
DEFENDEURS D’autre part ;
LA COUR

Après lecture du rapport par monsieur Salissou
OUSMANE, président de la chambre criminelle,
rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en
avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de
la cour d’Appel de Aj en date du 13 juin 2016, par Me
Djibo IBRAHIM avocat à la cour conseil constitué de
l’inculpé Ad C, contre l’arrêt n°10 du 12 janvier
2016 de la chambre d’accusation de la cour d’Appel de
Aj qui, dans l’information suivie, contre Ad C
et autres, des chefs de détournement de deniers publics et
de faux et usage de faux en écriture et complicité, a
prononcé sa mise en accusation pour le crime de
détournement de deniers publics portant sur la somme de
12.834.984f au préjudice de l’Etat du Niger, prononcé sa
mise en prévention pour le délit de faux et usage de faux
en écriture publique, décerné contre lui ordonnance de
prise de corps et l’a renvoyé devant la cour d’Assises de
Ae pour y être jugé ;
vu la loi organique 2013-003 du 13 janvier 2013
déterminant la composition, l’organisation, les attributions
et le fonctionnement de la cour de cassation ;
Vu le code de procédure pénale en son article 564 ;
Vu le code de procédure civile en ses articles 74 et 76 ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu’aux termes de l’article 72 de la loi organique
n°2013-003 du 13 janvier sur la cour de cassation : « en
matière pénale le pourvoi est formé selon les dispositions
du code de procédure pénale » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 564 du code de
procédure pénale :« le ministère public et toutes les
parties ont cinq jours francs après celui où la décision

attaquée a été prononcé pour se pourvoir en
cassation. » ;
Attendu qu’aux sens de ce texte le délai franc s’entend de
celui dans lequel le 1°" jour n’est pas compté et expire le
dernier jour à minuit sans possibilité de prorogation au cas
où ce dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un
jour férié contrairement aux articles 74 et 76 du code de
procédure civile et 121 de la loi organique susvisée qui eux
prévoient cette prorogation ;
Attendu qu’en l’espèce l’arrêt attaqué prononcé le 12
janvier 2016 a été signifié le 7 juin 2016 que le pourvoi est
intervenu le lundi 13 juin 2016 tel qu’il résulte des pièces
versées au dossier ;
Attendu qu’il s’est donc écoulé plus de cinq jours entre le
jour de la signification et celui du recours et qu’en
application de l’article 564 du code de procédure pénale,
ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Attendu qu’il ya lieu de condamner le requérant aux
dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi de Ad C ;
Le condamne aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour,
mois et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et la Greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-039
Date de la décision : 24/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2020-06-24;20.039 ?
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